Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04772 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXRJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 septembre 2020 – Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 17/06143
jonction des procédures n°RG 20/4807 sous le n° RG 20/4772 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2023
APPELANTS :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat postulant et plaidant
S.C.I. Country
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimé dans 20/04807 (Fond)
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
agissant par son représentant légal en exercice ès-qualité, domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits et obligations par effet de fusion absorption à suite de l’assemblée générale du 26 avril 2007 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimé dans 20/04807 (Fond)
INTIMEE :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
agissant par son représentant légal en exercice ès-qualité, domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits et obligations par effet de fusion absorption à suite de l’assemblée générale du 26 avril 2007 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Appelant dans 20/04807 (Fond)
S.C.I. Country
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Appelant dans 20/04772 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 mars 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi, aux droits de laquelle se trouve la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après la banque) a consenti à la SCI Country (la SCI) un prêt professionnel N°0069CR011PR d’un montant de 196000€, remboursable en 300 mensualités au taux nominal de 4,45% l’an (TEG de 4,6213%).
M. [N] [M], gérant de la SCI et Mme [G] [W], associée, (les cautions) sont intervenus à l’acte en qualité de caution solidaire, chacun dans la limite de 235000€ et pour une durée de 360 mois.
Après mise en demeure de régulariser un impayé d’avril 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme le 26 septembre 2017 et l’a notifiée aux cautions à la même date.
Par actes d’huissier de justice des 22 novembre et 09 décembre 2017, la banque a fait citer la SCI et les cautions en paiement devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement du 17 septembre 2020, cette juridiction a :
condamné solidairement la SCI et les cautions à payer à la banque la somme de 156068,04€ outre intérêts au taux de 4,45% l’an sur la somme de 156018,04€ et au taux légal sur la somme de 50€, le tout à compter du 25 octobre 2017
condamné la banque à payer à la SCI la somme de 100000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
ordonné la compensation des condamnations réciproques, à due concurrence
débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
laissé à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a exposés
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel du 30 octobre 2010 par la SCI et les cautions, enregistrée sous le numéro 20/04772.
Vu la déclaration d’appel du 02 novembre 2020 par la banque, enregistrée sous le numéro 20/04807, intimant la SCI.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2021, au terme desquelles la SCI et les cautions (dossier 20/04772) demandent de :
confirmer le jugement en ce qu’il a réduit à 50€ le montant de la clause pénale
infirmer le jugement et prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts et condamner la banque à restituer à la SCI la somme de 23129,19€ et prononcer la compensation avec les sommes dues par elle
infirmer le jugement et condamner la banque à payer à la SCI la somme de 145000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la SCI au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil et confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la compensation
infirmer le jugement et au regard de la disproportion manifeste des engagements de cautions, juger que la banque ne peut s’en prévaloir ; condamner la banque en réparation de leur préjudice à leur payer la somme de 145000€ au titre du manquement à son devoir d’information, prononcer la compensation
condamner la banque à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 2000€ au profit de la SCI, 1000€ au profit de chaque caution, ainsi qu’aux dépens
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 février 2021 (dossier 20/04772), au terme desquelles la banque demande de rejeter l’appel de la SCI et des cautions et de les débouter de leurs demandes ;
sur son appel incident, de réformer le jugement et de condamner solidairement la SCI et les cautions au paiement de la somme de 166982,15€ avec intérêts au taux de 4,45% l’an à compter du 24 octobre 2017 ; condamner in solidum la SCI et les cautions à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2021 par la banque (dossier 20/04807) aux termes desquelles elle demande de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 100000€ à titre de dommages et intérêts outre intérêts, ordonné la compensation, débouté les parties de leurs autres demandes et laissé à la charge de chacune des parties ses dépens ; statuant à nouveau, rejeter l’action en responsabilité de la SCI à titre principal, allouer une somme marginale à titre subsidiaire ;
sur l’appel incident de la SCI, déclarer prescrite l’action en nullité de la stipulation d’intérêt, la déclarer irrecevable pour manque de base légale ;
juger irrecevable l’appel incident des cautions et subsidiairement, le rejeter
condamner la SCI à lui payer la somme de 1500€en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2021 par la SCI et les cautions (dossier 20/04807) qui tendent aux mêmes fins que les conclusions transmises le 30 janvier 2021 dans le dossier 20/04772.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les ordonnances de clôture du 20 février 2023.
