Clause limitative de responsabilité : 7 juin 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 20/00887

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Clause limitative de responsabilité : 7 juin 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 20/00887

NA / MS

Numéro 22/02238

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 07/06/2022

Dossier : N° RG 20/00887 –

N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ6C

Nature affaire :

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Affaire :

S.A.S. [D]

C/

[W] [F],

[I] [O]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 28 Mars 2022, devant :

Monsieur SERNY, magistrat honoraire,

assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,

Monsieur [R], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. LARIVIERE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

36 bis rue Delaâge

CS40446

49004 ANGERS CEDEX 01

Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître GUIGNARD de la SELAS GUYARD NASRI, avocat au barreau de ANGERS

INTIMES :

Monsieur [W] [F]

né le 07 mars 1968 à Pau

de nationalité Française

10 Rue Pasteur

64110 MAZERES-LEZONS

Représenté par Maître DOUTE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître ANDRIGHETTO, avocat au barreau de PAU

Monsieur [I] [O]

exerçant sous l’enseigne E.O.C.C.Z

9 Route d’Esquiule

64400 MOUMOUR

Représenté et assisté de Maître CHATEAU de la SCP JL SCHNERB – J CHATEAU – anc. D LACLAU, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 11 FEVRIER 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 18/02055

EXPOSE DU LITIGE

En 1998 M. [W] [F] a confié des travaux de pose de charpente et de couverture en ardoises à M. [I] [O], exerçant sous l’enseigne EOCCZ, qui s’est approvisionné en ardoises auprès de la société Larivière.

Ces travaux ont été facturés le 25 juin 1998, et il a été remis à M. [W] [F] un certificat de garantie en date du 9 juillet 1998, souscrit par la société Larivière.

En 2014, M. [W] [F] a constaté des coulures de pyrite sur les ardoises de la toiture et il a fait établir, le 29 avril 2016, un procès-verbal de constat d’huissier.

Le 12 octobre 2016, M. [W] [F] a assigné en référé M. [I] [O] et la société Larivière et par décision du 2 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [I] [U].

L’expert a déposé son rapport le 1er juin 2017.

Par actes d’huissier des 28 septembre et 12 octobre 2018, M. [W] [F] a assigné devant le tribunal de grande instance de Pau M. [I] [O] et la société Larivière, pour obtenir paiement de la somme de 22.752,17 euros au titre des travaux de reprise, et de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil.

Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Pau a :

– Ecarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action opposée par la société Larivière à M. [W] [F] ;

– Condamné la société Larivière à payer à M. [F] la somme de 18.741,99 euros TTC au titre de la garantie contractuelle ;

– Condamné M. [I] [O] exerçant sous l’enseigne EOCCZ à payer à M. [F] la somme de 4.010,20 euros TTC au titre de l’inexécution contractuelle ;

– Condamné in solidum la société Larivière et M. [I] [O] à payer à M. [W] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné in solidum la société Larivière et M. [I] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et le constat d’huissier de la SCP DUMAS FANCELLU ;

– Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être supportée pour 2/3 par la société Larivière et pour 1/3 par M. [O] exerçant sous l’enseigne EOCCZ ;

– Rejeté toute demande autre ou plus ample formée par les parties ;

– Ordonné l’exécution provisoire.

La société Larivière a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2020.

La société Larivière demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 24 décembre 2020, de :

– Déclarer la société Larivière recevable et bien fondée en son appel,

– Débouter Monsieur [O] et Monsieur [F] de leurs appels incidents respectifs ;

* Sur l’appel principal de la société Larivière :

– Infirmer le jugement et statuant à nouveau,

Vu l’article L 110-4 du code de commerce,

Vu l’article 1641 du code civil,

– Dire et juger que toute action est manifestement prescrite à l’encontre de la société Larivière ;

– Ecarter l’application de la garantie trentenaire en l’absence de défaut d’étanchéité ;

En conséquence,

– Débouter purement et simplement M. [F] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Larivière ;

– Mettre purement et simplement hors de cause la société Larivière ;

* A titre subsidiaire,

– Dire et juger que le rapport de M. [U] n’est pas susceptible de fonder une décision de condamnation exclusive à l’encontre de la société Larivière ;

– Dire et juger que seules les coulures relèvent d’une non-conformité ;

– Constater que les coulures sont résiduelles et atteignent 3 versants ;

– Dire et juger que la présence de pyrite oxydante est conforme et ne peut engager la responsabilité de la société Larivière ;

– Dire et juger qu’aux termes du certificat de garantie trentenaire, la société Larivière ne peut être tenue que de la fourniture des ardoises de remplacement ;

