Clause limitative de responsabilité : 7 février 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/02254

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Clause limitative de responsabilité : 7 février 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/02254

07/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/02254

N° Portalis DBVI-V-B7F-OFPG

SL/ND

Décision déférée du 13 Avril 2021

TJ de TOULOUSE

18/02320

MME TANGUY

S.A. ARCELORMITTAL FLAT CARBON EUROPE

C/

S.A.R.L. SERVICE ENTRETIEN COUVERTURE NEGRETTO

SAS JORIS IDE SUD OUEST

S.C.I. RIEUX DE FONTENELLE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Société ARCELORMITTAL FLAT CARBON EUROPE Sa

Prise en son établissement français dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.R.L. SERVICE ENTRETIEN COUVERTURE NEGRETTO

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS JORIS IDE SUD OUEST

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. RIEUX DE FONTENELLE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

La Sci Rieux de Fontenelle a commandé à la Sarl Service Entretien Couverture Negretto (ci-après société SEC Negretto) la réalisation d’un bardage en bacs acier laqués pour la construction d’un entrepôt à usage de bureaux, ateliers et stockage situé [Adresse 2].

Pour la fourniture du bardage, la société SEC Negretto a passé commande auprès de la Sas Joris IDE Sud-Ouest (ci-après société Joris IDE) qui, elle-même, s’est fournie auprès la société de droit étranger Arcelormittal Flat Carbon Europe Sa (ci-après société Arcelormittal), qui assure la fabrication de tôles pré-laquées livrées en bobine. La société Joris IDE se charge de les profiler/former suivant les besoins des clients.

Entre le 5 janvier 2015, date de livraison par la société Joris IDE et septembre 2015, les plaques ont été stockées dans les entrepôts de la société SEC Negretto.

La pose du bardage a débuté dans le courant de mois de septembre 2015. 3/4 des 600 m² de bardage ont été posés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2015, la Sci Rieux de Fontenelle s’est plainte qu’une grande majorité des plaques présentaient des défauts de laquage, qu’on pouvait voir des boursouflures et décollements de peinture, et la pose a été stoppée.

Compte-tenu de ces désordres, la Sci Rieux de Fontenelle a refusé de régler l’intégralité du marché de la société SEC Negretto, invoquant des défauts de laquage, des boursouflures et décollements de peinture. Aucune réception n’a eu lieu.

Un devis de remplacement a été proposé par l’entreprise Negretto, mais la société Joris IDE a dénié toute responsabilité.

En l’absence d’accord possible, la société SEC Negretto a saisi le juge des référés, par assignations en date des 22 et 23 décembre 2015, afin de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Joris IDE Sud-Ouest et de la Sci Rieux de Fontenelle.

Par ordonnance de référé en date du 4 février 2016, M. [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

En cours d’expertise, la société Arcelormittal Flat Carbon Europe a été appelée en cause par la société Joris IDE Sud-Ouest, ce qui a donné lieu à une ordonnance de référé du 16 mars 2017 lui rendant communes et opposables les opérations d’expertise.

M. [Y] a rendu son rapport définitif le 14 septembre 2017.

Par acte d’huissier du 26 juin 2018, la société SEC Negretto a assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse, la Sa Arcelormittal Flat Carbon Europe, la Sas Joris IDE Sud-Ouest et la Sci Rieux de Fontenelle, aux fins notamment de voir le tribunal condamner la Sci Rieux de Fontenelle à lui payer la somme de 6.217,95 euros correspondant au solde des premiers travaux, prendre acte de ce qu’elle effectuera les travaux de reprise, condamner in solidum la société Arcelormittal et la société Joris IDE au paiement de la somme de 78.043,64 euros correspondant au devis du 3 janvier 2017, dire et juger que cette somme sera consignée sur un compte séquestre dans l’attente de la réalisation effective des travaux, condamner in solidum la société Arcelormittal et la société Joris IDE à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

– rejeté les fins de non-recevoir opposées par la Sa Arcelormittal,

– dit que sa responsabilité, ainsi que celle des prestataires successifs, est engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants, qui encadrent la garantie des vices cachés,

– constaté que la Sarl Negretto s’engage à effectuer les travaux de réfection au prix fixé par l’expert judiciaire,

– rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la Sarl Negretto à réaliser les travaux,

– condamné à la Sci Rieux de Fontenelle à payer à la Sarl Negretto le solde restant dû à hauteur de 6 217,95 euros TTC, au titre des premiers travaux,

– condamné in solidum la Sa Arcelormittal et la Sas Joris IDE Sud-Ouest à payer à la Sarl Negretto la somme de 78 043,64 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 14 septembre 2017, date de dépôt du rapport d’expertise,

