Clause pénale : 12 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21289

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Clause pénale : 12 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21289

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 12 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21289 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZAC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 17/06247

APPELANTE

S.A.R.L. MAXIMMO immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 449.671.445, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 assistée de Me Evelyne BOCCALINI de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIMÉ

Monsieur [H] [O],

[Adresse 3]

[Localité 4]

né le 12 Janvier 1982 à [Localité 5]

Représenté par Me Alexia SEBAG de la SELEURL A.SEBAG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0774

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 2 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Claude CRETON, Président de chambre

Corinne JACQUEMIN, Conseillère

Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 21 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

M. [O] a donné mandat à la société Maximmo, agent immobilier, de rechercher un terrain à bâtir sur le territoire de la commune de [Localité 6].

Par acte du 12 février 2016, M. [O] a conclu une promesse synallagmatique de vente avec Mme [Z] portant sur un terrain situé à [Localité 6], [Adresse 1], au prix de 165 000 euros, sous condition suspensive de l’octroi d’un prêt d’un montant de 123 000 euros au taux de 2,5 % l’an, remboursable sur 25 ans, d’un accord de la commune de division du terrain en deux lots et d’obtention d’un permis de construire.

Ces conditions ont été réalisées mais M. [O] a refusé de signer l’acte de vente au motif qu’il ne disposait pas de la somme correspondant à son apport personnel.

Mme [Z] et la société Maximmo ont alors assigné M. [O] en paiement à Mme [Z] de la somme de 16 500 euros au titre de la clause pénale prévue dans la promesse et à la société Maximmo de la somme de 11 000 euros correspondant à sa rémunération, subsidiairement à titre de dommages-intérêts.

M. [O] a conclu au rejet de ces demandes, subsidiairement à la réduction de la somme due à Mme [Z] en application de la clause pénale. Reprochant à la société Maximmo un manquement à son obligation de conseil, il a formé contre celle-ci une demande reconventionnelle aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :

– condamné M. [O] à payer à Mme [N] la somme de 8 000 euros ;

– autorisé à cette fin la SCP Dechamps et Tollier-Dechamps à verser la somme de 8 000 euros consignée entre ses mains à Mme [Z] ;

– condamné la société Maximmo à payer à M. [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société Maximmo a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 10 octobre 2019, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour faute pour la société Maximmo d’avoir exécuté le jugement.

Faisant valoir qu’elle a réglé la somme de 3 604,20 euros et qu’elle a obtenu du juge de l’exécution l’autorisation de régler le solde restant dû en 23 mensualités de 185 euros chacune, la société Maximmo a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.

Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il la condamne à payer à M. [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, la déboute de sa demande contre M. [O] et dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Elle sollicite le rejet de la demande formée contre elle par M. [O] et sa condamnation à lui payer la somme de 11 000 euros au titre de la rémunération prévue par le contrat de mandat, à défaut à titre de dommages-intérêts, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [O] n’a pas conclu.

SUR CE :

Attendu que M. [O] a donné à la société Maximmo un mandat de recherche d’un terrain à bâtir ; qu’un promesse de vente d’un terrain correspondant à celui recherché par M. [O] a été conclue avec Mme [Z] au prix de 165 000 euros, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt d’un montant de 123 200 euros, M. [O] déclarant disposer d’un apport personnel de 66 000 euros ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] a déposé un dossier de demande de prêt d’un montant de 270 000 euros afin de financer l’acquisition du terrain et la construction d’une maison pour un coût total de 375 021 euros avec un apport personne de 120 845 euros ; que la banque lui ayant accordé un prêt de 240 000 euros, M. [O] ne disposant pas de l’apport personnel nécessaire au financement de l’opération, a indiqué qu’il était contraint de renoncer à l’acquisition du terrain ;

Attendu, d’abord, que l’opération prévue par le mandat n’ayant pas été conclue, la société Maximmo n’est pas fondée à réclamer la rémunération convenue ; que la société Maximmo n’est pas davantage fondée à réclamer le paiement d’une somme correspondant au montant de cette rémunération à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile, en l’absence de preuve d’une faute de M. [O] qui n’a pu disposer de l’apport personnel qui devait provenir d’une donation qui ne s’est pas réalisée ;

Attendu, enfin, que M. [O] ayant signé la promesse de vente avec la stipulation d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt destiné au seul financement de l’acquisition du terrain, il n’appartenait pas à la société Maximmo au titre de son obligation d’information et de conseil, d’attirer son attention sur le fait que la construction d’une maison sur ce terrain n’était pas financée, la demande de prêt que M. [O] a déposée indiquant qu’il disposait d’un apport personnel de 120 845 euros ;

Attendu qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Maximmo à payer à M. [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

Infirme le jugement en ce qu’il condamne la société Maximmo à payer à M. [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Y ajoutant :

Déboute la société Maximmo de sa demande contre M. [O] ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société El Arabi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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