Clause pénale : 12 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/15401

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Clause pénale : 12 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/15401

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 12 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15401 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEINZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019F01853

APPELANTE

S.A.R.L. GARAGE MARGUERITE

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

N° SIRET : 325 408 227

représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1093

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 412 391 104

représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors du prononcé.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il sera succinctement rapporté que la sarl Garage Marguerite exploite un fonds de commerce de station service et de petite mécanique automobile à [Localité 3] (91).

La sa SCT propose des services de téléphonie fixe ainsi que de téléphonie mobile, exclusivement aux professionnels et commerçants. Elle précise que son activité consiste notamment à acheter d’importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunication en vue de les revendre à ses clients.

Par un ensemble de contrats du 18 mars 2014, Garage Marguerite a souscrit auprès de SCT des prestations installation/accès web, des services de téléphonie fixe et de téléphonie mobile, et la location de matériels.

A la suite de nombreux échanges, Garage Marguerite a notifié, par lettre du 20 mars 2018, la résiliation de l’ensemble des contrats à SCT (pièce 4 SCT) en invoquant la non-exécution par cette dernière des prestations convenues.

Prenant acte de la résiliation, SCT lui a réclamé 5.373€ HT soit 6.447,60€ TTC au titre des frais de résiliation de téléphonie fixe (pièces 5 et 6 SCT).

***

Par jugement du 20 juillet 2021 le tribunal de commerce de Bobigny a :

– reçu la sas SCT en l’ensemble de ses demandes et l’a déclarée partiellement fondée et y a fait partiellement droit;

– débouté la S.A.R.L. Garage Marguerite de sa demande de remboursement par la sas SCT des sommes totales de 43.713,94 euros versées dans le cadre du contrat;

– condamné la S.A.R.L. Garage Marguerite à payer à la sas SCT la somme de 530,16 euros TTC en principal au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019;

– condamné la S.A.R.L. Garage Marguerite à payer à la sas SCT la somme de 2.149,20 euros au titre de la clause pénale du contrat de téléphonie ‘xe et de location-maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019,

– débouté la S.A.R.L. Garage Marguerite de sa demande de dommages et intérêts;

– condamné la S.A.R.L. Garage Marguerite à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la S.A.R.L. Garage Marguerite aux entiers dépens.

***

Le 23 février 2022 la sarl Garage Marguerite a interjeté appel de ce jugement.

***

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2022 pour la sarl Garage Marguerite, par lesquelles elle demande à la cour de :

– Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par S.A.R.L. GARAGE MARGUERITE du jugement rendu le 20 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY.

– Déclarer la S.A.S. SCT mal fondée en ses écritures.

– L’en débouter.

– In’rmer ledit jugement et statuant à nouveau :

Vu l’article L.34-2 du Code des postes et des communications électroniques,

– Déclarer la S.A.S. SCT, prescrite en son action, en conséquence, déclarer la S.A.S. SCT irrecevable.

En tout état de cause,

Vu les articles 1108, 1116 , 1117, 1126, 1129 & 1234 anciens du Code civil,

– Déclarer nul le contrat du 18 mars 2014 et tous ses effets y compris les demandes en paiement formulées par SCT.

– Prononcer l’anéantissement rétroactif du contrat du 18 mars 2014.

– Condamner SCT à rembourser à la S.A.R.L. GARAGE MARGUERITE le montant total des sommes versées dans le cadre du contrat, soit la somme de 43.713,94€ outre les intérêts prévus à l’article L121-21-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter de la date de chacun des paiements effectués et ce avec anatocisme.

Vu l’article 1147 ancien du Code civil,

– Condamner SCT à payer à la S.A.R.L. GARAGE MARGUERITE la somme de 9.000€ à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

Vu l’article 1184 ancien du Code civil,

– Prononcer la résiliation du contrat du 18 mars 2014 aux torts exclusifs de SCT.

Vu l’article 1152 du code civil,

– Dire et juger que la clause contractuelle prévoyant l’indemnité de résiliation anticipée est une clause pénale ayant un caractère manifestement excessif En conséquence, réduire la condamnation sollicitée par SCT à un euro symbolique

En tout état de cause,

– Condamner SCT à payer à S.A.R.L. GARAGE MARGUERITE la somme de 7.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.

– Condamner SCT à payer à S.A.R.L. GARAGE MARGUERITE, les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du même Code.

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2021 pour la sa Société Commerciale de Télécomminucation (SCT), par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu l’article 1134 du code civil

vu la loi du 18 mars 2014

vu les pièces,

– confirmer le jugement dans son intégralité,

– débouter Garage Marguerite de l’ensemble de ses demandes,

– A titre subsidiaire, si la prescription était retenue, constater la prescription des seules factures de consommation,

– en tout état de cause, condamner Garage Marguerite à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 2 mars 2023,

***

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la prescription de l’action de SCT soulevée par Garage Marguerite

Aux termes de l’article 34-2 du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.