Vu l’ordonnance de jonction prononcée le 13 mars 2023, l’instance se poursuivant sous le numéro 20/04772.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en nullité
Soutenant que le TEG énoncé à l’acte pour 4,6213% l’an est erroné, la SCI fait valoir que ‘l’analyse mathématique des données financières du prêt souscrit par la SCI démontre que le TEG, assurance comprise, s’élève en réalité entre 5,81% et 5,83%’, la différence s’expliquant par l’intégration du coût de l’assurance facultative souscrite par les dirigeants sociaux, le coût d’acquisition des parts sociales, l’absence de prise en compte du différé d’amortissement.
Il est de jurisprudence établie que s’agissant comme en l’espèce d’un prêt professionnel, la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation d’intérêt exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s’agissant d’un prêt, de la date de la convention.
La demande de nullité ayant été formée par conclusions de première instance signifiées le 05 novembre 2018, soit plus de cinq années après l’acte de prêt accepté le 16 mars 2007 est donc prescrite.
Sur le quantum de la créance de la banque et la réduction de la clause pénale
Le premier juge a réduit à la somme de 50€ le montant de l’indemnité réclamée par la banque à hauteur de 10914,11€ au visa de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, retenant qu’elle était manifestement excessive au regard du taux d’intérêt nominal du prêt (4,45%) et de la durée d’amortissement acquise avant la déchéance du terme (10 années sur 25).
La banque forme appel incident et considère qu’ayant été privée de la rémunération attendu par le versement des intérêts dus depuis la première échéance échue impayée jusqu’au terme du contrat, il n’est en rien démontré que la somme réclamée à ce titre est manifestement excessive au sens de l’article 1152 du code civil.
Outre que la privation du versement des intérêts allégué par la banque est en partie au moins compensé par le cours des intérêts moratoires, la cour partage l’analyse du premier juge quant aux éléments qui motivent une réduction de la clause pénale à 50€. Le jugement sera confirmé de ce chef et la condamnation de la SCI au paiement de la somme de 156068,04€ outre intérêts au taux de 4,45% l’an sur la somme de 156018,04€ et au taux légal sur la somme de 50€, le tout à compter du 25 octobre 2017
Sur la faute de la banque
Faisant valoir que la SCI a cédé le bien immobilier constitutif de son seul actif le 28 février 2014 pour le prix de 145000€ et que la banque a préféré laisser courir le prêt plutôt que de procéder à son remboursement alors qu’elle avait parfaite connaissance de la situation financière déplorable de la gérante, laquelle, ayant toujours eu ses comptes personnels et professionnels dans la même banque, a fait confiance à son conseiller bancaire lorsqu’elle s’est présentée à lui après la vente du bien immobilier, la banque a laissé passer des virements de 44000€, un remboursement de prêt anticipé, a clôturé le compte professionnel, a fait ouvrir un CSL peu rémunéré à hauteur de 60000€, a mis en place un virement de 1200€ mensuels pour couvrir les mensualités du prêt professionnel. La banque n’ayant ni informé ni conseillé à la SCI de procéder au remboursement anticipé du prêt a manqué à son obligation puisqu’après paiement des indemnités de remboursement anticipé et apurement de la somme due, il serait seulement resté une somme de 32060,76€ à apurer. L’affectation du prix de vente de l’immeuble aurait été à coup sûr réalisée si la SCI avait reçu les bons conseils, de telle sorte que la perte de chance est totale.
Pour retenir la faute de la banque pour défaut d’information et de conseil, le premier juge a considéré que la banque avait une parfaite visibilité sur la situation financière de sa cliente, Mme [M] et qui ne pouvait ignorer son engagement de caution, ne démontre pas lui avoir fourni toutes les informations utiles à la suite de la vente du bien financé par le bien cautionné. Elle démontre encore moins lui avoir prodigué le moindre conseil, notamment sur l’affectation la plus pertinente du prix de vente. L’ouverture au nom de Mme [W] d’un livret CSL faiblement rémunérateur avec mise en place d’un ordre de virement permanent de 1200€ sur le compte de la SCI ne servait que les intérêts bien compris de la banque, le taux du prêt étant de 4,45%. Le remboursement du prêt était une solution moins avantageuse pour la banque.
