Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/04009 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NYT7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/00194
APPELANTS :
Monsieur [L] [D] [T]
né le 30 Octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cendrine TOBAILEM, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Madame [I] [Y]
née le 23 Avril 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cendrine TOBAILEM, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SAS ESBALIMMO SAS au capital de 15.000 euros, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° siren 818 073 173, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 20 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon compromis de vente du 10 avril 2017, la SAS Esbalimmo a vendu à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [Y] une parcelle de terrain à bâtir sis à [Adresse 5] constituant le lot 2 du lotissement « [Adresse 6] » pour le prix de 145.000 euros. La vente devait être réitérée au plus tard le 7 juillet 2017 devant Maître [G] [K], notaire associé à [Localité 3].
La vente a été conclue sous la condition suspensive d’obtention par les acquéreurs d’un prêt d’un montant de 284.000 euros maximum, la réception de l’offre devant intervenir au plus tard le 09 juin 2017. Une clause pénale d’un montant de 14 500 euros a été stipulée et il a été fixé un dépôt de garantie d’un montant de 2.000 euros qui devait être séquestré entre les mains du notaire, Maître [G] [K].
Monsieur [T] et Madame [Y] ne se sont plus manifestés et le 30 juin 2017, la SAS Esbalimmo les a mis en demeure de justifier de l’acceptation ou du refus de la demande de prêt.
Les tentatives de règlement amiable sont restées vaines.
Par acte délivré le 29 décembre 2017, la SAS Esbalimmo a fait assigner Monsieur [T] et Madame [Y] au visa des articles 1104 et 1217 du code civil pour qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
– 14.500 euros au titre de la clause pénale ;
– 2.000 euros au titre du séquestre ;
– 500 euros par mois au titre du remboursement des intérêts servis au Crédit Agricole à compter du 21 août 2017 jusqu’à complet paiement ;
Le 29 décembre 2017, par acte d’huissier, la SAS Esbalimmo a dénoncé l’assignation à Maître [G] [K], notaires associé à [Localité 3].
Le 07 juin 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
– dit que le dépôt de garantie d’un montant de 2.000 euros doit revenir à la SAS Esbalimmo et s’imputer sur le montant de la clause pénale ;
– condamné solidairement [L] [T] et Madame [I] [Y] à payer à la SAS Esbalimmo la somme de 14.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la clause pénale dont à déduire le dépôt de garantie d’un montant de 2.000 euros ;
– débouté la SAS Esbalimmo de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
– dit que Maître [G] [K] procédera à la libération des fonds séquestrés au bénéfice de la SAS Esbalimmo sur présentation du présent jugement;
– condamné solidairement Monsieur [T] et Madame [Y] à payer à la S.A.S Esbalimmo la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné solidairement Monsieur [T] et Madame [Y] aux dépens;
– ordonné l’exécution provisoire.
Le 31 juillet 2018, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [Y] ont interjeté appel du jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan.
Vu les conclusions de Monsieur [L] [T] et Madame [I] [Y] remises au greffe le 27 septembre 2018.
Vu les conclusions de la SAS Esbalimmo remises au greffe le 05 octobre 2018.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Les consorts [R] soutiennent avoir informé le notaire du refus de la banque par un mail de juillet 2017 et qu’ils ne se sont plus souciés par la suite de ce dossier, le notaire leur ayant remboursé le dépôt de garantie.
Ils font également valoir que les premiers magistrats ont eu une vision tronquée du dossier dans la mesure où ils n’ont pas été touchés par l’assignation, n’ont pu constituer avocat et faire valoir leurs arguments.
Sur ce dernier point, il convient de relever que l’acte de signification du jugement a été déposé à l’étude après confirmation de leur domicile et avis de passage qui n’a suscité aucune réaction de la part des consorts [R].
En l’espèce, force est de constater que ces derniers ne se sont jamais manifestés suite aux différentes lettres recommandées avec accusé de réception ou courriel qui leur ont été adressés.
En effet, alors qu’ils devaient obtenir une offre d’une banque avant le 9 juin 2017 et informer le vendeur du refus ou de l’acceptation de l’offre dans les trois jours suivant l’expiration du délai et qu’ils avaient été relancés par le notaire par un mail du 22 juin 2017, ils n’ont jamais répondu au courrier recommandé adressé par société Esbalimmo le 4 juillet 2017, le pli étant revenu ‘ avisé non réclamé’ et pas davantage à la mise en demeure adressée par l’avocat de la société Esbalimmo, ce qui démontre que les consorts [R] ont manifestement la fâcheuse habitude de ne pas aller chercher les recommandés qui leur sont adressés.
Par ailleurs, ils ne justifient aucunement de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Esbalimmo des justificatifs sollicités ni que ce courrier se serait égaré, ne produisant notamment sur ce point aucune attestation de la poste confirmant cette perte.
Enfin, alors qu’ils soutiennent avoir été remboursé de leur dépôt de garantie, cette affirmation est contredite par le notaire qui, dans un mail du 1er août 2017, confirme au vendeur qu’aucun dépôt de garantie n’a été versé par Monsieur [T] et Madame [Y].
Si ces derniers exposent avoir informé par mail le notaire du refus du prêt en juillet 2017, il convient de rappeler qu’aux termes de l’acte du 10 avril 2017, ‘l’obtention ou la non obtention du prêt devait être notifiée par l’acquéreur au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant l’expiration du délai ci-dessus’, soit avant le 12 juillet 2017, ce qui n’a pas été le cas.
En tout état de cause, les consorts [R] ne justifient aucunement, par les pièces qu’ils versent aux débats, avoir sollicité auprès d’une banque un prêt conforme aux stipulations du compromis, à savoir d’un montant maximum de 284 000 euros, sur une durée de 25 ans et au taux nominal d’intérêt maximum de 2 % l’an ( hors assurances).
Ils ne justifient pas davantage avoir reçu un refus d’un établissement bancaire.
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil (ancien article 1178 du code civil ), ‘ La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement’ .
En l’espèce, il est démontré le défaut de diligences des consorts [R] qui ne justifient aucunement avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans le compromis et qui se sont manifestement désintéressés du sort du compromis de vente.
Dans ces conditions, la SAS Esbalimmo est bien fondée à obtenir le bénéfice de la clause pénale d’un montant de 14 500 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, le dépôt de garantie, qui n’a jamais été versé par les consorts [R] et dont ces derniers sollicitent cependant la restitution, ce qui démontre une mauvaise foi certaine, doit revenir à la SAS Esbalimmo et non s’imputer sur le montant de la clause pénale.
Les consorts [R] seront donc condamnés à payer à la SAS Esbalimmo la somme de 2000 euros au titre du dépôt de garantie qu’ils n’ont jamais versé au notaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les sommes de 14 500 euros et 2000 euros porteront intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2017, date de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le dépôt de garantie d’un montant de 2 000 euros doit revenir à la SAS Esbalimmo et s’imputer sur le montant de la clause pénale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement [L] [T] et Madame [I] [Y] à payer à la SAS Esbalimmo la somme de 14 500 euros au titre de la clause pénale et la somme de 2 000 euros au titre du dépôt de garantie ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 ;
Condamne solidairement [L] [T] et Madame [I] [Y] à payer à la SAS Esbalimmo la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne solidairement [L] [T] et Madame [I] [Y] aux entiers dépens d’appel ;
Rejette les autres demandes.
Le greffier, Le président,