– condamné in solidum la Sa Arcelormittal et la Sas Joris IDE Sud-Ouest à payer à la Sarl Negretto la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice résultant de l’arrêt du chantier,

– condamné in solidum la Sarl Negretto, Sa Arcelormittal et la Sas Joris IDE Sud-Ouest à payer à la Sci Rieux de Fontenelle la somme de 40 000 euros, au titre des pénalités de retard,

– dit que la Sa Arcelormittal doit relever et garantir la Sarl Negretto et la Sas Joris IDE Sud-Ouest de toute condamnation à leur encontre,

– rejeté toute autre demande,

– condamné la Sa Arcelormittal à payer la somme de 2 000 euros à chaque partie, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et ceux de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la Sa Arcelormittal Flat Carbon Europe étaient recevables. En effet, il a jugé :

– Sur la clause organisant les délais dans lesquels les défauts doivent être dénoncés à la société Arcelormittal Flat Carbon Europe : que la clause contractuelle de réclamation dans un délai de 6 mois n’est pas un motif d’irrecevabilité des demandes, car elle ne peut faire obstacle au délai de prescription qui est encadré à la fois par l’article L 110-4 du code de commerce et l’article 1648 du code civil relatif à la garantie des vices cachés, d’autant plus qu’elle ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect du délai de 6 mois.

– Sur la clause exclusive de responsabilité compte tenu de la nature des produits en cause, vendus sans protection de surface : que les conditions de stockage des matériaux ne sont pas en cause, ni l’absence de protection des surfaces de ceux-ci ; que les désordres sont liés à un défaut sur l’application de la peinture après galvanisation, enfermant ainsi une corrosion à l’interface, et ce au stade de la fabrication du produit ; que la clause invoquée n’est donc pas opposable.

– Sur la clause exclusive de responsabilité en l’absence de négligence grave ou de faute intentionnelle, et sur la clause indiquant qu’en toutes circonstances, la responsabilité du vendeur sera limitée à la valeur facturée des produits défectueux ou endommagés : que la société Arcelormittal Flat Carbon Europe, en tant que vendeur professionnel, ne peut pas invoquer cette clause car elle est assimilée un vendeur de mauvaise foi, qui connaissait les défauts de la chose ; qu’elle ne le pourrait que si elle démontrait que l’acquéreur était un professionnel de même spécialité, et ne pouvait lui-même ignorer les défauts de la chose ou devait nécessairement les connaître.

Il a estimé que les défaut d’aspect et l’altération du laquage sur bardage rendaient l’ouvrage impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir l’isolation d’un local professionnel, l’ouvrage étant affecté d’une corrosion qui est une pathologie évolutive dans sa dégradation ; que ceci constituait un vice caché ; que ceci engageait la responsabilité des vendeurs successifs, à savoir la Sa Arcelormittal, la Sas Joris IDE et la Sarl Negretto, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute.

Il a estimé que l’origine des désordres se situant au stade de la fabrication, la société Arcelormittal devait relever et garantir les autres entreprises prestataires de toute condamnation à leur encontre.

Il a relevé qu’il restait un solde dû par la Sci Rieux à la Sarl SEC Negretto au titre des travaux effectués, de 6.217,95 euros TTC et qu’elle devait être condamnée à lui verser cette somme.

Il a constaté que la société SEC Negretto s’engageait à réaliser elle-même les travaux de reprise pour un montant de 78.043,64 euros, et qu’une astreinte n’apparaissait pas utile. Il a condamné la société Arcelormittal et la Sas Joris IDE in solidum à lui payer cette somme.

Il a calculé les pénalités de retard, indiquant que si la procédure initiée par la société Negretto avait suspendu les pénalités de retard, le dépôt du rapport d’expertise sans qu’aucun remède n’ait été apporté aux désordres a fait à nouveau courir celles-ci, et a estimé ainsi que la société SEC Negretto, la société Arcelormittal et la société Joris IDE devaient payer 40.000 euros à la Sci Rieux.

Il a estimé que la société Arcelormittal et la société Joris IDE devaient payer à la société SEC Negretto la somme de 6.000 euros pour son préjudice résultant de l’arrêt du chantier pour une cause indépendante de la réalisation des travaux, pendant plus de deux ans, et du blocage de sa trésorerie.

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Par déclaration du 19 mai 2021, la Sa Arcelormittal Flat Carbon Europe a interjeté appel de cette décision, concernant l’ensemble de ses dispositions.

