COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° N 19-17.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Isagri, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° N 19-17.291 contre l’arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société FCA Fertilisants, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Isagri, après débats en l’audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er février 2019), le 23 mars 2011, la société FCA Fertilisants (la société FCA), qui fabrique des engrais et des produits azotés, et la société Isagri, spécialisée en informatique et éditeur de progiciels, ont conclu un contrat pour la fourniture d’un logiciel de gestion de la relation client « GRC Mode Projet » et un contrat de maintenance. Trois avenants ont été ultérieurement signés.
2. Alléguant des problèmes techniques affectant le progiciel, la société FCA a assigné la société Isagri en résolution des contrats et en indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. La société Isagri fait grief à l’arrêt de prononcer la résolution des contrats conclus les 23 mars 2011, 21 juin 2012 et 6 février 2014 et de la condamner, en conséquence, à payer à la société FCA la somme de 150 032,25 euros HT au titre de la restitution du prix, alors « que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l’initiative de l’une des parties ; que pour retenir que la société Isagri avait manqué à son obligation de délivrance conforme du progiciel litigieux, la cour d’appel s’est exclusivement fondée sur un rapport d’expertise non contradictoirement établi à la demande de la société FCA Fertilisants ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »