COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MCC
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2014
R.G. N° 12/01714
AFFAIRE :
SA SCHENKER
C/
SAS LASER
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Janvier 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2009F2999
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU
Me Franck LAFON,
Me Patricia MINAULT Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SCHENKER
N° SIRET : B55 050 294 2
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 30090 –
Représentant : Me Anastasia TROTSKY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS LASER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20120180
Représentant : Me Xavier RODAMEL de la SCP CABINET RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 557 –
SA CMA CGM
N° SIRET : 562 02 4 4 22
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120195 –
Représentant : Me Renaud CLEMENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2176
SA GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1250167 –
Représentant : Me Dominique DUBOSC, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nina PIERI,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté le 7 mars 2012 par la société Schenker contre un jugement rendu le 26 janvier 2012 par tribunal de commerce de Nanterre, qui saisi d’une demande formée par la société Laser au visa des articles L. 132-4 et suivants du code de commerce (articles L.1432-7 du code des transports) tendant à voir reconnaître la responsabilité du commissionnaire de transport dans la perte et le remplacement de marchandises ainsi que sa responsabilité personnelle pour ne pas avoir décelé un manque de poids lors de la livraison du conteneur qui renfermait 1. 247 cartons sur les 2. 270 prévus, a :
– joint les procédures : instance principale et appel en garantie du commissionnaire de transport contre le transporteur maritime et l’entreprise de manutention portuaire
– rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société CMA CGM
– constaté que la société Schenker a renoncé à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Laser
– dit la société Schenker irrecevable en son action à l’encontre de la société GMP
– dit que la société Schenker a commis une faute personnelle et reste garante de la faute commise par ses substitués
– condamné la société Schenker à payer à la société Laser la somme de 106.002,34 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, majoré des intérêts à compter du 18 juin 2009 avec capitalisation des intérêts
– dit la société Schenker mal-fondée en sa demande de garantie à l’encontre de la société CMA CGM, transporteur maritime et l’en a déboutée
– dit sans objet la demande de garantie formée par la société CMA CGM à l’encontre de la société générale de manutention portuaire dite GMP
– condamné la société Schenker à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile , à la société Laser la somme de 3.000 euros, à la société CMA CGM celle de 2.000 euros, à la société Générale de manutention portuaire dite GMP celle de 1.000 euros
– condamné la société Schenker aux dépens.
***
La société Laser a confié à la société Schenker, commissionnaire de transport, le soin d’organiser l’acheminement de sets de pampilles acryliques, fabriquées par la société Honest Asia Ltd située à Hong Kong, depuis [2] en Chine jusque dans les locaux de BLD Tramar au Havre, logisticien de la société Yves Rocher, destinataire final des marchandises.
La société Schenker a sous-traité à la société CMA CGM le transport maritime de la marchandise répartie en quatre conteneurs, depuis le port de [2] jusqu’à celui du Havre, avec chargement à bord du navire Carmen le 16 septembre 2008.
Le 3 octobre 2008, la société Laser donnait des instructions de livraison à la société Schenker au sein des locaux de la société BLD Tramar au Havre les 9 et le 10 octobre 2008, transmises par le transporteur maritime à la société Générale de manutention portuaire dite GMP concernant le déchargement des marchandises au Havre, effectué le 6 octobre 2008 à 22h 28.
Le conteneur litigieux numéroté CLHU 427 822/3 a été ouvert et visité par la douane française le 13 octobre 2008 sur le terminal du Havre qui vise le numéro du plomb d’origine n°4823032 et d’après le commis de la société Schenker, lors du contrôle, le conteneur était à moitié plein (ne renfermait que 1. 247 cartons, soit une perte de 1. 523 cartons et percé en toiture) et après ce contrôle, un nouveau scellé a été apposé par la société Schenker numéroté 008796.
