Clause limitative de responsabilité : 7 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.796

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Clause limitative de responsabilité : 7 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.796

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° Z 18-24.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

La société SGFC, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.796 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Krystal, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Compagnie générale de location d’équipements (CGL), société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Sogessur, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SGFC, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sogessur, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d’équipements, de la SCP Richard, avocat de la société Krystal, après débats en l’audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 13 septembre 2018), par un contrat du 20 juin 2011, la société Compagnie générale de location d’équipements (la société CGL) a consenti à la société SGFC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion vendu par la société Krystal. Invoquant une panne du turbo compresseur survenue le 16 février 2015, la société SGFC a assigné les sociétés Krystal et CGL en résolution des contrats de vente et de location ainsi qu’en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société SGFC fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de résolution du contrat de vente et du contrat de location financière alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu’en stigmatisant le fait que « les parties invoquent de multiples fondements légaux et notions juridiques » sans les « emplo[yer] à bon escient ou, à tout le moins, avec tout la rigueur juridique qu’il se doit », et en reprochant plus particulièrement à l’exposante d’invoquer « tantôt » un fondement « dont elle admet qu’il n’est pas applicable à la cause », « tantôt » un autre, et de se prévaloir « en vrac » de diverses dispositions dont certaines ne peuvent « être mises en oeuvre pour obtenir une indemnisation que dans des circonstances qui n’ont rien à voir avec la présente espèce », la cour d’appel, qui a statué par des motifs incompatibles avec l’exigence d’impartialité, a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

 


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