Clause limitative de responsabilité : 7 avril 2016 Cour d’appel de Paris RG n° 14/26165

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Clause limitative de responsabilité : 7 avril 2016 Cour d’appel de Paris RG n° 14/26165

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 07 AVRIL 2016

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/26165

Décision déférée à la cour : jugement du 27 novembre 2014 – tribunal de commerce de Paris – RG n° 2012078593

APPELANT

Monsieur [B] [Z]

Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584

INTIMÉE

S.A. Bourse Direct prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS PARIS 408 790 608

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : A866

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 février 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, conseillère

Madame Muriel GONAND, conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.

GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

– Contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement rendu le 27 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné Monsieur [Z] à payer à la société BOURSE DIRECT la somme de 85.189,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013, avec anatocisme, et la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, débouté les parties toutes autres demandes, condamné Monsieur [Z] aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 23 décembre 2014, Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2015, Monsieur [Z] demande à la Cour :

– de le déclarer recevable et bien fondé son appel et en ses demandes,

– de constater que le tribunal de commerce de Paris s’est fondé sur une appréciation manifestement erronée des faits pour rendre sa décision,

– à titre liminaire,

– de constater que la pièce N°33 produite en première instance n’a aucune valeur probante en ce qu’elle constitue une preuve à soi-même et n’est qu’une reproduction de relevés informatiques inintelligibles,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la pièce N°33 de la société BOURSE DIRECT et l’a écartée des débats,

– à titre principal,

– de constater qu’il est un investisseur profane,

– de constater que la société BOURSE DIRECT était tenue d’un devoir de conseil, d’information et de mise en garde à son égard,

– de constater l’existence de dysfonctionnement de l’interface du site de la société BOURSE DIRECT,

– de constater l’absence de communication de la part de la société BOURSE DIRECT de la preuve de la passation des ordres d’achat des titres A NOVO par lui,

– de constater l’absence d’inscription des titres A NOVO litigieux sur son compte titres,

en conséquence:

– de dire que la société BOURSE DIRECT n’a pas respecté son obligation générale d’information et de conseil ainsi que son obligation particulière de mise en garde à son égard,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société BOURSE DIRECT a respecté son obligation générale d’information et de conseil ainsi que son obligation particulière de mise en garde à son égard,

– de dire que la clause insérée à l’article 23 des conditions générales est abusive au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation,

– de dire que la clause insérée à l’article 23 des conditions générales est réputée non écrite,

– de dire que la société BOURSE DIRECT était tenue à une obligation de fourniture d’une interface en bon état de fonctionnement,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas considéré que la société BOURSE DIRECT a manqué à son obligation de fourniture d’une interface en bon état de fonctionnement,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société BOURSE DIRECT au paiement de la somme de 423.926 euros à titre d’indemnisation du préjudice financier actuel subi, en y ajoutant le montant des intérêts auxquels le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny l’a condamné le 24 septembre 2012 et qui viennent augmenter le montant de son préjudice financier,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au paiement par la société BOURSE DIRECT de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société BOURSE DIRECT la somme de 85.189,81 euros en paiement des titres A NOVO,

– à titre subsidiaire:

– si par extraordinaire la cour d’appel devait le condamner au paiement de la somme de 85.189,81 euros s’agissant des titres A NOVO litigieux,

– de dire que le préjudice financier doit être augmenté du montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre et prononcer la compensation entre l’éventuelle condamnation et les indemnités dues par la société BOURSE DIRECT,

– à titre infiniment subsidiaire:

– si par extraordinaire la créance de 85.189,81 euros de la société BOURSE DIRECT était justifiée et dépassait celle de dommages et intérêts à son encontre,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’octroi de délais de paiement, lui permettant de régler la dette envers la société BOURSE DIRECT en 24 mensualités d’un montant égal à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,

– de lui octroyer le paiement de sa dette en 24 mensualités d’un montant égal à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,

– en tout état de cause :

– de condamner la société BOURSE DIRECT à payer la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 19 mai 2015, la société BOURSE DIRECT demande à la Cour :

– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle tendant à prononcer l’irrecevabilité de la pièce N°33 produite par elle,

– de constater à titre principal qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur [Z],

– de constater à titre subsidiaire l’absence de préjudice de Monsieur [Z] ayant un lien de causalité avec elle,

– de débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,

– de constater à titre reconventionnel la valorisation négative du compte titres ordinaire,