L’entreprise BLD Tramar, logisticien de la société Yves Rocher, a réceptionné dans ses entrepôts les quatre conteneurs le 14 octobre 2008, le conteneur litigieux mentionnant un poids brut de 23. 392 kg selon le ticket d’interchange émis sur le terminal TDF le même jour. Le 16 octobre, elle émettait des réserves, informait la société Laser (le commettant) que le conteneur litigieux, dont le scellé de plomb numéroté 008796 était intact, avait été trouvé à moitié vide, troué et mouillé et que la livraison était manifestement incomplète.
La société Schenker demandait au commissariat d’avaries du Havre de procéder à une expertise amiable contradictoire de la marchandise suite aux réserves formulées à la réception du conteneur (mouille et manquants) portant sur les lots de sets de diamants en acrylique.
L’expertise qui avait lieu le 20 octobre 2008 au sein de la société BLD sur convocation du 17 octobre 2008, décomptait en présence des parties présentes (un représentant de la société Schenker, de la société BLD et de l’expert de GMP et de CMA CGM, le représentant de la société Laser étant absent) dans le conteneur litigieux 1.247 cartons ( dont 12 mouillés au droit d’un trou dans le coin avant droit du conteneur) de 120 sets, soit un manquant de 1.523 cartons, correspondant à 182. 600 sets de pampille représentant environ 22, 5 m3 et leur poids brut près de 11 tonnes.
Dans son rapport daté du 16 avril 2009, l’expert [W] conclut que les 1. 523 cartons marquants ont pu être soustraits entre le 14 septembre 2008, date d’entrée sur le terminal à [2] et le 13 octobre 2008, date de la visite de la douane sur le terminal au Havre.
La société Laser a adressé un courrier de réclamation à la société Schenker le 24 octobre 2008, transmis par cette dernière à son assurance.
La société Laser a passé une commande de remplacement de 182. 680 sets de pampilles (157. 680 de la référence 61081 et 25. 000 de la référence 52788) auprès d’Honest Asia Ltd pour une somme totale de 71.229,60 $, réglée par virement, qu’elle a faite acheminer jusqu’à [Localité 5] par voie aérienne pour une somme totale de 50.788,39 euros, réglée en deux paiements.
A ce titre, la société Laser a adressé le 15 décembre 2008 une facture à la société Schenker pour la somme totale de 106.026,17 euros HT (71.229,60 $ convertis à 55.790,47 euros pour 182. 640 sets de pampilles par set de 10 pampilles) + 50.235,70 euros de transport aérien.
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Vu les dernières écritures en date du 11 septembre 2012, par lesquelles la société Schenker, appelante, demande par infirmation du jugement entrepris, sauf au titre du rejet de l’exception d’incompétence, de dire à titre principal que la société Laser est responsable des manquants à la marchandise à raison d’un short shipment et de l’exonérer en conséquence de toute responsabilité et de débouter la société Laser de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de dire qu’elle n’a commis aucune faute personnelle ni aucune faute lourde à l’égard de la société Laser, à titre plus subsidiaire, de dire qu’en l’absence de faute lourde de sa part, ses conditions générales de vente sont opposables à la société Laser, dire qu’en application de celles-ci, le montant maximum de la réparation auquel elle pourrait être condamnée serait limité à 32.910,80 euros, de condamner en tout état de cause, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés CMA-CGM et Générale de manutention portuaire dite GMP qui avaient les marchandises sous leur garde et responsabilité, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient, le cas échéant, être prononcées au profit de la société Laser, ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières écritures en date du 25 octobre 2012 aux termes desquelles la société Laser, intimée, prie la cour, au visa des articles L. 132-1, L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce à titre principal, de déclarer la société Schenker responsable de la perte de marchandises en cours de transport en raison de sa faute personnelle lourde ainsi qu’en sa qualité de garant de ses substitués, de dire inopposables à la société Laser les conditions générales de vente de la société Schenker et confirmer le jugement au titre des condamnations prononcées contre la société Schenker, à titre subsidiaire, au visa des articles 4-5 et suivants de la convention de