Suivant requête déposée le 9 septembre 2021 devant le conseiller de la mise en état, la Sci Rieux de Fontenelle a sollicité, sur le fondement des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile, la rectification de l’omission de statuer affectant le jugement pour ne pas s’être prononcé sur l’exécution provisoire de la décision.

Une requête aux mêmes fins par cette même partie a été déposée le 28 septembre 2021 devant la cour.

Déclarant se désister de ses précédentes requêtes, la Sci Rieux de Fontenelle a, par requête déposée le 18 octobre 2021, demandé au visa de l’article 944 du code de procédure civile au conseiller de la mise en état d’assortir de l’exécution provisoire l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement du 13 avril 2021.

Par ordonnance du 17 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :

– reçu la demande la Sci Rieux de Fontenelle aux fins de voir assortir de l’exécution provisoire la décision frappée d’appel,

Faisant droit à la demande,

– assorti de l’exécution provisoire l’ensemble des dispositions du jugement rendu 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

– dit que les dépens de l’incident seront laissés à la charge de la Sci Rieux de Fontenelle,

– débouté la Sa Arcelormittal Flat Carbon Europe de sa demande d’indemnité présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2022, la Sa Arcelormittal Flat Carbon Europe, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants (anciens), 1147 et suivants (anciens), 1165 (ancien) et 1641 et suivants du code civil, de :

– réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– débouter tout demandeur de ses demandes, actions, fins et conclusions dirigées contre elle comme irrecevables et/ ou mal-fondées,

– juger que les exceptions du contrat conclu entre elle et la société Joris IDE sont opposables à tout tiers sous-acquéreur du produit vendu par elle-même, en particulier les clauses excluant la garantie du fait du vice caché en tout ou partie,

– juger toute demande dirigée par la société Joris IDE contre elle irrecevable et mal-fondée,

– juger toute demande dirigée par la société SEC Negretto et la Sci Rieux, tiers sous-acquéreurs, contre elle irrecevable et mal-fondée,

– juger que le maître d’ouvrage ne peut prétendre à des pénalités de retard, lesquelles ne sont pas prévues au contrat ou par la loi,

A titre subsidiaire,

– juger que la fourniture commandée par la société Joris IDE n’était pas huilée de sorte que sa responsabilité est exclue des suites de tout désordre de corrosion au terme du contrat,

– débouter la société SEC Negretto, la société Joris IDE et tout autre concluant de ses demandes,

A titre très subsidiaire,

– juger qu’aucune négligence grave ou faute intentionnelle à sa charge n’est prouvée, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée au terme du contrat la liant à la société Joris IDE,

– débouter la société SEC Negretto, la société Joris et tout autre concluant de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

– juger que sa responsabilité ne saurait être engagée pour tous dommages tels que les pertes dues à la transformation des produits, pertes de production, pertes d’exploitation ou toutes autres pertes ou dommages directs ou indirects subis par le client ou par toute autre personne en application du contrat la liant la société Joris IDE,

– débouter la société SEC Negretto et tout autre concluant de ses demandes,

– juger que la société SEC Negretto ne prouve pas la réalité de son préjudice valorisé à 6 000 euros et la débouter de sa demande d’indemnisation à hauteur de 6 000 euros,

– juger que pour le cas où les pénalités de retard fixées à la norme AFNOR P003-001 devraient être appliquées au profit du maître d’ouvrage, il faudrait alors les limiter à un montant maximum de 5% du marché de la société SEC Negretto, soit 3 180,00 euros,

– juger plus subsidiairement qu’en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà du montant auquel le produit litigieux a été facturé, soit 23 690,59 euros,

– condamner la société Joris à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

– condamner tout succombant à verser la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.

Elle soutient que les clauses excluant ou limitant la garantie des vices cachés sont valables entre professionnels de même spécialité ; que la société Joris IDE est un professionnel de même spécialité, intervenant dans la chaîne de production d’éléments en acier galvanisé.

Elle soutient que les clauses d’exonération ou de limitation de la garantie des vices cachés sont opposables au consommateur sous-acquéreur, ce dernier exerçant en présence d’une chaîne translative de propriété une action de nature contractuelle contre le vendeur initial ; que le fabricant est fondé à opposer à l’acheteur final les moyens de défense dont il peut se prévaloir envers le vendeur intermédiaire.

Elle soutient que la réclamation par la société Joris DIE devait intervenir dans les 6 mois suivant la livraison ; que dès lors, aucune indemnisation n’est due, toute action à son encontre étant irrecevable.

Elle soutient que sa responsabilité est exclue car le produit a été commandé sans protection des surfaces.

Elle soutient que sa responsabilité est exclue en l’absence de négligence grave ou de faute intentionnelle qui soient démontrées.

Elle soutient subsidiairement que sa responsabilité est imitée à la valeur facturée des produits défectueux.

Sur le préjudice, elle fait valoir que les pénalités de retard ne sont pas prévues par le contrat et ne présentent pas un caractère réglementaire ; qu’en tout état de cause, elles doivent être plafonnées à 5% du prix total du marché. Elle soutient que le préjudice de la société SEC Negretto n’est pas démontré.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2021, la Sci Rieux de Fontenelle, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur la demande d’astreinte dirigée contre la société SEC Negretto,

– y ajoutant, le réformer sur la question de la réalisation des travaux,

– condamner la société SEC Negretto à réaliser l’ouvrage commandé au prix convenu sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours à dater de la notification de l’arrêt à intervenir,

– condamner tous succombants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle fait valoir que la société SEC Negretto n’a toujours pas livré un ouvrage conforme ; qu’elle doit être condamnée à le faire sous astreinte.

Elle fait valoir que son préjudice du fait du retard, invoqué à hauteur de 40.000 euros est très en-deçà du préjudice réel subi du fait de la détérioration du bâtiment, la gêne occasionnée à ses occupants, et le préjudice esthétique.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2021, la Sarl Service Entretien Couverture Negretto, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1165 (ancien), 1231-1 (anciennement 1147), 1240 (anciennement 1382), 1648 du code civil et L.110-4 du code de commerce, de :

Principalement,

– confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Subsidiairement, si la Cour venait à réformer le jugement,

– condamner in solidum la société Arcelormittal Flat Carbon Europe et la société Joris IDE Sud Ouest à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,

En toute hypothèse,

– condamner tout succombant à lui payer au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris celui de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.

Elle soutient que le vice a pour origine la fabrication du produit, et non la durée du stockage.

Elle fait valoir qu’elle n’est pas un professionnel de même spécialité que le fabricant.

Elle soutient que les clauses limitant ou excluant les garanties des vices cachés par la société Arcelormittal lui sont inopposables ; qu’en effet, un simple examen visuel par la société SEC Negretto, sous-acquéreur profane, ne lui aurait pas permis d’identifier l’existence potentielle d’un désordre à venir.

Elle soutient qu’en vertu de l’article 1165 du code civil le contrat conclu entre la société Arcelormittal et la société Joris IDE ne lui est pas opposable.

Elle ajoute que le délai de 6 mois n’est qu’un délai de réclamation et non un délai de prescription ; que ce délai de 6 mois n’est pas sanctionné.

Elle dit que la clause exclusive de responsabilité en cas de manipulation ou de stockage inapproprié ne s’applique pas car les conditions de stockage des matériaux ne sont pas en cause, ni l’absence de protection des surfaces de ceux-ci.

Elle soutient que la clause excluant la garantie en l’absence de négligence grave ou faute intentionnelle doit être déclarée non écrite, car elle porte atteinte à une obligation essentielle du contrat qui est de livrer un produit conforme aux stipulations contractuelles. Subsidiairement elle soutient que la société Arcelormittal s’est rendue coupable d’une négligence grave, puisque la surface du bardage n’a pas été suffisamment nettoyée sur certaines zones, avant d’appliquer la peinture.

Elle soutient que la clause limitant la responsabilité à la valeur facturée des produits défectueux doit être déclarée non écrite, car elle contrevient à l’obligation essentielle du contrat.

Elle fait valoir qu’au titre des travaux déjà réalisés, la Sci Rieux de Fontenelle reste lui devoir la somme de 6.217,95 euros ; qu’à la réalisation des travaux de réparation, elle devra percevoir le montant de son devis de 78.043,64 euros et que la société Arcelormittal doit garantir les autres entreprises prestataires de toute condamnation à leur encontre.

Elle fait valoir qu’elle a dû subir l’arrêt de chantier et l’immobilisation du bardage non posé, ce qui l’a empêchée d’utiliser son entrepôt de façon efficiente pour les chantiers en cours, ce qui représente un préjudice évalué à 6.000 euros.

Elle soutient qu’elle doit être relevée et garantie de la condamnation au titre des pénalités de retard.

