Clause pénale : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/12561

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Clause pénale : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/12561

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

N° 2023/ 97

Rôle N° RG 19/12561 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWOD

Société CM – CIC BAIL

C/

[D], [E], [U] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 08 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019J00061.

APPELANTE

SA CM – CIC BAIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [D], [E], [U] [P]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (59), demeurant [Adresse 3]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS , PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :

Le 2 mai 2013, la SARL Hestia Capital a souscrit un contrat de location auprès de la SA CM CIC Bail n° 10 005 513 410 pour un véhicule de marque Peugeot Bipper pour une durée de 48 mois et des loyers mensuels de 198, 42euros.

Par acte non daté, Monsieur [P] [D], dirigeant de la SARL Hestia Capital, s’est porté caution de ce contrat pour un montant maximum de 11 399,04euros pour une durée de 72 mois.

Le 11 juin 2013, la SARL Hestia Capital a souscrit un contrat de location longue durée auprès de la SA CM CIC Bail n° 10 005 599 100 pour un véhicule Peugeot 3008 pour une durée de 48 mois avec des loyers mensuels de 413,54euros.

Par acte non daté, Monsieur [P] s’est porté caution de ce contrat dans la limite de

20 639,81euros pour 72 mois.

Par jugement du 19 avril 2017, la liquidation judiciaire de la SARL Hestia Capital a été prononcée et la SA CM CIC Bail a déclaré sa créance entre les mains de Maître [B], désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par courriers du 27 octobre 2016, du 4 mai 2017 et du 25 octobre 2017, la SA CM CIC Bail a mis en demeure Monsieur [P] d’exécuter son engagement de caution, en vain.

Par acte du 4 avril 2019, la SA CM CIC Bail a assigné Monsieur [P] devant le tribunal de commerce de Grasse afin de le voir condamner à lui régler la somme de 15 273,36euros au titre du contrat n°10005599100 et la somme de 7 476,78euros au titre du contrat n° 10005513410, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017 et la somme de 5 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2019, le tribunal de commerce de Grasse a condamné Monsieur [P] à payer à la SA CM CIC Bail la somme de 1 239,95euros outre intérêt au taux légal et la somme de 2 372,56euros outre intérêts au taux légal et la somme de 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a estimé que l’acte de cautionnement ne concerne pas l’indemnité de résiliation mais uniquement la clause pénale et les mensualités restées impayées.

Le 30 juillet 2019, la SA CM CIC Bail a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 16 août 2019, la SA CM CIC Bail demande à la cour de :

Dire recevable l’appel formé par la SA CM CIC Bail à l’encontre du jugement rendu le 8 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Grasse,

Confirmer le jugement en ce qu’il a validé les engagements de caution en fixant les dates des signatures aux dates de conclusions des contrats longue durée auxquels ils sont rattachés,

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [P] à payer à la SA CM CIC Bail les sommes de 622,49euros et 1 093,41euros et aux dépens et à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Réformer pour le surplus,

Condamner Monsieur [P] à payer à la SA CM CIC bail la somme de 12 791,46euros au titre du contrat n° 105599100 et 6 174,58euros au titre du contrat n° 105513410 au titre des indemnités de résiliation,

Dire et juger que les sommes dues seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017 avec capitalisation annuelle,

Le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] valablement avisé par acte signifié le 24 octobre 2019 délivré à personne n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2023.

MOTIFS :

En application des dispositions de l’article 2292 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, ‘Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté’.

Il appartient dès lors au juge du fond de déterminer l’étendue de l’engagement de caution dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation.

L’engagement de garantie doit comporter la signature de la caution ainsi que la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l’engagement.

En l’espèce, l’acte de caution souscrit par Monsieur [P] énonce qu’il s’est engagé au paiement ‘ du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard ‘. Il ressort des termes de cet acte que l’existence de l’indemnité de résiliation réclamée n’est pas précisée dans la mention manuscrite, pas plus que ses modalités de calcul alors que son engagement était à durée déterminée.

Monsieur [P] est débiteur des sommes dues à titre principal et des intérêts de retard et de la clause pénale mais nullement de l’indemnité de résiliation.

Il convient de confirmer la décision de première instance.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties pour la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement déféré du 8 juillet 2019 rendu par le tribunal de commerce de Grasse,

Y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA CM CIC aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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