– de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 85.189,81 euros au titre de la valorisation négative du compte titres N°050019939, telle qu’elle apparaît dans le dernier relevé de compte trimestriel disponible au 30 avril 2013, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du tels que prévus à l’article 19 des conditions générales,

– d’ordonner la capitalisation des intérêts afférents à la somme de 85.189,81 euros à la charge de Monsieur [Z],

– de condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que le 9 décembre 2008, Monsieur [Z] a ouvert un compte titres à la société BOURSE DIRECT, lui offrant la possibilité d’intervenir sur le SRD (service de règlement différé) ;

Considérant que par ordonnance de référé du 24 septembre 2012, le président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny a condamné Monsieur [Z] à payer à la société BOURSE DIRECT la somme provisionnelle de 81.507,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2011 ;

Considérant que c’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 14 décembre 2012, Monsieur [Z] a assigné la société BOURSE DIRECT devant le Tribunal de commerce de Paris qui a rendu la décision déférée ;

Considérant que Monsieur [Z] soutient à titre liminaire que la pièce N°33 produite en première instance n’a aucune valeur probante en ce qu’elle constitue une preuve à soi-même et n’est qu’une reproduction de relevés informatiques inintelligibles, et que cette pièce doit être déclarée irrecevable ;

qu’à titre principal, il prétend que la société BOURSE DIRECT n’a pas respecté son obligation générale d’information et de conseil ainsi que son obligation particulière de mise en garde à son égard, au visa des articles L533-12-II et L533-13 du Code monétaire et financier; qu’il affirme qu’il est un investisseur profane, que la société BOURSE DIRECT s’est contentée de recevoir un simple questionnaire par fax, qu’elle n’a plus rempli son obligation générale d’information et de conseil dès lors que la boutique du [Localité 4] a été fermée le 30 juin 2009, qu’en outre au moment de la souscription de l’autorisation de levier 5, il n’a pas été informé des risques élevés attachés à un tel engagement et des conséquences financières en résultant, malgré l’article 2 ‘classification du client’ ;

qu’il allègue aussi que la société BOURSE DIRECT a manqué à son obligation de fourniture d’un service en état de fonctionnement, que la clause insérée à l’article 23 des conditions générales exonérant la société BOURSE DIRECT de toute responsabilité en cas d’avarie du site internet, cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, qu’elle est abusive au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation et doit être réputée non écrite ; qu’il affirme qu’il y a eu des dysfonctionnement de l’interface du site de la société BOURSE DIRECT, entraînant l’impossibilité de passer des ordres, que le 23 octobre 2009 une panne d’Euronext est survenue, que le 26 octobre 2009, l’interface en ligne de la société BOURSE DIRECT a cessé de fonctionner et qu’il n’a pu joindre un conseiller ou passer d’ordre, la ligne téléphonique étant saturée ;

qu’il ajoute qu’entre le mois de février et le 1er juin 2010, il n’a pas pu entrer en contact avec la société BOURSE DIRECT ; qu’il estime qu’il a subi une perte de chance de procéder à des investissements éclairés; qu’il mentionne également que le 30 novembre 2009, il a reçu un appel pour vendre ses titres THOMPSON, qu’il s’est engagé à les vendre le lendemain, 1er décembre à la clôture du jour, mais que la société BOURSE DIRECT a procédé unilatéralement à la vente des titres à l’ouverture du marché, le 1er décembre 2009 ce qui a entraîné une perte importante ;

qu’il conteste par ailleurs la demande en paiement de la société BOURSE DIRECT en indiquant que la société BOURSE DIRECT n’a pas communiqué les avis d’opéré afférents à l’achat des titres A NOVO, conformément à l’article L314-86 alinéa 2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, malgré sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2013, que la société BOURSE DIRECT ne prouve donc pas la passation des ordres d’achat des titres A NOVO ; qu’il prétend en tout état de cause qu’il n’était pas propriétaire des titres au moment de la suspension de la cotation le 19 juillet 2011 en application de l’article 211-17 du Code monétaire et financier, que c’est la société BOURSE DIRECT qui en était propriétaire, et qu’en l’absence d’inscription des titres sur son compte titres, la société BOURSE DIRECT n’est pas fondée à lui réclamer une quelconque somme s’agissant de ces titres ;