Bruxelles amendée, de condamner la société Schenker en tant que garant de ses substitués au paiement de la somme de 106.026,17 euros en réparation de l’entier préjudice subi outre intérêts de droit à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts, celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, dans tous les cas, condamner la société Schenker au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures en date du 14 mai 2013, au terme desquelles la société CMA CGM, intimée, prie la cour, au visa de la convention de Bruxelles de 1924 amendée par le protocole de 1968, des articles L. 132-4 du code de commerce, 1134 et 1315 du code civil et de la loi du 18 juin 1966 et son décret d’application, de lui donner acte de ce qu’elle abandonne son moyen tiré de l’incompétence territoriale et confirmer en ce sens le jugement entrepris, infirmer le jugement en ce qu’il a exclu le short shipement comme origine du sinistre, débouter la société Laser de son action principale et constater que l’appel en garantie régularisé par la société Schenker à l’encontre de la société CMA CGM , ainsi que les appels en garantie subséquents, sont sans objet, à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré mal-fondée l’action en garantie régularisée par la société Schenker à l’encontre de la concluante, à titre plus subsidiaire, limiter le montant principal de la réclamation à 30.155 euros et condamner la société GMP à la garantir de toute condamnation à son encontre et condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 6.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières écritures en date du 5 octobre 2012, au terme desquelles la société générale de manutention portuaire dite GMP, intimée, prie la cour, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit irrecevable l’action en garantie exercée par la société Schenker à l’encontre de la concluante, ainsi qu’en ce qu’il a dit sans objet la demande en garantie formée par la société CMA CGM à son encontre, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit recevable et bien- fondée l’action de la société Laser dirigée à l’encontre de la société Schenker et débouter la société Laser de l’intégralité de ses demandes, de condamner la société Laser et/ou la société Schenker et/ou la société CMA CGM au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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Par arrêt avant-dire droit en date du 1er octobre 2013, la cour a :
– révoqué l’ordonnance de clôture du 27 juin 2013
– renvoyé les parties à la conférence du 5 décembre 2013 pour communication des pièces suivantes :
– la liste de colisage remise à l’expert [W], mentionnée comme pièce jointe sur le bill of lading du 17 septembre 2008 HKHKG4000840268 qui précise notamment : ‘Marks & Nos & Description as per attached list’ et ‘additional description as per attached documentation’, à la charge de la société Schenker et communication des deux autres pages du bill of lading
– la traduction intégrale et complète en français par un traducteur-interprète assermenté devant la cour d’appel de Versailles du document d’interchange d’entrée sur le terminal de [2] libellé en chinois (pièce 5-23), du colisage en langue chinoise (pièce 5-22), du document de pré-transport terrestre en Chine et la packing-list annexée (visée par l’expert [W]) qui est le colisage attaché au titre de transport terrestre, à la charge de la société Schenker (pièce 5-21)
– la traduction intégrale et complète en français par un traducteur-interprète assermenté devant la cour d’appel de Versailles du document établi par les douanes chinoises (pièce 2) à la charge de la société Laser
-sursis à statuer sur les demandes et les dépens
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Vu les pièces communiquées par la société Schenker par courrier du 4 décembre 2013;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2014.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu’elles ont déposées qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur l’exception d’incompétence territoriale
Considérant qu’il convient de donner acte à la société CMA CGM, de ce qu’elle abandonne son moyen tiré de l’incompétence territoriale et de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
– Sur la responsabilité du commissaire de transport dans la perte de marchandises sur le fondement des articles L 132-4 et suivants du code de commerce