Subsidiairement, si les clauses au bénéfice de la société Arcelormittal s’appliquaient, elle demande à être garantie par la société Joris IDE qui doit répondre des vices cachés.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2021, la Sas Joris IDE Sud Ouest, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :

A titre principal,

– débouter les sociétés Service Entretien Couverture Negretto, Rieux de Fontenelle et Arcelormittal Flat Carbon Europe de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :

* dit que la responsabilité des prestataires successifs est engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants, qui encadrent la garantie des vices cachés ;

* condamné in solidum la Sa Arcelormittal Flat Carbon Europe et elle-même à payer à la Sarl SEC Negretto la somme de 78.043,64 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 14 septembre 2017, date de dépôt du rapport d’expertise,

* condamné in solidum la Sa Arcelormittal Flat Carbon Europe et elle-même à payer à la Sarl SEC Negretto la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice résultant de l’arrêt du chantier,

* condamné in solidum la Sarl SEC Negretto, la Sa Arcelormittal Flat Carbon Europe et elle-même à payer à la Sci Rieux de Fontenelle la somme de 40.000 euros, au titre des pénalités de retard,

– le confirmer en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir opposées par la Sa Arcelormittal et dit que l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de cette dernière étaient recevables,

A titre subsidiaire,

– condamner les sociétés Arcelormittal Flat Carbon Europe et SEC Negretto à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

En toute hypothèse,

– condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner tout succombant aux entiers dépens.

Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute.

A titre subsidiaire, si la cour considérait qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles, elle soutient que les clauses élusives ou limitatives de responsabilité contenues dans le contrat conclu avec la société Arcelormittal ne doivent pas s’appliquer car :

– le délai de réclamation de 6 mois n’est pas assorti d’une sanction ;

– la clause relative à l’absence de protection des surfaces ne joue pas car le stockage n’est pas la cause des désordres, et car la corrosion n’est pas apparue après manipulation ou stockage inapproprié par le client ;

– la clause excluant la garantie en l’absence de négligence grave ou de faute intentionnelle porte atteinte à une obligation essentielle du contrat et doit être déclarée non écrite ; subsidiairement, que la société Arcelormittal a commis une négligence grave dans le nettoyage de surface, rendant le bardage impropre à sa destination ;

– la clause limitant la responsabilité à la valeur facturée des produits défectueux doit être déclarée non écrite car attentatoire à une obligation essentielle du contrat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022.

L’affaire a été examinée à l’audience du 14 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les données de l’expertise judiciaire :

L’expert judiciaire a fait appel à un sapiteur, le laboratoire SIXENSE IPRS.

Il relève l’altération de la surface des plaques de bardage, avec apparition de surface granuleuse, écaillage et taches blanches. Il indique que le produit livré est altéré et non conforme au produit vendu. Toutes les plaques ne sont pas affectées, mais les désordres sont répartis sur la totalité des façades. Ils sont aussi présents en plein profil avec arrachements.

L’ouvrage est atteint de corrosion, qui est une pathologie évolutive dans sa dégradation. Le sapiteur explique que les défauts tels que le cloquage, enrouillement et écaillage ainsi que la présence de rouille blanche sous le bardage sont dus à la corrosion du zinc. En effet, la présence de pollution de surface met en évidence que la surface n’a probablement pas été suffisamment nettoyée sur certaines zones, avant d’appliquer la peinture. De ce fait, de la corrosion a été enfermée sur ces zones du bardage et a continué à proliférer sous la peinture et causé des cloquages.

Il indique que les défauts de surface du bardage ne sont apparus qu’après mise en oeuvre.

Il estime que les causes du désordre se sont révélées être l’oxydation des sels de zinc entre la galvanisation et le laquage, en usine de fabrication.

Il conclut qu’une oxydation du constituant zinc s’est produite lors de l’élaboration du produit. Il relève que le stockage final par la société SEC Negretto s’est fait dans de bonnes conditions, dans le dépôt au sec et ventilé qu’aucune clause contractuelle n’impose une durée limite de stockage, et qu’en outre l’analyse révèle que le facteur déclenchant se situe à l’élaboration du produit entre galvanisation et laquage.

Ainsi, l’oxydation initiale est à l’origine du désordre constaté aujourd’hui.

Selon l’expert judiciaire, la réparation impose la dépose et le remplacement des lames de bardage, et d’une partie de l’isolation thermique détériorée par les intempéries, suivant devis de la société SEC Negretto du 3 janvier 2017 d’un montant de 78.043,64 euros TTC. La durée des travaux est d’un mois et demi.

Les parties ne contestent pas l’analyse de l’expert judiciaire quant au fait que l’oxydation du constituant zinc s’est produite lors de l’élaboration du produit.

Sur la garantie des vices cachés :

En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En vertu de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

En vertu de l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.

En vertu de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

L’action de la Sci Rieux de Fontenelle est fondée sur la garantie des vices cachés.

Le vendeur est débiteur de la garantie non seulement à l’égard de l’acheteur avec qui il a contracté mais également à l’égard de tous les sous-acquéreurs de la chose. L’action directe exercée contre lui résulte alors de la transmission de la créance en garantie à titre d’accessoire de la chose (intuitus rei) le long d’une chaîne translative de propriété qui peut être homogène ou hétérogène.