Considérant qu’en réponse, la société BOURSE DIRECT conteste tout manquement à ses obligations ; qu’elle fait valoir que lors de l’ouverture de la convention de compte, Monsieur [Z] a été informé des conditions générales, qu’il a reconnu en avoir pris connaissance et qu’il a rempli un questionnaire contenant des mises en garde sur les risques inhérents au marché; qu’elle expose qu’elle a agi en qualité de récepteur, transmetteur d’ordres et de teneur du compte, qu’elle n’avait pas de devoir de conseil en investissement à l’égard de Monsieur [Z], qu’elle ne gérait pas le portefeuille de Monsieur [Z] qui prenait seul ses décisions de vente et d’achat; qu’elle indique que l’espace ouvert dans le [Localité 4] ne délivrait pas de conseils boursiers mais permettant de signer les conventions d’ouverture de compte et d’accéder à des ordinateurs; que sur l’obligation de mise en garde, elle rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles 314-33 et 314-34 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et de l’article L533-13 du Code monétaire et financier que la mise en garde du client doit être adaptée à son niveau de connaissance au regard des informations qu’il a fournies, que Monsieur [Z] était un investisseur averti, qu’il réalisait des opérations boursières depuis 2008 et qu’il a indiqué dans le questionnaire d’ouverture de compte du 9 décembre 2008 utiliser les effets de levier SRD 2 depuis plus de trois ans et avoir un niveau de connaissance ‘confirmé’ du SRD; qu’elle souligne que Monsieur [Z] a rempli un nouveau questionnaire le 11 juin 2009, puis le 26 octobre 2009 et qu’en 2009, il a réalisé des cessions de valeurs mobilières pour plus de 15.000.000 euros, ce qui révèle une connaissance approfondie des marchés ;

qu’en réplique aux griefs de Monsieur [Z] concernant la fourniture du service de réception et de transmission d’ordres, elle indique que, mis à part la panne d’Euronext, les problèmes rencontrés par Monsieur [Z] relèvent principalement de problèmes propres à sa connexion internet dont elle n’a pas à répondre, que chaque fois que Monsieur [Z] a signalé une difficulté, elle a apporté une réponse immédiate, que le site internet n’est pas l’interface unique et que le client a la possibilité de passer des ordres par téléphone, ce qui a été rappelé à Monsieur [Z] ; qu’elle ajoute que Monsieur [Z] invoque la saturation des lignes téléphoniques mais que la facture de France Telecom fait apparaître de nombreuses communications démontrant qu’il a pu joindre ses services; qu’elle précise que l’article 23 des conditions générales de la société BOURSE DIRECT concerne uniquement une clause limitative de responsabilité en cas d’interruption des liaisons téléphoniques et électroniques ;

que s’agissant de la demande de Monsieur [Z] sur la vente des titres le 1er décembre 2009, sans son accord, elle estime que cette action est forclose; que selon l’article 15.1.5 des conditions générales applicables au moment des ordres litigieux, l’absence de contestation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par message électronique sur le site internet, dans les 48 heures ouvrés de l’envoi de l’avis d’opéré, est réputé valoir accord complet sur cet avis, que Monsieur [Z] a reçu les ordres passés en novembre et décembre 2009 et les a consultés les 4, 21 et 28 décembre 2009, ce qui apparaît sur les relevés informatiques en pièce N°33, que l’article 6.1 des conditions générales précisent que ‘toutes les formes d’enregistrement (…) réalisées par société BOURSE DIRECT, ont valeur probante et font foi’, et qu’elle prouve par ce document que Monsieur [Z] a eu connaissance des avis d’opéré ;

que concernant les ordres sur le titre A NOVO, elle mentionne que selon l’article 15.1.5 des conditions générales, l’avis d’opéré est réputé être reçu par le client au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l’exécution de l’ordre, soit en l’espèce au plus tard le 3 décembre 2011, que Monsieur [Z] n’a pas contesté l’avis d’opéré dans le délai requis et qu’il est forclos à contester ses ordres; qu’elle souligne que le délai de 48 heures susvisé n’est pas un délai de prescription de l’action mais un délai de contestation, le client disposant du délai de prescription légal pour agir en justice à condition d’avoir fait connaître sa contestation à la société BOURSE DIRECT dans le délai imparti de 48 heures; qu’elle ajoute que l’absence de contestation fait présumer l’accord du client et qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve d’un manquement imputable dans l’exécution de l’ordre ;

qu’enfin elle considère que le préjudice matériel de Monsieur [Z] résultant des pertes ne tient pas compte des plus values enregistrées, ni de l’aléa inhérent aux opérations de bourse ;