Considérant que la société Schenker invoque à titre principal la faute du chargeur ou de l’expéditeur, la société Honest Asia, résultant d’un chargement incomplet du conteneur par l’expéditeur (short shipment) lors de l’empotage, préexistant à la prise en charge du conteneur par CMA-CGM, mis en évidence dans le rapport d’expertise de M. [W], de nature à expliquer la différence de quantité à destination, qui exonère la responsabilité de l’ensemble des intervenants au transport conformément à l’article 4.2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, soutient à titre subsidiaire qu’elle n’a commis aucune faute personnelle en lien de causalité avec le préjudice allégué par la société Laser, alors que la prétendue perte des cartons était déjà consommée au moment de l’ouverture de conteneur, soit avant le 13 octobre 2008 et se déclare fondée en tout état de cause à se prévaloir de la clause limitative de responsabilité insérée aux conditions générales, fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute lourde faisant échec à l’application des limitations conventionnelles de responsabilité issues de ses conditions générales (article 7.2.1 et 7.2.2) figurant sur ses factures et qui sont conformes à celles de la fédération des entreprises de transport et logistique de France, qui sont opposables à la société Laser, professionnel averti en matière d’import-export, qui entretenait des relations d’affaires avec elle depuis 2005, qu’elle se déclare fondée, à appeler en garantie le transporteur maritime CMA CGM ;
Considérant que la société Laser réplique que la société appelante, commissionnaire de transport, répond à son égard, conformément aux articles L. 132-4 et L. 132-5 et suivants du code de commerce, d’une garantie de bonne fin d’arrivée des marchandises et d’une garantie du fait de ses substitués, que la responsabilité du commissionnaire est engagée de plein droit au titre de la perte des marchandises intervenue entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison chez BLD Tramar au Havre, que le conteneur a été embarqué sans réserves sur le navire puis livré au destinataire avec des manquants, que le conteneur était plein à l’embarquement, que la société Schenker a commis une faute lourde personnelle qui lui interdit de bénéficier des limitations de responsabilité de ses substitués en ne l’avisant pas des manquants constatés par son propre personnel dès débarquement de la marchandise au port d’arrivée au [1], en ne constatant pas une différence de poids lors de la réception de la marchandise au port du [1], ni organisé une expertise contradictoire dès cet instant, que l’argument visant un short shipment n’est pas sérieux et doit être rejeté du fait que l’intégrité des plombs à l’arrivée n’est pas certaine, que les sociétés GMP et Schenker ne démontrent pas que le poids figurant sur le ticket de pesée n’était pas exact, que l’hypothèse du short shipment a été écartée par l’expert au vu d’un ticket de pesage du conteneur à l’entrée du terminal de [2] attestant du poids du conteneur complet à son arrivée au port de départ ;
Considérant que la cour relève que la société CMA CGM et la société Générale de manutention portuaire, appelées en garantie, invoquent également la faute du chargeur exonératoire de responsabilité résultant du short shipment par application de l’article 4 § 2 i) de la convention de Bruxelles, le transporteur maritime soulignant que le plomb d’origine et celui apposé par les douanes françaises étaient intacts, que le ticket de pesage est en fait une déclaration faite par l’expéditeur à la douane chinoise qui ne mentionne que le poids théorique total des trois conteneurs expédiés sans individualisation du poids par conteneur, que ce document ne saurait être analysé que comme un simple interchange et en aucun cas un ticket de pesée, dépourvu de valeur probatoire, que l’hypothèse d’un vol à bord pour un poids d’environ 11 tonnes est invraisemblable, alors que l’acconier souligne pour sa part, l’absence de poids cohérent des marchandises embarquées sur les documents produits, en faisant valoir que rien ne permet de supposer que le conteneur aurait été effectivement pesé lors de son entrée sur le terminal à [2], que la société Laser ne démontre pas que le plomb n’était pas intact lors de l’ouverture des portes du conteneur au Havre le 13 octobre 2008 en présence des services de la douane et d’un représentant de la société Schenker et estime que les manquants sont antérieurs à l’arrivée du conteneur au Havre ;