La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

L’article L32, 6° précise qu’on entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.

SCT demande la confirmation du jugement qui a statué sur ses demandes de condamnation de Garage Marguerite à lui payer :

– 530,16€ TTC au titre des factures de téléphonie fixe impayées, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

– 6.447,60€ TTC au titre des frais de résiliation de téléphonie fixe, avec les mêmes intérêts.

Contrairement au motif retenu par le tribunal, alors que l’opérateur visé par l’article L33-1 du code des postes et télécommunications électroniques vise toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, ce qui correspond à l’activité de SCT qui ne le conteste pas, l’article L34-2 est applicable pour les prestations qu’il retient à savoir le prix des prestations de communications électroniques.

Il résulte du jugement du tribunal de commerce que c’est par assignation du 12 novembre 2019 que SCT a formé pour la première fois en justice ces demandes. Or les factures dont il est demandé paiement, produites en pièce 3 par SCT, étaient exigibles :

– le 15 mars 2018 pour celle à hauteur de 283,08€ TTC,

– le 15 avril 2018 pour celle à hauteur de 247,08€ TTC.

Ainsi ces factures étant exigibles depuis plus d’une année lorsque SCT en a demandé le paiement par assignation du 12 novembre 2019, la demande de condamnation à hauteur de 530,16€ TTC sur le fondement de ces factures est prescrite.

S’agissant en revanche de l’indemnité de résiliation, les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d’application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu’elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription d’un an des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat, mais est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée de ce contrat. En effet, si lorsque ce préjudice se confond avec le prix payé le délai de prescription d’un an prévu par ce texte s’applique, l’indemnité de résiliation du contrat, qui consiste en une somme contractuellement convenue entre les parties en cas de décision de résiliation unilatérale du contrat de fourniture de services de communications électroniques avant son terme, et qui ne consiste pas dans le prix de la fourniture de communications électroniques, est ainsi étrangère dans son objet à la fourniture de prestations de communications électroniques, et est en conséquence régie par la prescription de cinq ans édictée à l’article L 110-4 du code de commerce. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Garage Marguerite s’agissant de cette demande doit être rejetée. Le jugement sera confirmé, par substitution de motif, sur ce point.

2. Sur la nullité des contrats

En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. L’ensemble des contrats litigieux ayant été conclus le 18 mars 2014, sans qu’il soit rapporté de renouvellement sur la période, ils sont ainsi soumis au droit tel qu’antérieur à la réforme.

Aux termes de l’article 1108 du code civil dans sa rédaction ainsi applicable, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

– Le consentement de la partie qui s’oblige ;

– Sa capacité de contracter ;

– Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;

– Une cause licite dans l’obligation.

STC prétend être bien fondée à réclamer une indemnité de résiliation anticipée dans les conditions des contrats, particulièrement en raison de la durée déterminée des abonnements souscrits pour 63 mois dont elle soutient qu’elle est régulièrement stipulée au point 9.1 des conditions particulières des services de téléphonie fixe, conditions particulières opposables à Garage Marguerite qui, en pied de page de ce contrat et sous la mention selon laquelle elle en a pris connaissance, a apposé sa signature et le cachet de la société.

Toutefois, la durée exceptionnellement longue de 63 mois pour la souscription d’un abonnement de téléphonie fixe qui ici n’est pas mentionnée sur le bon de commande portant les conditions particulières du contrat de téléphonie fixe, est une condition essentielle de l’engagement qui ne peut valablement avoir été souscrite par sa seule indication, noyée dans des conditions générales de plusieurs pages de stipulations transcrites en caractères d’un millimètre et représentant plus d’une heure de lecture préalable à la signature de chacun contrat. Le consentement du client n’a donc pas été recueilli sur ce point.

Le contrat de location d’équipement, qui lui mentionne la durée de 63 mois de manière manuscrite, ne désigne cependant pas les éléments loués : le cadre « désignation de l’équipement (quantité, type, modèle et marque) » est totalement vide de toute désignation, alors même que le contrat est signé en bas de page. L’objet du contrat n’est ainsi à aucun moment indiqué sur celui-ci, de telle sorte que cette condition essentielle pour la validité du contrat fait défaut.

L’ensemble contractuel pour sa part s’analyse en une succession de contrats différents (installation, accès web, téléphonie ‘xe, téléphonie mobile, location) avec une succession de pages alternant exemplaire carbonné devant contenir les conditions particulières et feuilles imprimées en caractères minuscules des conditions générales du contrat, à chaque contrat différentes, le tout comprenant plus de 14 pages dont la moitié imprimée dans les conditions décrites et nécessitant une lecture particulièrement longue et attentive pour distinguer entre l’un et l’autre contrat, les unes et les autres conditions générales chaque fois distinctes, ce qui ne permet pas au client d’avoir une connaissance claire de l’engagement auquel il se lie.