Sur la demande de rejet des débats de la pièce N°33 de la société BOURSE DIRECT

Considérant que Monsieur [Z] soutient que cette pièce n’a aucune valeur probante, qu’elle constitue une preuve de la société BOURSE DIRECT à elle-même et n’est qu’une reproduction de relevés informatiques inintelligibles ;

Considérant que cette pièce N°33 est constitué de l’extraction des relevés informatiques concernant Monsieur [Z] du 1er novembre au 31 décembre 2009, ainsi que d’un courriel du service Informatique et Production de la société BOURSE DIRECT confirmant que Monsieur [Z] a consulté le relevé d’opération du 2 décembre 2009, les 4, 21 et 28 décembre 2009;

Considérant que ce document a été régulièrement versé aux débats, dans le respect du contradictoire et que sa valeur probante relève d’une appréciation au fond ;

Considérant qu’il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats et de déclarer irrecevable la pièce N°33 de la société BOURSE DIRECT;

Sur les manquements allégués par Monsieur [Z] aux devoirs d’information, de conseil et de mise en garde

Considérant que Monsieur [Z] prétend que la société BOURSE DIRECT n’a pas respecté ses obligations, au visa des articles L533-12-II et L533-13 du Code monétaire et financier et qu’il est un investisseur profane;

Considérant qu’aux termes de l’article L533-12 -II du Code monétaire et financier, ‘les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs client potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause’;

Considérant qu’aux termes de l’article L533-13 du Code monétaire et financier applicable au litige :

I – en vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.

Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s’abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

II – en vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.

Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment , sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s’agit’;

Considérant que lors de l’ouverture de la convention de compte auprès de la société BOURSE DIRECT, Monsieur [Z] a rempli le 9 décembre 2008 un questionnaire dans lequel il a indiqué notamment que ses revenus proviennent principalement de salaires et de revenus fonciers, que leur montant moyen annuel est entre 25.000 et 75.000 euros, que son patrimoine est estimé à 400.000 euros, dont 10% de liquidités, 10% de actions et 80% de biens immobiliers, qu’il a d’autres comptes titres, qu’il souhaite avoir accès au SRD, qu’il a déjà utilisé les effets de levier du SRD 2 depuis plus de trois ans, que son niveau de connaissance du SRD est confirmé, qu’il gère lui-même son compte titres depuis plus de trois ans, qu’il attend une performance de 6 à 12%, acceptant de prendre des risques modérés sur tout ou partie de son capital investi ;

que le questionnaire précise que ‘si vous avez répondu oui à la question sur D1, D2 ou D3″ (Monsieur [Z] ayant répondu oui à la question D1 sur le SRD), ‘vous reconnaissez posséder une parfaite connaissance de l’ensemble des mécanismes boursiers du SRD, ou de la vente à découvert et/ou du LIFFE et de ses conditions de fonctionnement, des risques inhérents à ces opérations (notamment le risque de perdre plus que votre capital) dont vous avez pleinement conscience, des engagements qui vous incombent du fait de votre participation à ces opérations et des règles relatives aux couvertures de positions’ ;

Considérant que Monsieur [Z] a certifié l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et avoir reçu et pris connaissance de la convention de services, de ses conditions générales et de la tarification en vigueur, être parfaitement informé des conditions de fonctionnement des différents marchés et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées ;

Considérant que la société BOURSE DIRECT, qui ne fournissait pas de service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, mais agissait seulement en qualité de récepteur/ transmetteur d’ordre et de teneur de comptes, n’était pas tenue d’un devoir de conseil à l’égard de Monsieur [Z] ;

Considérant qu’il est établi par le questionnaire susvisé que la société BOURSE DIRECT s’est renseignée sur les connaissances, l’expérience en matière d’investissement, ainsi que sur la situation financière et les objectifs d’investissement de Monsieur [Z] ;

Considérant que la société BOURSE DIRECT n’avait pas à vérifier les renseignements communiqués par Monsieur [Z] et qu’en tout état de cause, ce dernier ne démontre pas que sa situation véritable ne correspondait pas à celle qu’il a mentionnée le 9 décembre 2008 ;

Considérant que Monsieur [Z] est donc mal fondé à reprocher à la société BOURSE DIRECT un manquement à son devoir d’information ;

Considérant par ailleurs qu’au vu des connaissances et de l’expérience acquise sur le SRD par Monsieur [Z], ce dernier n’était pas un investisseur profane et que la société BOURSE DIRECT n’avait pas de devoir de mise en garde à son égard sur les risques inhérents à ce marché ;

Considérant que Monsieur [Z] reproche aussi à la société BOURSE DIRECT de ne plus lui avoir donné de conseils, dès lors que la boutique du [Localité 4] a été fermée le 30 juin 2009 ;

Considérant que la société BOURSE DIRECT affirme que cet espace n’était qu’un simple accueil ouvert au public pour la signature des conventions d’ouverture de comptes et la mise à disposition d’ordinateurs ;

Considérant en outre que la société BOURSE DIRECT, qui était libre de fermer ce site, n’avait aucune obligation de conseil à l’égard de Monsieur [Z] et que le grief allégué par Monsieur [Z] à ce titre doit être rejeté ;

Considérant que le 11 juin 2009, Monsieur [Z] a rempli un nouveau questionnaire dans lequel il a déclaré utiliser l’effet de levier 3 depuis un an, avoir acquis un niveau de connaissance ‘expert’ du SRD, demander un effet de levier 4, précisant avoir effectué plus de 24 opérations sur le SRD, avoir négocié un montant de capitaux sur un an supérieur à 120.000 euros en actions et sur le SRD; que le 26 octobre 2009, il a rempli un troisième questionnaire demandant l’utilisation de l’effet de levier 5 sur SRD, en déclarant un patrimoine de 800.000 euros ;

Considérant par ailleurs qu’il ressort du justificatif à produire aux services fiscaux qu’en 2009, Monsieur [Z] a réalisé des cessions de valeurs mobilières pour un montant total de 15.619.575 euros ;

Considérant que le nombre et le montant total des opérations sur le SRD révèlent une connaissance approfondie de ce marché et une pratique active depuis plusieurs mois; que la société BOURSE DIRECT n’avait donc pas à informer Monsieur [Z] des risques inhérents à la souscription de l’effet de levier 5 sur SRD, qui a été sollicitée le 26 octobre 2009 par ce dernier en connaissance de cause ;

Sur les manquements allégués à l’obligation de fourniture d’un service en état de fonctionnement

Considérant que Monsieur [Z] soutient que la clause insérée à l’article 23 des conditions générales exonérant la société BOURSE DIRECT de toute responsabilité en cas d’avarie du site internet est abusive au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation ;

Considérant qu’aux termes de cette clause ‘(…) BOURSE DIRECT ne pourra être tenue responsable d’aucune perte, dommage ou manque à gagner, ni d’aucun défaut dans le service des prestations prévues à la Convention ayant pour cause (…) toute interruption des communications téléphoniques, informatiques ou autre moyen de transmission des ordres que cette interruption se produise entre le client et société BOURSE DIRECT (…)’ ;

Considérant que cette clause est relative aux moyens de transmission des ordres, moyens qui ne relèvent directement pas de la société BOURSE DIRECT elle-même, mais d’opérateurs extérieurs, qu’elle n’implique pas une décision discrétionnaire de la société BOURSE DIRECT et qu’elle ne crée pas en l’espèce un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Considérant que Monsieur [Z] doit dès lors être débouté de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause 23 des conditions générales de la convention ;

Considérant que cette clause n’exonère pas la société BOURSE DIRECT de sa responsabilité en cas de dysfonctionnements éventuels lui incombant personnellement, lors de la réception ou de la transmission des ordres de bourse de ses clients ;

Considérant que Monsieur [Z] prétend que le 26 octobre 2009, l’interface en ligne de la société BOURSE DIRECT a cessé de fonctionner, qu’il n’a pu joindre un conseiller ou passer un ordre, la ligne téléphonique étant saturée et qu’en outre entre le mois de février et le 1er juin 2010, il n’a pas pu entrer en contact avec la société BOURSE DIRECT ;

Considérant que la société BOURSE DIRECT affirme que les difficultés rencontrées par Monsieur [Z] relèvent principalement de problèmes propres à sa connexion internet dont elle n’a pas à répondre, qu’en outre le site internet n’est pas l’interface unique et que le client a la possibilité de passer des ordres par téléphone ;

Considérant qu’il ressort des courriels produits par Monsieur [Z] que le 26 octobre 2009, le passage d’ordres a été momentanément interrompu sur le site de la société BOURSE DIRECT et qu’il lui a été demandé de passer les ordres par téléphone au 01 56 88 90 90 ;