Considérant que l’article 4.2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée prévoit que ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant i) d’un acte ou d’une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant ;
Considérant en l’espèce, que l’expert [W] relève dans son rapport d’expertise que les marchandises litigieuses concernent un seul conteneur de 40 pieds (globalement 10. 026 cartons répartis en 4 conteneurs contenant 1.202, 960 sets) censé contenir 2. 770 cartons de pampilles (décorations de Nöel en acrylique), résultant de deux commandes :
* commande : n° MD0804745 MC réf 61081 facture 0800310-1 :
– 2.559 cartons contenant chacun 120 sets : 307. 080 sets
-2 cartons contenant chacun 80 sets : 160 sets
– soit 2.561 cartons contenant : 307. 240 sets
* commande : n° MD085758 MC réf 52788 facture 0800312 :
– 208 cartons contenant chacun 120 sets : 24.960 sets
-1 carton contenant : 40 sets
– soit 209 cartons contenant : 25. 000 sets
poids brut : 19. 893, 800 kg pour 332. 240 sets à 0,36 UDS par set, soit 119. 606, 40 USD
Qu’il ajoute qu’à l’issue du dépotage complet de ce conteneur en présence des parties, il a été décompté 1.247 cartons de 120 sets réf. 61081, soit un manquant de 1.523 cartons répartis en :
– 1.312 cartons de 120 sets + 2 cartons de 80 sets, soit 157. 600 sets commande n°MD0804745 MC réf. 61081 facture n°0800310-1
– 208 cartons de 120 sets + 1 carton de 40 sets, soit 25. 000 sets commande n°MD085758MC réf. 52788 facture n°0800312
-soit au total, un manquant de 182. 600 sets pour une somme USD 65. 721, 60 ( 40 sets non facturés par le fournisseur)
Que l’expert souligne que les trois autres conteneurs déjà dépotés renfermaient bien selon BLD les quantités annoncées pour chacun d’entre eux, que parmi les 1.247 cartons présents, 12 ont été trouvés plus ou moins mouillés au droit d’un trou dans le coin avant droit du toit du conteneur, en précisant qu’à l’examen, la mouille n’avait pas atteint les sets contenus ;
Qu’il précise que par courriel du 16 octobre 2008, BLD (réceptionnaire) a informé Laser que le conteneur avait été constaté troué et partiellement vide lors de son ouverture du même jour pour dépotage, que [S] avait émis des réserves auprès de CMA CGM le 17 octobre 2008 ;
Que concernant la cause des dommages, l’expert indique que le trou en toiture du conteneur était dû à un verrou de spreader d’un engin de manutention, eu égard, à l’oxydation constatée sur les bords de la déchirure, celle-ci n’est pas apparue récente, que le conteneur litigieux a été empoté par l’expéditeur et livré plein le 14 septembre 2009 sur le terminal à [2](voir document de pré-transport terrestre en annexe), que le pesage effectué à l’entrée du terminal le 14 septembre 2008 (voir bulletin de pesage en annexe) fait ressortir un poids total brut, tare conteneur comprise de 23.200 kg, que la déduction de la tare du conteneur (3.700) indique un poids marchandises de 19.500 kg supérieur au poids brut des 2.770 colis selon colisage (19.893, 800), que le conteneur était donc bien plein lors de son entrée sur le terminal et de sa remise au transporteur maritime, que ce conteneur a ensuite été chargé à bord du navire CMA CGM Carmen à [2] le 16 septembre 2008, puis déchargé au Havre le 6 octobre 2008 sans rupture de charge entre les deux ports, que selon les informations reçues, il a été débarqué du navire avec son scellé d’origine n°4823032, qu’il a ensuite fait l’objet d’une visite de douane le 13 octobre 2008 sur le terminal, la fiche de visite mentionnant la présence du scellé d’origine avant visite et l’apposition après visite, d’un nouveau scellé n°008796, que le conteneur a ensuite été transféré le 14 octobre 2008 dans les entrepôts BLD pour dépotage ;
Que l’expert note que le volume de 1.523 colis manquants représentait environ 22,5 m3 et leur poids brut près de 11 tonnes : une contradiction est donc apparue entre l’importance logistique nécessaire pour l’évacuation d’une telle masse après effraction du conteneur et la nature même du chargement qui, de toute évidence, ne constitue pas une marchandise à risque et a envisagé l’hypothèse d’un chargement incomplet du conteneur par l’expéditeur (short shipment) lors de l’empotage ;
