Clause limitative de responsabilité : 7 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-18.140

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Clause limitative de responsabilité : 7 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-18.140

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 92 F-D

Pourvois n° Y 16-18.140
et G 16-19.368 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Statuant sur le pourvoi n° Y 16-18.140 formé par la société Geodis Wilson France, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                                                                 ,

contre un arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Simat bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                                                       ,

2°/ à la société SCT Martinique, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                                                 ,

3°/ à la société Hoegh Autoliners, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                                            ,

4°/ à la société de droit norvégien Hoegh Autoliners AS, dont le siège est […]                             ,

défenderesses à la cassation ;

II – Statuant sur le pourvoi n° G 16-19.368 formé par la société SCT Martinique,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Simat bâtiment,

2°/ à la société Geodis Wilson France ,

3°/ à la société Hoegh Autoliners,

4°/ à la société de droit norvégien Hoegh Autoliners AS,

défenderesses à la cassation ;

La société Hoegh Autoliners et la société de droit norvégien Hoegh Autoliners, défenderesses aux pourvois, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° Y 16-18.140 invoque, à l’appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° G 16-19.368 invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, à l’appui de leurs recours, les cinq moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SCT Martinique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Geodis Wilson France, de Me Balat, avocat de la société Hoegh Autoliners et de la société de droit norvégien Hoegh Autoliners AS, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Simat bâtiment, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 27 décembre 2007 la société Manitowoc Crane Group a vendu une grue à la société Simat bâtiment (la Simat), en se réservant la propriété de l’appareil jusqu’à son complet paiement ; que la société Geodis Wilson France (la société Geodis) a accepté de procéder à l’enlèvement de la grue et à son transport jusqu’au port de Fort-de- France pour le compte de la Simat, en s’engageant à ne pas la dédouaner ni la remettre à l’acquéreur tant que le prix de vente ne serait pas entièrement réglé ; que la société de droit norvégien Hoegh Autoliners AS (la société Hoegh Norvège), ayant pour agent maritime la société de droit français Hoegh Autoliners SAS (la société Hoegh France), a chargé la grue au port du Havre et l’a transportée sur le navire Hoegh Trotter jusqu’à celui de Fort-de- France ; que la société SCT Martinique (la SCT), manutentionnaire, a procédé au déchargement de la grue et constaté l’existence d’avaries ; que la grue est restée à quai du 29 janvier au 18 novembre 2008 ; que le 19 novembre 2008, la Simat a fait procéder à l’enlèvement de la grue et a constaté divers dommages ; qu’une expertise a été ordonnée en référé ; que la Simat a assigné en réparation de son préjudice la société Hoegh France et la société Geodis, laquelle a appelé en garantie la société Hoegh Norvège et la SCT ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, le troisième moyen, pris en sa première branche, les cinquième et septième moyens du pourvoi principal n° Y 16-18.140, le premier moyen, pris en ses première, troisième, cinquième, sixième, septième et neuvième branches, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, du pourvoi n° G 16-19.368, les premiers et deuxièmes moyens, ainsi que les troisièmes moyens, pris en leurs premières branches, des pourvois incidents, qui sont rédigés en termes identiques :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les troisièmes moyens, pris en leurs secondes branches, des pourvois incidents, rédigés en termes identiques réunis, qui sont préalables :

Attendu que les sociétés Hoegh France et Hoegh Norvège font grief à l’arrêt d’écarter l’exception tirée de l’incompétence de la juridiction française pour connaître du litige, y compris dans les rapports entre les sociétés Geodis Wilson France et Hoegh Autoliners alors, selon le moyen, que la clause attributive de compétence produit ses effets à l’égard de ses signataires ; qu’en constatant qu’une « clause attributive de compétence à une juridiction norvégienne est stipulée dans le connaissement liant la SAS Hoegh Autoliners à la SA Geodis Wilson France », qui n’est « susceptible de jouer que dans les rapports entre la SA Geodis Wilson France et les sociétés Hoegh Autoliners », puis en s’estimant compétente pour statuer sur les rapports entre la société Geodis Wilson France et les sociétés Hoegh Autoliners aux motifs que « l’opération de transport a concerné une marchandise et des entreprises françaises », qu’il « n’est certainement pas d’une bonne administration de la justice de disjoindre la procédure opposant les deux sociétés » et qu’il « est important de considérer l’opération de transport dans sa globalité », la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’article 48 du code de procédure civile ;

 


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