Ainsi, la Sci Rieux de Fontenelle, sous-acquéreur, a une action directe contre la société Arcelormittal, fabricant, contre la société Joris IDE, vendeur intermédiaire, contre la société SEC Negretto, entrepreneur, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur les clauses exclusives ou limitatives de garantie :

Il est de principe que le fabricant de la chose vendue est en droit d’opposer au sous-acquéreur, exerçant une action contractuelle, tous les moyens de défense qu’il peut opposer à son propre cocontractant. Le régime du contrat d’entreprise est, à cet égard, identique à celui des ventes successives.

En l’espèce, la société Arcelormittal oppose aux sous-acquéreurs des clauses limitatives ou exclusives de garantie qui sont stipulées dans ses relations avec la société Joris IDE.

En cas de vente entre professionnels de la même spécialité, les clauses limitatives ou exclusives de garantie peuvent s’appliquer. En effet, en raison de sa profession, l’acheteur est à même de connaître les risques de la chose qu’il achète. Dans le cadre d’une action directe exercée par l’acquéreur final contre le vendeur initial, l’identité de spécialités s’apprécie entre ce dernier et son cocontractant. Seule est réputée non-écrite la clause exclusive ou limitative de garantie qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur.

En l’espèce, la société Arcelormittal assure les différentes étapes de fabrication du produit, à savoir :

– laminage à froid avec dégraissage et cuisson ;

– galvanisation ;

– laquage avec dégraissage ;

– deux cuissons ;

– séchage ;

– enroulage en bobines.

La société Joris IDE se charge de former/profiler les plaques à partir des tôles livrées en bobine. C’est un fournisseur de plaques de bardage formées.

Ces deux sociétés disposent des mêmes connaissances techniques en matière de tôle : leur composition, les traitements de surface, le filmage. Ce sont des professionnels de même spécialité, ce que la société Joris IDE ne conteste d’ailleurs pas. Les clauses limitatives ou exclusives de garantie peuvent dès lors s’appliquer.

Sur la clause relative à la réclamation :

Dans les relations entre la société Arcelormittal et la société Joris IDE, une clause des conditions générales de vente annexées tant à la confirmation de commande qu’à la facture prévoit que : ‘article 5 Responsabilité – Réclamation : […] Les réclamations du client concernant les défauts non décelables à la livraison devront être communiquées au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès leur découverte et au plus tard dans les 6 mois suivant la livraison (le client est tenu d’inspecter minutieusement les produits pendant cette période). La notification des vices ou dommages devra être accompagnée des documents justifiant cette plainte […]’

Cette clause vise à limiter le délai durant lequel l’acquéreur peut agir contre le vendeur.

Ce délai de réclamation ne peut pas faire échec aux délais de prescription de l’article 1648 du code civil et de l’article L 110-4 du code de commerce, d’autant que la clause ne précise pas les sanctions attachées à ce délai de 6 mois.

Dans une chaîne de contrats, le délai dont dispose l’entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui.

En l’espèce, la vente initiale entre les sociétés Arcelormittal et Joris IDE a eu lieu le 11 juillet 2014. La Sci Rieux de Fontenelle s’est plainte d’un vice le 15 octobre 2015. Une expertise judiciaire a été instituée par ordonnance du 4 février 2016, moins de deux ans après la découverte du vice à l’égard de la société SEC Negretto et de la société Joris. La société Arcelormittal a été appelée à l’expertise judiciaire courant 2016 ou début 2017 par la société Joris et l’expertise lui a été rendue commune par ordonnance du 16 mars 2017. La société Arcelormittal a été assignée au fond par la société SEC Negretto par acte du 26 juin 2018, soit moins de 5 ans à partir de la date de la vente initiale.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de la Sci Rieux de Fontenelle, de la société SEC Negretto et de la société Joris IDE contre la société Arcelormittal recevables.

Sur les autres clauses limitatives ou exclusives de la garantie des vices cachés :

Dans les relations entre la société Arcelormittal et la société Joris IDE, une clause au titre des ‘remarques’ dans le corps de la commande stipule : ‘Si les produits sont commandés sans protection des surfaces (huilage, passivation, etc.) et/ou déballée, le vendeur ne pourra être tenu responsable de la présence de rayures, de salissures ou de poussières sur les repliures et les bords extérieurs ni du dépôt de rouille sur la marchandise dû à une manipulation ou un stockage inapproprié.

En l’espèce, le produit a été commandé sans protection des surfaces (notamment huilage).

La confirmation de commande précise : ‘poste surface : non huilé’.