Considérant qu’il a été produit devant la cour les pièces suivantes :
– Schenker Ocean Ocean or combined transport bill of lading (connaissement de transport combiné) du 17 septembre 2008 HKHKG4000840268 mentionnant la société Honest Asia comme chargeur
– bons de livraison de Laser avec réserves annotées par les réceptionnaire BLD Tramar
– quatre commandes Yves Rocher à Laser des 18 avril, 20 mai et 17 juillet 2008 de
sets de pampilles pour une livraison semaines 36 à 41 auprès de la société Laser et factures de la société Honest
– connaissement du transporteur (‘draft waybill non negotiable’) signé par la société CMA CGM le 16 septembre 2008 HK 1372962
-interchange d’entrée (EIR) sur le terminal de [2] du 14 septembre 2008
-documents établis par les douanes chinoises de Dapeng le 14 septembre 2008
– fiche de visite de la douane au Havre le 13 octobre 2008
-interchange (EIR) du 14 octobre 2008
– colisage (packing-list) attaché au titre de transport terrestre
-suivi informatique de l’importation (pièce 5-10 de la société Schenker produite par CMA)
-rapport d’expertise du 16 avril 2009 de M. [W], commissaire d’avaries au Havre
Considérant que l’hypothèse du short shipment lors de l’empotage par l’expéditeur tout d’abord émise par l’expert [W], mandaté par la société Schenker, pour expliquer le volume de 1.523 colis (cartons) manquants à l’arrivée, au vu de la liste de colisage fournie par l’expéditeur et des bons de livraison de la société Laser, a été écartée eu égard au versement par le fournisseur du document de transport terrestre (annexant la packing-list), du ticket de pesage du conteneur litigieux à l’entrée du terminal au port de chargement à [2] (Chine) montrant que le conteneur était plein lors de sa remise au transporteur maritime, l’expert concluant que sur la seule base de ce dernier document et en l’absence d’examen du scellé d’origine n°4823032, que malgré l’apparente intégrité de ce scellé lors de la visite de douane sur terminal au Havre, les 1.523 cartons manquants ont pu être soustraits entre le 14 septembre 2008, date d’entrée sur le terminal à [2] et le 13 octobre, date de la visite de la douane sur le terminal du Havre ;
Mais considérant qu’il résulte de l’ensemble des pièces produites, en particulier de la comparaison entre les commandes et les factures, que la société Schenker rapporte la preuve de la faute de l’expéditeur (Honest Asia à Hong-Kong)/vendeur (la société Laser) exonératoire de la responsabilité de l’ensemble des intervenants au transport conformément à l’article 4§2 i) de la convention de Bruxelles, comme elle le soutient, au titre d’un manquant de marchandises préexistant à la prise en charge du conteneur par le transporteur maritime, ce qui lui permet de renverser la présomption de prise en charge des marchandises au complet et en bon état, en l’absence de réserves au chargement ;
Qu’en effet, les commandes d’avril de la société Yves Rocher correspondant à 1. 342.000 sets de pampilles de la référence 61081 ont été elles-mêmes commandées pour cette quantité par la société Laser à la société Honest sous la référence 0800310 ;
Que la société Yves Rocher a ensuite commandé 25. 000 sets en mai de la référence 52788 et 50. 000 sets en juillet 2008 de la référence 61081 ;
Que les commandes d’avril, mai et juillet de la société Yves Rocher correspondant à 1. 417.000 sets de pampilles (150. 000, 242.000, 950. 000, 25. 000 et 50. 000) ont été facturées par la société Honest auprès de la société Laser sous les références 0800310-1 et 0800312 pour 433. 051, 20 $ correspondant à 1. 127. 920 sets de pampilles (commande d’avril) + 50. 000 sets (additional order) + 25. 000 sets (commande du mois de mai 2008), soit au total 1. 202. 920 sets de pampilles, ce qui correspond exactement au chiffre avancé par l’expert au titre de l’ensemble de l’expédition qui était attendue, déduction faite des 40 sets non repris dans la facture commerciale par rapport au colisage correspondant, ainsi que le relève l’expert en page 5 de son rapport et qui sont des exemplaires ou échantillons selon les stipulations insérées dans les commandes de la société Yves Rocher ;
Mais considérant qu’entre les commandes et la facturation, existe une déficit de 214. 080 sets de pampilles par rapport à la commande de la société Yves Rocher ;
