Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 12 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19605 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXID
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2022 -Président du TJ de PARIS – RG n° 22 / 51626
APPELANTE
S.A.S.U. INSTAL EVO +, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A.S. SPF2 PARK prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les sociétés SPF2 Park et Instal Evo+ à la date du 30 novembre 2021 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours, l’expu1sion de la société Instal Evo+ et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné la société Instal Evo+ à verser à titre provisionnel à la société SPF2 Park, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société Instal Evo+ à payer à la société SPF2 Park la somme de 57.152, 26 euros (1er trimestre 2022 inclus) au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 sur la somme de 42.318,04 euros ;
dit n’y avoir lieu à référé pour la demande relative au dépôt de garantie, à la capitalisation des intérêts et à la clause pénale ;
condamné la société Instal Evo+ payer à la société SPF2 Park la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Instal Evo+ aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 22 novembre 2022, la société Instal Evo + a interjeté appel de cette décision, signifiée le 5 décembre 2022.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2023, elle demande à la cour de :
infirmer partiellement l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle :
ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification l’ordonnance, son expulsion des lieux situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
la condamne à verser à titre provisionnel à la société SPF2 Park, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
la condamne par provision à payer à la société SPF2 Park la somme de 57.152,26 euros (1er trimestre 2022 inclus) au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 sur la somme de 42.318,04 euros ;
la réformant,
dire qu’elle pourra s’acquitter de sa dette locative moyennant le paiement de la somme mensuelle de 4.442,92 euros pendant 24 mois, et ce en sus des loyers et charges courants ;
suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire ;
débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes contraires.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 février 2023, la société SPF2 Park demande à la cour de :
débouter la société Instal Evo + de son appel ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 novembre 2021 ;
ordonné l’expulsion de la Société Instal Evo + et de tout occupant de son chef ;
condamné la société Instal Evo + à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Instal Evo + au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
amender l’ordonnance s’agissant du quantum de la condamnation de la société Instal Evo+ ;
condamner la société Instal Evo+ à lui payer la somme de 122.957,88 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires impayés provisoirement arrêtés au 20 janvier 2023 ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes afférentes à l’indemnité forfaitaire, l’indemnité d’occupation et le dépôt de garantie ;
statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
condamner la société Instal Evo + à lui payer à titre provisionnel les sommes de :
18.443,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
une indemnité d’occupation égale au dernier loyer majoré de 25 %, TVA, charges et accessoires en sus, à compter du 30 novembre 2021 jusqu’à complète restitution des lieux ;
juger qu’elle pourra conserver le dépôt de garantie détenu, sans compensation avec la dette de la société Instal Evo + ;
en tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d’une année et juger que cette capitalisation se produira à compter du 29 octobre 2021, date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, et, subsidiairement, à compter du 7 janvier 2022, date de délivrance de l’assignation introductive d’instance ;
condamner la société Instal Evo + à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés en appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Instal Evo + aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023.
L’appelante n’a pas réglé le timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, timbre dont le caractère obligatoire et la sanction en cas d’absence de paiement lui ont été rappelés par l’avis fixation du 22 décembre 2022 et par un message du greffe du 31 mars 2023.
En cours de délibéré, la cour a invité l’avocat de l’intimée à présenter ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel incident en présence d’une irrecevabilité de l’appel principal liée à l’absence de paiement du timbre par l’appelante.
SUR CE, LA COUR,
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l’acquittement du droit prévu à cet article, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d’office par la cour.
En dépit de l’avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n’était pas respectée et du message qui lui a été adressé par le greffe avant l’audience, l’appelante n’a ni justifié du paiement du timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l’irrecevabilité ainsi encourue.
L’appel principal sera en conséquence déclaré irrecevable et, par suite, l’appel incident de l’intimée en application de l’article 550 du code de procédure civile.
L’appelante sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à indemniser l’intimée des frais qu’elle a été contrainte inutilement d’exposer pour se défendre, à hauteur de la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel principal et, par suite, l’appel incident ;
Condamne la société Instal Evo+ aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct, pour ceux la concernant, par la Selarl FBC Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Instal Evo+ à payer à la société SPF2 Park la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,