La facture précise encore : ‘Etant donné que vous demandez la fourniture non huilée, nous déclinons toute responsabilité au cas où le matériel arriverait oxydé à destination’.

Cependant, en l’espèce, la corrosion n’est pas liée à une mauvaise manipulation ou un stockage inapproprié. Cette clause ne s’applique donc pas.

Une autre clause prévoit que le vendeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable pour tous dommages tels que les pertes dues à la transformations des produits, pertes de production, pertes d’exploitation ou toutes autres pertes ou dommages directs ou indirects subis par le client ou par toute autre personne. Le vendeur ne sera responsable que des dommages causés par sa négligence grave ou sa faute intentionnelle dûment prouvée par le client.

Le sapiteur indique : ‘La présence de pollution de surface met en évidence que la surface n’a probablement pas été suffisamment nettoyée sur certaines zones, avant d’appliquer la peinture’. C’est une négligence grave pour un professionnel de la galvanisation et du laquage, et ceci porte sur l’objet même de la prestation, la fabrication d’une tôle galvanisée et laquée.

Ceci est à l’origine du vice. En conséquence, cette clause de non garantie ne joue pas.

Dans les relations entre la société Arcelormittal et la société Joris IDE, une clause des conditions générales de vente prévoit que si les produits sont reconnus défectueux par le vendeur il ne sera tenu, à son choix i) qu’au remplacement ou remboursement desdits produits ou ii) si le prix n’a pas encore été payé par le client, à réduire le prix ou à annuler le contrat.

Il est prévu qu’en toutes circonstances, la responsabilité du vendeur sera limitée à la valeur facturée des produits défectueux ou endommagés.

Le plafond d’indemnisation prévu ici, équivalent au coût des produits défectueux, n’est pas dérisoire et ne vide pas l’engagement de sa substance. La clause est donc opposable à la société Joris IDE. Dès lors, la société Arcelormittal peut s’en prévaloir à l’encontre des sous-acquéreurs.

La responsabilité du vendeur et des prestataires successifs est engagée sur le fondement de l’article 1641 du code civil. En effet, les panneaux sont atteints de corrosion, ce qui est un vice antérieur à la vente, dû à l’oxydation des sels de zinc entre la galvanisation et le laquage, en usine de fabrication. Ce défaut était caché lors de la pose. En effet, il est apparu après la pose. Ce vice est grave, rendant les panneaux impropres à leur usage. Ils doivent être changés.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité de la société Arcelormitta, et celle des prestataires successifs, était engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais il y a lieu de préciser qu’en vertu d’une clause limitative de responsabilité, la responsabilité de la société Arcelormittal est limitée à la valeur facturée des produits défectueux.

Sur les demandes de la Sci Rieux de Fontenelle :

La Sci Rieux de Fontenelle demande à la cour de condamner la société SEC Negretto à réaliser l’ouvrage commandé au prix convenu, sous astreinte.

Afin de s’assurer de l’effectivité des travaux de reprise, il y a lieu de condamner la société SEC Negretto à réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, sous astreinte.

Le premier juge a condamné in solidum la Sarl Negretto, la société Joris IDE et la société Arcelormittal à payer la somme de 40.000 euros à la société Rieux de Fontenelle au titre des pénalités de retard.

L’expert judiciaire a dit que si l’on applique la norme Afnor NF P 03-001 et les directives des cahiers des clauses administratives générales, la pénalité de retard applicable est généralement de 1/1000è du montant du marché, soit 63,60 euros par jour. Le premier juge a dit que pour la période du 1er février 2015 au 30 juin 2017, ceci représentait 575 jours, mais que la procédure initiée par la société SEC Negretto a interrompu le déroulement des pénalités de retard, le dépôt du rapport d’expertise sans qu’aucun remède n’ait été apporté aux désordres a fait à nouveau courir celles-ci ; que la somme de 40.000 euros réclamée par la Sci Rieux de Fontenelle au titre des retards enregistrés dans le chantier entraînant des désagréments en terme d’isolation et de dégradation, devait être ainsi retenue.

Les sociétés SEC Négretto et Joris IDE ne discutent pas la somme que le premier juge a retenu au titre des pénalités de retard.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl SEC Negretto, la Sa Arcelormittal et la société Joris IDE in solidum à payer à la Sci Rieux de Fontenelle la somme de 40.000 euros au titre des pénalités de retard.

Il sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Arcelormittal au titre des pénalités de retard, car la responsabilité de la société Arcelormittal n’est pas engagée pour les dommages tels les pertes d’exploitation ou toutes pertes directes ou indirectes subies par le client ou toute autre personne.