Dans les éléments de contexte du dossier, il convient pour la cour de prendre en compte que Mme [W] exploitait depuis le 02 mars 2005 un petit fonds de commerce d’alimentation générale sis commune de [Localité 8], à l’enseigne ‘La Gourmandise’, dont le compte professionnel était ouvert dans les livres de la banque ; que la création de la SCI a eu pour but d’acquérir l’immeuble dans lequel était exploité le commerce et que le compte courant professionnel de la SCI a été ouvert le 28 février 2007 dans les livres de la banque, immédiatement avant la souscription du prêt dont le gérant, M. [M], et l’associée, Mme [W] se portaient caution ; que l’exploitation du fonds de commerce a cessé le 28 février 2013 avec radiation de l’activité personnelle de Mme [W] et que la vente de l’immeuble de la SCI est intervenue le 28 février 2014 pour la somme de 145000€ ; que Mme [W] s’est présentée le 06 mars 2014 à l’agence bancaire où elle a rencontré son conseiller et que celui-ci a procédé à cette date à quatre virements internes d’un montant cumulé de 49000€, dont 27000€ à destination du compte courant professionnel de Mme [W], apurant un prêt professionnel de 28000€ consenti le 16 décembre 2010 au taux de 4,45% dont M. [M] s’était porté caution ; Mme [W] tire au bénéfice de plusieurs membres de leur famille des chèques de 12500€, 1000€, 7147€ et apure un crédit Cetelem à hauteur de 9067,14€. Enfin, elle ouvre un livret CSL et y vire 60000€ procédant à des virements mensuels de 1200€ destinés à apurer l’amortissement immobilier à concurrence de la mensualité de 1101,78€.
Ces éléments factuels rappelés, il est impossible pour la banque qui tenait l’ensemble des comptes professionnels de Mme [W] et de la SCI et avait une connaissance très précise de leurs situations financières de soutenir n’avoir pas été avisée de la vente du bien immobilier de la SCI. C’est avec son conseiller que sont passés les ordres de virements et qu’est ouvert le compte CSL faiblement rémunéré.
L’obligation de conseil et d’information de la banque perdurait après la vente de l’immeuble et portait sur l’affectation des fonds en raison de l’imbrication des comptes tous ouverts dans ses livres et de la parfaite connaissance des situations financières tant de la SCI que de Mme [W] dans l’exploitation de son commerce.
Ainsi, en ne justifiant pas du respect de son obligation de conseil qui devait légitimement la conduire à proposer un apurement du prêt immobilier provenant de la vente de l’immeuble par elle financé, en tout ou partie, la banque a commis une faute et a privé la SCI de la chance d’apurer le prêt en grande partie puisqu’il est établi que si tel avait été le cas, après décompte des indemnités contractuelles (indemnité de gestion et indemnité financière), le solde de la créance se serait élevé à la somme de 32060,76€ au lieu de la somme de 156068,04€. La banque laissait ainsi courir un taux d’intérêt rémunérateur de 4,45% et conservait les garanties des cautions.
Toutefois, la perte de chance subie ne peut être appréciée à hauteur du montant du prix de vente ou de 60%, traduit par la somme de 100000€ arbitrée par le premier juge. Compte tenu de l’endettement personnel et professionnel de Mme [W] (crédit professionnel auprès de la banque, crédit à la consommation Cetelem qu’elle avait tout autant intérêt à solder), de sa volonté manifestée de gratifier des membres de sa famille, la probabilité raisonnable de voir le prix de vente affecté en totalité ou en partie augmentée à l’apurement du crédit immobilier se limite à une appréciation plus mesurée que la cour arbitrera à 14500€. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la disproportion des engagements de caution
Selon l’article L.341-4 code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu’il incombe à la caution de rapporter, s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par cette dernière d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
Le cautionnement litigieux a été en l’espèce donné pour 235000€ chacun. Il n’est pas produit de fiche de renseignements sur la situation de chaque caution.
M. [M] justifie qu’au moment de son engagement, il disposait d’un revenu moyen de 1386€ ; Mme [W] justifie pour sa part d’un revenu moyen de 1683,16€. Toutefois, les cautions oublient de prendre en compte dans leur argumentation la détention des parts sociales de la SCI, constitutive d’un patrimoine, dans une proportion respective qu’ils ne précisent pas. Ils ne justifient donc pas de la disproportion manifeste qu’ils allèguent et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur prétention sur ce fondement.
Sur la faute de la banque à l’égard des cautions
les cautions soutiennent que la faute de la banque à l’égard de la SCI constitue également une faute à leur encontre en ce qu’elle a fait perdre son efficacité au recours subrogatoire des cautions à l’encontre du débiteur principal.
Toutefois, comme le souligne utilement la banque, celle-ci ne justifie d’aucun droit, hypothèque ou privilège sur la SCI dont par sa faute elle aurait privé les cautions d’un bénéfice de subrogation inexistant en l’espèce. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions d’appel, chacune supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Country de sa demande en nullité de la stipulation d’intérêt et condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à la SCI Country la somme de 100000€ au titre de sa perte de chance
statuant à nouveau de ces chefs
Déclare irrecevable l’action en nullité de l’intérêt conventionnel présentée par la SCI comme étant prescrite
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à la SCI Country la somme de 14500€ au titre de sa perte de chance
Confirme pour le surplus
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT