COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 323 F-D
Pourvoi n° Y 19-24.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ La société MMA IARD assurances mutuelles, société par actions simplifiée,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
Toutes deux ayant leur siège […] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-24.362 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ace European Group Limited, devenue la société Chubb European Group SE, dont le siège est […] ),
2°/ à la société Relais colis, société par actions simplifiée, anciennement Sogep, dont le siège est […] ,
3°/ à la société TBH, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la société MMA IARD, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Chubb European Group SE, de Me Le Prado, avocat de la société TBH, après débats en l’audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2019), le 8 juillet 2013, la société Vente privée a conclu un contrat de prestations de services avec la société Relais colis, agissant également en qualité de transporteur de marchandises et de commissionnaire de transport et assurée pour cette activité par la société Ace European Group Limited (la société Ace).
2. En octobre 2013, la société Vente privée lui ayant remis des palettes composées de colis, la société Relais colis a confié leur transport à la société TBH qui les a pris en charge, en qualité de voiturier, sous le couvert d’une lettre de voiture du 31 octobre 2013.
Volée dans la nuit du 2 au 3 novembre 2013, la remorque a été retrouvée le 4 novembre 2013, vidée de son contenu.
3. Ayant indemnisé son assurée, l’assureur marchandises de la société Vente privée, la société Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances (les sociétés MMA), a assigné la société Relais colis, en qualité de commissionnaire de transport, en remboursement des sommes versées.
4. La société Relais colis a appelé en garantie son assureur, la société Ace, devenue la société Chubb European Group SE (la société Chubb), ainsi que le voiturier, la société TBH.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les sociétés MMA font grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société Relais colis à leur égard à la somme de 8 223 euros, alors « que le commissionnaire de transport ne peut opposer au donneur d’ordre les limitations de responsabilité des transporteurs qu’il s’est substitués que dans la mesure où il n’est pas autrement prévu par le contrat qui le lie au donneur d’ordre ; qu’à cet égard le contrat-type général applicable au contrat de transport n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de convention écrite conclue entre le donneur d’ordre et le commissionnaire de transport y dérogeant ; qu’en l’espèce, il est constant qu’une convention écrite a été conclue portant sur le contrat de commission de transport, prévoyant que « Si le Prestataire réalise les Services en faisant appel à un ou plusieurs sous-traitants, il est entièrement responsable des Services accomplis dans le cadre du présent Contrat (
) » (article 20) et déterminant les conséquences de la responsabilité et de la garantie du commissionnaire, la clause 13-2 du contrat stipulant que « la responsabilité et la garantie du prestataire sont expressément limitées cumulativement : – au montant plafond par Colis conjointement fixé et exposé à l’annexe 8, – jusqu’à un plafond global par année contractuelle de la moitié du coût des Services dont le Client sera redevable au titre des 12 mois ayant précédé le ou les sinistre(s). », l’annexe 8 stipulant que « les Litiges pour lesquels la responsabilité du Prestataire est engagée seront facturés par le Client, (
), au Prestataire selon les montants indiqués ci-dessous : Un forfait 23 € / kg par colis avec un plafond de 460 € par Expédition en Relais colis. Ce forfait est un montant maximum facturable sachant que celui-ci sera limité de facto à la valeur marchands de la marchandise concernée par le litige » ; que cette convention avait vocation à s’appliquer au litige ; qu’en décidant en sens contraire de faire prévaloir les clauses du contrat-type général régissant les rapports entre la société Relais colis, commissionnaire de transport, et la société Tbh, transporteur, pour calculer le montant du préjudice subi à la suite du sinistre survenu au cours de l’exécution du contrat de transport, la cour d’appel a violé les articles L. 1432-4 et L. 1432-12 du code des transports ensemble l’article 1134 (dans sa version applicable à la cause) du code civil. »