Considérant qu’il ressort du relevé des appels téléphoniques de Monsieur [Z] que le 26 octobre 2009, il a appelé la société BOURSE DIRECT à 9H09 (00.40) à 9H21(01.19), à 10H00 (02.04) à 10H24 (00.05), à 13H55 (20.32) et à 15H26 (08.38) ;

Considérant que si les communication de quelques secondes correspondant à l’évidence à des appels qui n’ont pas abouti, celles d’une plus longue durée ont vraisemblablement permis à Monsieur [Z] d’avoir un interlocuteur et de joindre la société BOURSE DIRECT par téléphone à cette date du 26 octobre 2009 ;

Considérant qu’il n’établit pas que les autres dysfonctionnements allégués au cours de l’année 2010 n’ont pas permis de passer les ordres souhaités et qu’il ne démontre donc pas un manquement caractérisé de la société BOURSE DIRECT au service de réception des ordres ;

Considérant que Monsieur [Z] reproche aussi à la société BOURSE DIRECT d’avoir liquidé sans son accord des positions SRD sur des titres THOMPSON le 1er décembre 2009 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 516-10 du règlement général de l’AMF, il appartient au prestataire de service d’investissement de s’assurer de la couverture des positions prises par ses clients, de mettre en demeure le client de compléter ou de reconstituer la couverture dans le délai d’un jour de négociation et à défaut de prendre les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte ;

Considérant que les premiers juges ont rappelé que Monsieur [Z] avait été avisé le 25 novembre 2009 d’un défaut de couverture, qu’il s’était engagé à alléger ses positions mais qu’il ne s’est exécuté que partiellement, qu’il lui a été à nouveau demandé le 30 novembre 2009 d’alléger ses positions dès l’ouverture du marché le 1er décembre 2009 et que cela n’ayant été fait que partiellement, la société BOURSE DIRECT avait procédé à 9H04 à une liquidation complémentaire des positions de Monsieur [Z] pour régulariser sa couverture ;

Considérant que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve que la société BOURSE DIRECT a agi de manière fautive en procédant à la vente de titres le 1er décembre 2009, pour régulariser sa couverture, compte tenu de la réglementation en vigueur ;

Considérant que le tribunal a ainsi justement estimé qu’aucune faute ne pouvait être imputée à la société BOURSE DIRECT à ce titre et que Monsieur [Z] doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts ;

Considérant que la pièce N°33, constituée de l’extraction des relevés informatiques du 1er novembre au 31 décembre 2009 et d’un courriel du service Informatique et Production de la société BOURSE DIRECT confirmant que Monsieur [Z] a consulté les relevés d’opération les 4, 21 et 28 décembre 2009, a été communiquée par la société BOURSE DIRECT pour établir que Monsieur [Z] avait pris connaissance des avis d’opéré concernant la vente des titres du 1er décembre 2009 ;

Considérant que Monsieur [Z] a contesté cette opération du 1er décembre 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2009 et qu’il ne conteste pas avoir pris connaissance de l’avis d’opéré relatif à cette opération, de sorte que cette pièce N°33 est dépourvue d’intérêt et n’a pas d’incidence sur le fond du litige ;

Sur la créance de la société BOURSE DIRECT

Considérant que Monsieur [Z] conteste le bien fondé de la demande de la société BOURSE DIRECT quant au paiement des titres A NOVO ;

Considérant qu’il affirme en premier lieu que la société BOURSE DIRECT n’a jamais communiqué les avis d’opéré justifiant les ordres d’achat des titres A NOVO, conformément à l’article L314-86 alinéa 2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

Considérant que la société BOURSE DIRECT se prévaut de l’article 15.1.5 des conditions générales selon lequel l’avis d’opéré est réputé être reçu par le client au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l’exécution de l’ordre et prétend que Monsieur [Z] n’ayant pas contesté l’avis d’opéré dans le délai requis, est forclos à contester ses ordres ;

Considérant qu’aux termes de l’article 15.1.5 des conditions générales, ‘toute contestation du client devra être adressée à BOURSE DIRECT au plus tard quarante huit heures ouvrés suivant l’envoi de l’avis d’opéré au client.

