AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Saint-Gobain emballage (société Saint-Gobain) du désistement partiel de son pourvoi en tant que formé contre la société Schneider electric industries ;
Attendu, selon l’arrêt déféré (Amiens, 28 octobre 2003), rendu en matière de référé, qu’une coupure générale d’électricité est survenue au sein d’une usine exploitée par la société Saint-Gobain pendant que les sociétés Alsthom et Schneider intervenaient dans le local central électrique de l’usine ; qu’un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 4 août 2000 ; que tandis que les opérations d’expertise n’étaient pas achevées, la société Saint-Gobain a, le 27 novembre 2000, assigné en référé la société Alsthom, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Cegelec Nord et Est (la société Cegelec), pour la voir condamner à lui payer une provision de 450 000 euros à valoir sur les travaux à réaliser ; que, par ordonnance du 25 janvier 2002, le juge des référés du tribunal de commerce a alloué à la société Saint-Gobain une provision de 240 888 euros ; que la cour d’appel a infirmé l’ordonnance, rejeté la demande de provision et ordonné la répétition des sommes versées en exécution de l’ordonnance infirmée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Saint-Gobain fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1 / que même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés est compétent pour octroyer une provision afin de permettre l’exécution de travaux de remise en état urgents ; qu’ainsi méconnaît ses pouvoirs et viole l’article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile , la cour d’appel qui se déclare incompétente en l’état d’une prétendue contestation sérieuse, cependant qu’il résulte de ses propres constatations que la demande dont elle était saisie par la société Saint-Gobain avait pour objet de financer des travaux dictés par l’urgence et nécessaires pour ne pas bloquer son installation ;
2 / qu’en l’état de conclusions qui sollicitaient des mesures de remise en état justifiées par l’urgence et le risque de dommage imminent, viole l’article 873 du nouveau Code de procédure civile et l’article 12 du même Code la cour d’appel qui examine le bien-fondé de la demande exclusivement sur le fondement de l’alinéa 2 de ce texte et non sur le fondement de son alinéa 1er ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d’appel, la société Saint-Gobain fondait exclusivement sa demande de provision sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et se bornait à indiquer que cette provision était destinée à financer des travaux de remise en état des installations prioritaires ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et sur le second moyen :