La Sci Rieux de Fontenelle sera déboutée de sa demande de pénalités de retard contre la société Arcelormittal.

Sur les demandes de la société SEC Negretto :

La société SEC Negretto, entrepreneur, a une action contractuelle directe contre la société Joris IDE et la société Arcelormittal.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Joris IDE à payer à la société SEC Negretto la somme de 78.3043,64 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 14 septembre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, au titre du coût des travaux de reprise, et la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice résultant de l’arrêt du chantier.

La société Arcelormittal n’est tenue qu’à hauteur de la valeur facturée des produits défectueux, soit 23.690,59 euros TTC. Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Arcelormittal in solidum avec la société Joris IDE à payer à la société SEC Negretto la somme de 78.3043,64 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 14 septembre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, au titre du coût des travaux de reprise, et la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice résultant de l’arrêt du chantier.

La société Arcelormittal sera condamnée envers la société SEC Negretto in solidum avec la société Joris IDE, à hauteur de la valeur facturée des produits défectueux, soit la somme de 23.690,59 euros TTC.

Sur la condamnation de la Sci Rieux de Fontenelle à payer à la société SEC Negretto les travaux effectués :

En première instance, la société Rieux de Fontenelle a été condamnée à payer à la société SEC Negretto le solde restant dû à hauteur de 6.217,95 euros TTC, au titre des premiers travaux. La société SEC Negretto demande la confirmation du jugement dont appel sur ce point.

Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point.

Sur les demandes de la société Joris IDE :

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a dit que la Sa Arcelormittal devait relever et garantir la Sarl SEC Negretto et la société Joris IDE de toute condamnation à leur encontre.

La société Joris IDE a un recours contre la société Arcelormittal à hauteur de la valeur facturée des produits défectueux.

La société Arcelormittal sera condamnée à relever et garantir la société Joris IDE des condamnations mises à sa charge, à hauteur de la somme de 23.690,59 euros TTC.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera infirmé sur les dépens. En effet, la Sa Arcelormittal a à juste titre été condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, mais ne devait pas être condamnée à ceux de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée. En effet, la société Arcelormittal se trouvant débitrice, les frais de l’exécution forcée éventuelle du présent arrêt sont par principe à sa charge en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dans les strictes limites d’ordre public prévues par ce texte, de sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l’exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d’un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l’exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sa Arcelormittal, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel.

Le jugement dont appel sera confirmé concernant l’article 700 du code de procédure civile.

La société Arcelormittal sera condamnée à payer à la société SEC Negretto la somme de 2.500 euros, à la société Joris IDE la somme de 2.500 euros et à la société Rieux de Fontenelle la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

La société Arcelormittal sera déboutée de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 avril 2021, sauf :

– en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la Sci Rieux de Fontenelle, de la société service entretien couverture Negretto et de la société Joris IDE Sud-Ouest contre la société Arcelormittal Flat Carbon Europe Sa ;

– en ce qu’il a dit que la responsabilité de la société Arcelormittal, ainsi que celle des prestataires successifs, est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés,

– en ce qu’il a condamné la Sarl SEC Negretto, la Sa Arcelormittal et la société Joris IDE in solidum à payer à la Sci Rieux de Fontenelle la somme de 40.000 euros au titre des pénalités de retard ;

– en ce qu’il a condamné la Sci Rieux de Fontenelle à payer à la Sarl SEC Negretto le solde restant dû à hauteur de 6.217,95 euros TTC, au titre des premiers travaux ;

– en ce qu’il a condamné la société Joris IDE à payer à la société SEC Negretto la somme de 78.3043,64 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 14 septembre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, au titre du coût des travaux de reprise, et la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice résultant de l’arrêt du chantier ;

– et sauf sur les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Dit que la société Arcelormittal ne doit rembourser que la valeur facturée des produits défectueux ;

Condamne la société SEC Negretto à réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui courra à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle une astreinte définitive pourra être prononcée ;

Déboute la Sci Rieux de Fontenelle de sa demande de pénalités de retard contre la société Arcelormittal ;

Condamne la société Arcelormittal in solidum avec la société Joris IDE envers la société SEC Negretto, à hauteur de la somme de 23.690,59 euros TTC ;

Condamne la société Arcelormittal à relever et garantir la société Joris IDE des condamnations mises à sa charge, à hauteur de la somme de 23.690,59 euros TTC ;

Condamne la Sa Arcelormittal aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel ;

La condamne à payer à la société SEC Negretto la somme de 2.500 euros, à la société Joris IDE la somme de 2.500 euros et à la société Rieux de Fontenelle la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

La déboute de sa demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

 


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