Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige opposant M. X… à M. Y…, exerçant sous l’enseigne garage Y…, une expertise a été ordonnée en référé, qui a ultérieurement été rendue commune à la société Automobiles Peugeot (la société) ; que cette société a été condamnée, en référé, in solidum avec M. Y…, à verser une certaine somme à M. X… à titre de provision ;
Attendu que, pour la condamner, l’arrêt retient que, si la société fait, à juste titre valoir qu’elle n’est pas liée contractuellement à M. X… et que ce dernier, exerçant à son encontre l’action directe, peut se voir opposer par elle la clause de garantie contractuelle d’un an opposable à son cocontractant direct, M. Y…, force est de constater que la société appelante ne justifie aucunement de l’existence de cette clause limitative de responsabilité ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune partie ne contestait l’existence de la clause limitative de responsabilité invoquée et que le litige portait uniquement sur l’opposabilité de celle-ci à M. X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a prononcé diverses condamnations à l’encontre de la société Automobiles Peugeot, l’arrêt rendu le 13 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles Peugeot ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.