Il n’est par ailleurs démontré ni même allégué de comportement fautif de Garage Marguerite dans l’exécution de ses obligations puis dans la rupture des contrats, il convient par ces motifs d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la résiliation du contrat de téléphonie mobile aux torts de garage Marguerite, de prononcer la nullité des contrats et de débouter la société SCT de ses demandes en paiement en exécution de ceux-ci.

3. Sur les restitutions

La nullité du contrat emporte l’anéantissement rétroactif de celui-ci. Le contrat est alors considéré comme n’ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.

Lorsque la remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation. La restitution d’une prestation de service a ainsi lieu en valeur, appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.

Dans le cas présent, il n’est pas contesté par Garage Marguerite que le service de téléphonie fixe a été fourni sur la période de 4 années entre la conclusion du contrat et la résiliation. L’anéantissement rétroactif de ce contrat doit ainsi tenir compte des prestations dont a bénéficié Garage Marguerite sur la période, ces prestations pouvant être évaluées au total des factures payées, alors en outre que la démonstration d’un dol n’est en outre pas rapportée s’agissant du prix des prestations.

En effet, les énonciations manuscrites des conditions particulières font apparaître que si aucune économie sur le prix des contrats n’a été réalisée par Garage Marguerite, le contrat de prestation « installation / accès web » indique que la mensualité alors payée par le client est de 115€ + 40€ d’accès web, et que la prestation de SCT coûtera 115€ + 40€ comme le premier, auxquels s’ajoutent 11,5€ de maintenance, pour un total de 166,50€ HT au lieu de 155€ HT ; ces énonciations sont claires et comportaient un passage à l’ADSL ; par ailleurs le contrat de téléphonie fixe mentionne pour sa part un abonnement mensuel payé chez le précédent prestataire de 223€ HT contre 190€ HT avec SCT, les factures produites comptant un abonnement forfaitaire fixe détaillé à 223€ HT dont déduction d’une « remise » de 33 € soit 190€ HT, tel que convenu (pièces 33 et 34).

En conséquence, Garage Marguerite sera déboutée de sa demande de restitution à hauteur de 43.173,94€ HT.

SCT ne formule aucune demande de restitution.

4. Sur la demande au titre du préjudice subi

La partie de bonne foi au contrat peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu’elle a subi à raison de la conclusion du contrat annulé.

Si Garage Marguerite fait valoir que le mandat de portabilité n’a pas été présenté par le commercial de SCT, lui faisant perdre son ancien numéro de téléphone grâce auquel ses clients la contactaient, la cour relève que l’appelante ne produit aucun message électronique ou courrier de ses clients se plaignant des difficultés pour la joindre suite à son changement de numéro, ni aucun élément permettant d’évaluer la durée de ce préjudice et son ampleur.

En conséquence, l’appelante sera déboutée de sa demande à hauteur de 9.000€ de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, il le sera également en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Statuant de ces chefs en première instance et en appel, SCT qui succombe supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Condamnée aux dépens, SCT sera également condamnée à payer à Garage Marguerite la somme globale de 7.000€ au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de sa Société Commerciale de Télécommunication (SCT) de condamnation de la sarl Garage Marguerite à hauteur de 6.447,60€ TTC au titre des frais de résiliation de téléphonie fixe,

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

JUGE prescrite au titre de l’article L34-2 du code des postes et télécommunications électroniques et à ce titre irrecevable la demande formée par la sa Société Commerciale de Télécommunication (SCT) de condamnation de la sarl Garage Marguerite à hauteur de 530,16€ TTC au titre des factures de prestations de communications électroniques,

JUGE nuls les contrats conclus entre la sarl Garage Marguerite et la sa Société Commerciale de Télécommunication (SCT) le 18 mars 2014,

DÉBOUTE la sa Société Commerciale de Télécomminucation (SCT) de l’ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE la sarl Garage Marguerite de sa demande de restitution à hauteur de 43.173,94€ HT,

DÉBOUTE la sarl Garage Marguerite de sa demande à hauteur de 9.000€ pour le préjudice subi du fait de la perte de son numéro de téléphone,

Y ajoutant :

CONDAMNE la sa Société Commerciale de Télécommunication (SCT) aux dépens de la première instance et de l’appel,

CONDAMNE la sa Société Commerciale de Télécommunication (SCT) à payer à la sarl Garage Marguerite la somme globale de 7.000€ (sept mille euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile engagés en première instance et en appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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