– Dire et juger qu’au regard des conditions générales de ventes opposables à M. [O], la société Larivière ne peut être tenue qu’au coût de remplacement des ardoises stricto sensu et donc à la seule fourniture d’ardoises à l’exclusion de toute prestation de pose ou dépose ;

– Débouter M. [F] de sa demande tendant à solliciter la condamnation de la société Larivière au coût de reprise intégrale de la couverture ;

– Débouter M. [F] de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 euros objet de son appel incident ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] au titre de sa réclamation pour un prétendu préjudice de jouissance non avéré et disproportionné ;

– Rejeter toute condamnation exclusive et in solidum à l’encontre de la société Larivière ;

– Dire et juger que M. [O] engage doublement sa responsabilité au visa de l’article 1240 du code civil ;

– Le débouter de son appel incident tendant à voir écarter sa responsabilité ;

– Dire et juger que M. [O] est exclusivement responsable au titre du lattage (litonnage) et confirmer le jugement ;

– Dire et juger que M. [O] est également responsable au titre des ardoises à raison de son manquement au titre de son obligation de tri ;

En conséquence,

– Condamner M. [O] à relever et garantir la société Larivière à proportion de sa part de responsabilité exclusive au titre du lattage et prépondérante au titre de son manquement dans son obligation de tri, responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 % au titre des coulures et ce au visa de l’article 1240 du code civil ;

– En toute hypothèse, condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [F] demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 12 novembre 2020, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil (ancienne version), et de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, de :

– Débouter la société Larivière et Monsieur [I] [O] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Monsieur [F],

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Larivière au titre de sa garantie contractuelle et Monsieur [I] [O] au titre de l’inexécution contractuelle,

– Dire et juger que les ardoises fournies à Monsieur [F] sont affectées de désordres expressément garantis par la garantie contractuelle consentie par la société Larivière et l’entreprise [I] [O],

– Dire et juger que les ardoises litigieuses bénéficient de la garantie trentenaire en date du 9 juillet 1998, consentie par la société Larivière et l’entreprise [I] [O],

– Dire et juger que la clause limitative de responsabilité énoncée dans la garantie du 9 juillet 1998 ne peut recevoir application en raison du manquement de la société Larivière et de l’entreprise [I] [O] à leurs obligations essentielles,

– Condamner in solidum l’entreprise [O] et la SAS Larivière au paiement de la somme de 22.752,17 euros au titre des travaux de reprise,

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,

– Les condamner in solidum l’entreprise [O] et la SAS Larivière au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi,

– Débouter l’entreprise [O] et la SAS Larivière de toutes leurs demandes et conclusions,

– Les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise,

– Les condamner in solidum à supporter le coût du constat d’huissier établi par la SCP DUMAS FANCELLU s’élevant à 382,24 euros.

M. [O] demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 2 octobre 2020, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, et 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige, de :

– Réformer le jugement rendu le 11 février 2020,

– Dire que l’action introduite par Monsieur [F] à l’encontre Monsieur [O] est prescrite,

– Condamner la société Larivière ou toute partie succombante à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

* A titre subsidiaire :

– Juger que les désordres sont exclusivement dus à un défaut de conformité des ardoises,

– Débouter Monsieur [F] de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [O],

– Condamner la société Larivière ou toute partie succombante à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

* A titre très subsidiaire :

– Juger que les désordres sont exclusivement dus à un défaut de conformité des ardoises,

– Condamner la société Larivière à relever et garantir Monsieur [O] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

– Condamner la société Larivière ou toute partie succombante à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 février 2022.

MOTIFS

Tant la société Larivière, fournisseur des ardoises, que M. [O], charpentier qui les a posées, soulèvent la prescription des demandes formées à leur encontre.

M. [F], maître de l’ouvrage, fonde ses demandes sur le défaut de conformité contractuelle des ardoises à la qualité convenue, et sur la garantie de trente ans consentie par la société Larivière.

En ce qu’elles sont fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conformité, les demandes de M. [F] sont effectivement prescrites, tant à l’égard de la société Larivière que de M. [O].

A l’égard de la société Larivière, fournisseur des ardoises livrées à M. [O] le 15 juin 1998, le point de départ du délai de prescription auquel est soumise l’action contractuelle directe de M. [F], fondée sur la non-conformité des matériaux, doit être fixé à la date de leur livraison à l’entrepreneur. Le délai de prescription de dix ans, par application de l’article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, est donc expiré depuis le 15 juin 2008. La prescription était ainsi acquise bien avant l’assignation en référé délivrée à la société Larivière le 12 octobre 2016. Il est précisé que la faute dolosive que M. [F] impute à la société Larivière, sans la démontrer, n’est pas établie, de sorte que rien ne permet de retarder le point de départ de la prescription.