Considérant qu’il ressort du mail adressé le 13 août 2008 par [E] de la société Honest à la société Laser (pièce 30/10 de la société Laser) que la commande MDO8O4745MC set de 10 diamants-214.080 sets USD 23,120.64, a déjà été expédiée sur un autre navire B/L HKHKG400083448 (order had already shipped as follow), ce qui correspond exactement au manque sus mentionné ;
Que le connaissement HK 1372962 est établi au visa des commandes MD0804745MC et MD085758MC et conformément aux factures pro forma 0800310 et 0800312, ce qui correspond aux références 61081 et 52788 (code article mentionné sur les bons de livraison) ;
Que même si le manquant allégué ne porte que sur 1.523 cartons représentant 182. 600 sets de pampilles et non 214. 080 sets, la conformité des trois autres conteneurs par rapport aux bons de livraison, ne résulte que des dires du réceptionnaire, qui n’a disposé que de 7 jours (du 14 octobre, jour de réception des marchandises au 20 octobre 2008, date d’établissement du constat d’avaries) pour en contrôler la livraison portant sur 7. 256 cartons contenant 870. 720 sets et d’un poids de 45 tonnes ;
Que l’hypothèse du short shipment est confortée par le fait que selon le rapport d’expertise, le scellé d’origine et le scellé de remplacement ont tous deux été reconnus intacts lors des diverses ruptures de charge et jusqu’à livraison chez BLD, que l’expert n’a retrouvé aucune trace de falsification des poignées, verrous, supports de poignées et crémones des portes, permettant d’ouvrir les conteneurs sans bris de scellés, que les dimensions du trou dans la toiture du conteneur ne permettent en aucun cas d’extraire 11 tonnes de marchandises (représentant 1.523 cartons), que les pampilles ne sont pas une marchandise convoitable, que par ailleurs, la fiche de visite des douanes françaises au Havre en date du 13 octobre 2008 ouverture de conteneur sur le terminal mentionne la présence du scellé d’origine et l’apposition, après visite d’un nouveau scellé par le commis Schenker, contresignée par le mandataire du transporteur, la société GMP, étant ajouté que le document d’interchange du 14 octobre 2008 au port du [1] qui mentionne des réserves sur l’état du conteneur, n’a pour seul objet que de décrire l’état apparent et extérieur du conteneur lors d’un transfert de responsabilité à l’entrée et à la sortie des terminaux (la toiture étant endommagée par un verrou de spreader) ainsi que le numéro du scellé présent (seule mention du nouveau scellé, du fait que le scellé d’origine a été brisé lors de la visite des douanes le 13 octobre 2008) ;
Qu’aucun élément matériel ne permet donc de supposer que le plomb d’origine avait été brisé avant le 13 octobre 2008 et que le plomb de remplacement n’était pas intact lors de la livraison chez BLD ;
Considérant en outre, que les incohérences sur les quantités déclarées par les intérêts cargaison (Honest Asia et Laser), sont de nature à mettre en doute les volumes mentionnés et à renverser la présomption selon laquelle le conteneur était plein à l’embarquement en Chine ;
Qu’en effet, les connaissements mentionnent au titre du poids du conteneur litigieux : 23. 392, 80 kg (19. 892. 80 kg + la tare de 3.500 kg-poids à vide du conteneur de 40′) alors que le document EIR sur le terminal de [2] établi le 14 septembre 2008, qui n’est pas un document de pesée, mentionne 23. 200 kg ;
Que le document des douanes chinoises établi le 14 septembre 2008 indique que le chargement complet des quatre conteneurs est de 10. 026 cartons pour un poids brut de 71. 176 kg et un poids net de 61. 149 kg (soit une différence de 10. 027 kg), le courrier d’accompagnement précisant que le document de pesée (weight certificate) n’a pas été trouvé, alors que les connaissements indiquent un poids brut de 72. 136 kg au titre du chargement des quatre conteneurs et une tare de 12.730 kg (soit une différence de 59. 406 kg), ce qui dénote une totale incohérence de poids entre la quantité de marchandises supposée empotée dans les conteneurs par l’expéditeur portée au connaissement HKHKG4000840268 et les déclarations faites à la douane ;
Qu’il s’agit selon les clauses incoterm du connaissement HKHKG4000840268 d’un conteneur complet empoté sous la responsabilité du chargeur (la société Honest) et scellé, d’un poids déclaré par celui-ci, mais non contrôlé par les intervenants au transport, conformément aux clauses incoterm : shippers’s count, load and sealed, STC : said to contain,, FCL-FCL, la société Laser étant le destinataire désigné au connaissement (consignee) ;
