Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1170 et 1174 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Fauba France (société Fauba) a chargé la société GD Express Worlwide (société GD Express) de l’acheminemnet d’un colis de matériel informatique de Villebon-sur-Yvette à Grassobio (Italie) et de sa livraison à la société COMECO ; que ce colis ayant été perdu, la société Cigna insurance, assureur de la société Fauba (l’assureur), a indemnisé celle-ci de son préjudice et ainsi subrogée dans ses droits, a assigné la société GD Express en réparation du dommage ;
Attendu que pour écarter la clause limitative de responsabilité prévue à l’article 11 des conditions générales et condamner la société GD Express à payer à l’assureur la somme de 112 072,08 euros en principal, l’arrêt retient qu’en énumérant successivement l’hypothèse du transport aérien, puis celle du transport par route, cette clause laisse au transporteur la liberté de choisir son terrain juridique de défense en cas de litige, liberté qui donne à cette disposition contractuelle un caractère potestatif et la rend de ce fait inopposable à l’expéditeur ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation du transporteur d’acheminer la marchandise par air ou par route est une obligation alternative, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Ace insurance SA NV aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GD Express worldwide et de la société ACE insurance, anciennement dénommée Cigna insurance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.