A l’égard de M. [O], constructeur chargé des travaux de couverture, l’action en responsabilité contractuelle de droit commun se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, comme la cour de cassation l’a admis avant même l’entrée en vigueur de l’article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les travaux de charpente et couverture confiés à M. [O] ont été facturés le 25 juin 1998 et intégralement réglés par le maître de l’ouvrage, qui a pris possession des lieux en février 1999. La date de la réception tacite pouvant être fixée au 1er février 1999, l’action en responsabilité contractuelle de droit commun exercée contre M. [O] se heurte également à la prescription, acquise avant l’assignation en référé délivrée à M. [O] le 12 octobre 2016.

Seule l’action tendant à la mise en oeuvre de la garantie conventionnelle, d’une durée de trente ans, est donc recevable, à l’exclusion des actions en responsabilité de droit commun fondées sur la non-conformité des matériaux.

Sur le fond, M. [O], constructeur, n’est pas tenu de cette garantie conventionnelle, souscrite exclusivement par la société Larivière. Les demandes de M. [F] à l’encontre de M. [O] doivent donc être rejetées.

La société Larivière s’est quant à elle engagée en ces termes :

‘Nous vous assurons pour cette fourniture une garantie de 30 ans contre le risque d’oxydation pouvant remettre en cause l’étanchéité de la couverture.

(…)

La société Larivière s’engage à fournir les ardoises nécessaires au remplacement de celles ne répondant pas aux critères de qualité indiqués ci-dessus, sans qu’elle soit obligée à d’autres indemnités d’aucune sorte’.

Le risque garanti pendant trente ans est celui de l’oxydation des ardoises, susceptible de remettre en cause l’étanchéité de la couverture ; la mise en oeuvre de la garantie n’est en revanche, suivant ses termes, pas subordonnée à la constatation d’un défaut d’étanchéité effectif, mais seulement à l’existence d’un risque de désordres affectant l’étanchéité de la couverture. En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté la présence de coulures de rouille apparues après la pose des ardoises, qui ont pour origine l’oxydation des pyrites présentes naturellement dans le schiste des ardoises ; il note la présence d’inclusions de pyrite oxydée sur les six pans de la couverture, et spécialement sur trois versants, et précise que certaines ardoises présentent des inclusions de pyrites traversantes dont l’oxydation provoque le développement d’une fente longitudinale. Les conditions de la garantie contractuelle, et notamment l’existence d’un risque d’atteinte à l’étanchéité de la couverture sont donc remplies.

En application de la garantie conventionnelle, la société Larivière, fournisseur des ardoises objet du certificat de garantie, n’est obligée qu’à la fourniture des ardoises nécessaires au remplacement de celles ne répondant pas aux critères de qualité convenus, à l’exclusion de toute autre indemnité, notamment pour les prestations de dépose et repose, ou au titre du préjudice immatériel.

M. [F] ne peut utilement soutenir que ‘la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Larivière’ n’est pas applicable : les termes de la garantie conventionnelle ne limitent pas une responsabilité découlant de la loi, dont la mise en oeuvre est en l’espèce paralysée par la prescription, mais définissent valablement les conditions d’une garantie conventionnelle excédant le champ des garanties légales.

Il ne peut donc être fait droit à la demande de M. [F] à l’encontre de la société Larivière qu’à concurrence de la somme de 3.350 euros HT, soit 4.020 euros TTC avec une TVA à 20 % en l’absence de toute prestation de main d’oeuvre, correspondant au coût de remplacement des ardoises de mauvaise qualité.

La société Larivière, engagée en vertu d’une convention de garantie qu’elle a personnellement souscrite, n’a pas de recours contre M. [O], dont la responsabilité ne peut être mise en oeuvre.

S’il est exact que la société Larivière a fait à M. [F] des propositions transactionnelles avant que celui-ci n’engage la procédure au fond, il n’est pas établi qu’elle lui ait fait part des exceptions qu’elle entendait soulever à défaut d’acceptation de la transaction. Il est donc équitable que la société Larivière participe aux frais irrépétibles exposés par M. [F] à hauteur de 2.000 euros.

La société Larivière doit par ailleurs supporter les dépens de première instance (dont il est rappelé qu’ils ne comprennent pas le coût des constats d’huissier, pris en considération au titre des frais irrépétibles), le coût de l’expertise ordonnée en référé et les dépens d’appel.

En considération des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 11 février 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de M. [F] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conformité, tant à l’égard de la société Larivière que de M. [O] ;

Rejette les demandes formées à l’encontre de M. [O] ;

Dit que la société Larivière doit payer à M. [F] la somme de 4.020 euros TTC au titre de la garantie conventionnelle ;

Dit que la société Larivière doit payer à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie,

Dit que la société Larivière doit supporter les dépens de première instance, le coût de l’expertise ordonnée en référé et les dépens d’appel ;

Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC

 


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