Clause limitative de responsabilité : 8 mars 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-15.132

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Clause limitative de responsabilité : 8 mars 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-15.132

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 mars 2017

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° G 15-15.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société WEG France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société STX France Lorient, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Barillec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société WEG France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Barillec, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société STX France Lorient, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, dans le cadre de la construction de navires, la société Aker Yards Lorient, devenue la société STX France Lorient (la société STX), a confié à la société Barillec la sous-traitance de la fourniture et de la pose d’installations électriques ; que la société Barillec a acheté à la société WEG France (la société WEG) des moteurs électriques ; qu’après la livraison des moteurs par la société WEG à la société Barillec, puis leur installation et leur mise au point dans les navires par la société Barillec, la société STX a constaté l’échauffement anormal d’un des moteurs lors d’essais en mer ; qu’après avoir obtenu une expertise ordonnée par le président d’un tribunal de commerce, la société STX a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Barillec, qui a appelé en garantie la société WEG et son assureur, la société GAN Eurocourtage, devenue la société Allianz ; que se prévalant de sa qualité de tiers au contrat de vente liant la société Barillec à la société WEG, la société STX a demandé la condamnation de cette dernière sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que la société WEG s’est opposée à cette demande en invoquant la qualité de sous-acquéreur de la société STX et la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat de vente ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

 


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