Que par ailleurs, la liste de colisage attaché au titre de transport terrestre qui mentionne pour le conteneur litigieux un poids de 19. 658 kg, des cartons par set de 120 pièces, n’est pas conforme aux bons de livraison, qui indiquent en outre 2 cartons de 80 pièces et 1 carton de 40 pièces, ni aux mentions portées sur le connaissement HK1372962 au titre des dimensions et du poids brut de certains cartons : taille unitaire de 33x21x21 cm et poids brut : 7,2 kg dans le B/L et 34x22x22 et poids brut de 7,1 kg dans la packing list ;
Que le déficit en poids du conteneur litigieux à l’arrivée du navire est seulement présumé eu égard au déficit en nombre de colis (cartons) constaté à réception, mais n’est pas établi, en l’absence de document matérialisant un poids diminué de moitié, les douanes françaises s’étant manifestement appuyées sur les données chiffrées figurant au connaissement portant mention d’un poids de 23.392 kg (tare comprise), mais sans procéder à une pesée ;
Que contrairement à ce que soutient la société Laser, il ne peut être reproché à la société Schenker de ne pas avoir décelé un manque de poids à la réception de la marchandise au Havre, laquelle n’est chargeur que dans le connaissement HK 1372962, c’est- à-dire dans ses relations avec le transporteur maritime, alors que le chargeur dans le connaissement HKHKG4000840268, est la société Honest et non la société Schenker ;
Que contrairement aux conclusions de l’expert, l’absence de cohérence du poids des marchandises embarquées indiqué sur les différents documents produits, ne permet pas d’établir que le conteneur aurait été effectivement pesé lors de son entrée sur le terminal au port de chargement de [2], la cour rappelant que le document de pré-transport terrestre en Chine à Shenzhen n’a pu être traduit du fait des mentions déclarées illisibles par le traducteur-interprète;
Qu’en conséquence, comme le soutient l’appelante, seul un manquant des marchandises, préexistant à la prise en charge du conteneur par CMA-CGM, peut expliquer la différence de quantité à destination, alors que le chargeur est responsable de l’empotage du conteneur ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a joint les procédures, rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société CMA CGM, constaté que la société Schenker a renoncé à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Laser, dit sans objet la demande de garantie formée par la société CMA CGM à l’encontre de la société générale de manutention portuaire dite GMP, mais infirmé pour le surplus ;
– Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Schenker à payer une indemnité de procédure à la société Laser, à la société CMA CGM et à la société GMP ;
Qu’il sera alloué une indemnité de procédure à la société appelante ainsi précisé au dispositif de la présente décision ;
Qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure au profit de la société CMA CGM et de la société GMP, appelées en garantie, du fait que la société Laser a été déboutée de son action principale ;
– Sur les dépens
Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Schenker aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a joint les procédures, rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société CMA CGM, constaté que la société Schenker a renoncé à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Laser et dit sans objet la demande de garantie formée par la société CMA CGM à l’encontre de la société générale de manutention portuaire dite GMP
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la société Laser est responsable des manquants à la marchandise à raison d’un short shipment (manquant préexistant au chargement) et en conséquence, exonère la société Schenker de toute responsabilité conformément à l’article 4§2 i) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les protocoles de 1968 et 1979
DEBOUTE la société Laser de toutes ses demandes
DECLARE sans objet la demande en garantie de la société Schenker contre la société CMA CGM et contre la société Générale de manutention portuaire GMP
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Laser à payer à la Sa Schenker la somme de 5. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la Sas Laser aux entiers dépens de première instance et d’appel et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,