Clause pénale : 11 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/05448

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Clause pénale : 11 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/05448

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2023

N° RG 22/05448

N° Portalis DBV3-V-B7G-VMNS

AFFAIRE :

[U] [M]

C/

[B] [N] [C]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mai 2022 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 21/02411

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Niels ROLF-PEDERSEN

Me Pierre-antoine CALS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [U] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291

APPELANT

****************

1/ Monsieur [B] [N] [C]

né le 12 Avril 1983 au Portugal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

2/ Madame [V] [K] [L] épouse [P]

née le 12 Février 1985 à [Localité 3] (BRESIL)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719

Représentant : Me Lucile PIERMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme FOULON,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 6 juillet 2019, signé avec le concours de l’agent immobilier, M. [U] [M] a consenti à M. [N] [C] et Mme [X] [L] épouse [P] une promesse synallagmatique de vente d’un bien immobilier.

La vente n’ayant pas été réitérée, M. et Mme [P] ont, par acte du 24 mars 2020, fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir constater la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, partant la caducité de la promesse, et ordonner en conséquence la libération à leur profit de la somme de 10 000 euros séquestrée entre les mains de l’agence immobilière.

Par conclusions du 30 juin 2020, M. et Mme [P] se sont désistés de leurs instance et action.

Exposant que le défaut de réitération de la vente est imputable aux acquéreurs dès lors que la condition suspensive d’obtention d’un prêt est défaillie par leur faute et doit être réputée accomplie, M. [M] a, par acte du 1er mars 2021, fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 24 500 euros à titre de clause pénale et d’indemnité forfaitaire, en exécution de la promesse synallagmatique susvisée.

Par conclusions du 19 octobre 2021, M. et Mme [P] ont soulevé un incident, faisant valoir l’irrecevabilité des demandes de condamnation et de requalification formées par M. [M].

Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :

– déclaré irrecevable l’action au fond introduite par M. [M],

– condamné M. [M] aux dépens,

– débouté M. et Mme [P] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 24 août 2022, M. [M] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 8 février 2023, de :

– infirmer l’ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

– juger qu’aucune transaction n’est intervenue entre les parties faute de concessions réciproques,

Subsidiairement,

– juger que la transaction intervenue est nulle,

– débouter M. et Mme [P] de leurs fins et conclusions d’incident,

– renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état,

– condamner M. et Mme [P] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Par dernières écritures en date du 15 février 2023, M. et Mme [P] prient la cour de :

– confirmer l’ordonnance déférée,

En conséquence:

– juger que la demande de condamnation au paiement de M. [M] est irrecevable,

– déclarer M. [M] irrecevable en sa demande de requalification,

– le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.

SUR QUOI :

Les circonstances de la cause ayant été minutieusement rapportées par le juge de la mise en état dans son ordonnance au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler les principaux éléments suivants’:

Développant devant la cour les mêmes moyens que devant le juge de la mise en état, M. [U] [M] expose qu’aucune transaction n’est intervenue entre les parties, que les renonciations respectives ne peuvent s’analyser en des concessions réciproques, qu’il a autorisé l’agence immobilière à restituer aux époux [P] la somme séquestrée entre ses mains dans l’unique but de pouvoir procéder à la vente de son bien, laquelle était suspendue à la purge de ce contentieux ; qu’il a renoncé à titre exclusivement provisoire à obtenir l’indemnité qui lui était due.

Il ajoute qu’il a agi sans avocat et sans possiblitité de refuser de signer l’acte litigieux dans la mesure où i avait trouvé un autre acquéreur.

De leur côté, les époux [P] répondent qu’ils ont assigné M. [U] [M] pour voir constater la caducité de la promesse et obtenir la restitution des sommes versées à titre d’acompte sur l’indemnité d’immobilisation ; qu’après plusieurs échanges, ce dernier a consenti à leur restituer cette somme en contrepartie de leur désistement d’instance et d’action ; que c’est avec une mauvaise foi caractérisée qu’il entend revenir sur cet accord, constitutif d’une transaction ayant autorité de la chose jugée.

Pour déclarer irrecevable l’action engagée par M. [U] [M], le juge de la mise en état a retenu que les clauses combinées de la promesse synallagmatique de vente prévoyaient le versement d’une somme de 10.000 euros devant être imputée sur le prix de vente en cas de réitération de la vente, et d’autre part, une clause pénale de 24.500 euros à la charge de la partie qui refuserait de signer l’acte de vente, toutes conditions suspensives étant réalisées.

Il en a déduit que la somme de 10.000 euros versée par les époux [P] entre les mains du séquestre devait constituer un acompte sur le prix de vente en cas de réalisation de la vente et qu’en cas de défaut de réalisation de la vente par la faute de l’une ou l’autre des parties, cette somme devait permettre d’indemniser partiellement le cocontractant, à valoir sur le montant de la clause pénale.

Constatant que les deux actions judiciaires engagées respectivement par les parties tendaient chacune à voir statuer sur l’éventuelle imputabilité du défaut de réalisation de la condition suspensive relative au financement de l’opération à l’une ou l’autre des parties, le juge de la mise en état en a logiquement retenu que M. [U] [M], en déclarant  » abandonner  » ses revendications relativement à la somme séquestrée par les acquéreurs lors de la vente litigieuse, le faisait définitivement puisque les époux [P] faisaient la concession du désistement de leur action tendant à avoir constater la défaillance de la condition suspensive sans faute de leur part et, en conséquence, la restitution de cette somme.

Effectivement, comme conclu par le premier juge, adopter la thèse selon laquelle cette renonciation de M. [U] [M] n’aurait été que provisoire, comme soutenu, viderait de son sens et de sa substance l’accord des parties. La concession des époux [P] était définitive et ils n’auraient eu aucun intérêt à la faire pour prendre le risque de la voir réduite à néant aussitôt après.

Les moyens développés par M. [U] [M] au soutien de son appel ne faisant que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux que le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre M. [U] [M] dans le détail de leur simple argumentation, l’ordonnance déférée sera entièrement confirmée.

M. [U] [M] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne M. [U] [M] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] [M] aux entiers dépens.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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