Tout défaut de contestation motivée adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à BOURSE DIRECT, ou par message par le site client, sera réputé valoir accord complet relatif à l’ordre ou aux ordres objets de l’avis d’opéré et aux conditions d’exécution dudit ou desdits ordres. En tout état de cause, l’avis d’opéré est réputé être reçu par le client au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l’exécution de l’ordre’;

Considérant que la société BOURSE DIRECT produit aux débats les avis d’opérations concernant Monsieur [Z] entre le 1er et le 29 juillet 2011, qui font état des achats SRD suivants :

– 04/07/2011: 24.506 titres

– 05/07/2011: 2.148 titres

– 18/07/2011: 12.746 titres;

Considérant que Monsieur [Z] n’a pas contesté l’exécution de ces ordres d’achat dans le délai imparti par les conditions générales, alors qu’il en a eu connaissance à tout le moins par l’envoi du relevé de compte arrêté au 29 juillet 2011 ;

Considérant en outre que dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [Z] indique lui-même que durant le mois de juillet 2011, il a passé des ordres d’achat de 39.400 titres ANOVO avec SRD et qu’il ne peut dès lors sérieusement prétendre ne pas avoir passé ces ordres ;

Considérant que Monsieur [Z] soutient en second lieu qu’il n’était pas propriétaire des titres au moment de la suspension de la cotation le 19 juillet 2011, en application de l’article L211-17 du Code monétaire et financier ;

Considérant qu’il est constant qu’EURONEXT a suspendu la cotation du titre ANOVO le 19 juillet 2011, mais que cette suspension a simplement interdit la négociation du titre et n’a pas entraîné de modification dans la propriété du titre à cette date ;

Considérant qu’aux termes de l’article L211-17 du Code monétaire et financier ‘le transfert de propriété de titres financiers résulte de l’inscription de ces titres au compte-titres de l’acquéreur. (…)’ ;

Considérant que l’article 570-2 du règlement général de l’AMF précise que ‘(…) Le transfert de propriété mentionné à l’article L211-17 du Code monétaire et financier, résulte de l’inscription au compte de l’acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison, lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l’acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur de l’acheteur, est crédité dans les livres du dépositaire central’ ;

Considérant qu’aux termes de l’article 516-1 du règlement général de l’AMF, relatif aux ordres avec service de règlement et de livraison différés, ‘les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, à la suite de l’exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu’à une date qu’elles fixent le versement des fonds ou la livraison des instruments financiers. L’investisseur acheteur, définitivement engagé dès l’exécution de son ordre à payer le prix des instruments financiers, ne doit verser les fonds qu’à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les instruments financiers sont inscrits à son compte. (…)’ ;

Considérant que dans le cas d’achat sur le SRD, qui est un ordre ferme d’achat, l’inscription en compte a lieu le dernier jour du mois boursier et qu’en l’espèce la société BOURSE DIRECT justifie, par le relevé de portefeuille de Monsieur [Z] à la date du 31 juillet 2011, que les 39.400 titres ANOVO étaient bien inscrits à cette date au nom de Monsieur [Z] ;

Considérant en conséquence que Monsieur [Z] a acquis la propriété des 39.400 titres ANOVO et qu’il est mal fondé à contester la demande en paiement à son encontre concernant ces titres ;

Considérant que la société BOURSE DIRECT est dès lors en droit de réclamer le paiement de la somme de 85.189,81 euros, qui n’est pas autrement contestée par Monsieur [Z], au titre du solde débiteur de son compte-titres arrêté à la date du 30 avril 2013 ;

Considérant que la société BOURSE DIRECT a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle tendant à prononcer l’irrecevabilité de la pièce N°33, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la somme de 85.189,81 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière; qu’il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné cette capitalisation des intérêts, sauf à préciser qu’elle a lieu dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;

Sur les autres demandes

Considérant que Monsieur [Z] sollicite à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement en faisant valoir qu’il est sans profession et que sa situation ne lui permet pas de faire face à la condamnation ;

Considérant que Monsieur [Z] ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle, alors qu’en octobre 2009 il estimait son patrimoine à 800.000 euros; qu’en outre, depuis l’ordonnance rendue le 24 septembre 2012, il a bénéficié, de fait, de plus de trois années de délais et qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à sa demande ;

Considérant que le jugement sera par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Considérant que Monsieur [Z], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel ;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BOURSE DIRECT les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu’il convient de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

PRÉCISE que la capitalisation des intérêts est prononcée dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.

CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la société BOURSE DIRECT la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes.

CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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