Clause limitative de responsabilité : 6 octobre 2015 Cour d’appel de Versailles RG n° 13/08637

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Clause limitative de responsabilité : 6 octobre 2015 Cour d’appel de Versailles RG n° 13/08637

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 56E

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 OCTOBRE 2015

R.G. N° 13/08637

AFFAIRE :

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR dont l’adresse postale est [Adresse 2]

C/

SARL C.G.B.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 05

N° Section :

N° RG : 2012F00223

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR dont l’adresse postale est [Adresse 2]

N° SIRET : 343 .05 9.5 64

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1352520 – Représentant : Me Eric SEMMEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1411

APPELANTE

****************

SARL C.G.B.

N° SIRET : 417 54 4 2 022

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22607

Représentant : Me Grégory DELHOMME, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société à responsabilité limitée CGB, qui intervient dans le secteur du bâtiment, exploite, dans le département du Rhône, une activité de mise en ‘uvre de chapes liquides et emploie à cette fin une douzaine de salariés.

En octobre 2007, elle s’est abonnée auprès de la société Neuf Cegetel, opérateur de communications électroniques, à une offre d’accès à internet et de téléphonie avec présélection 9Business, en dégroupage partiel. Pour ce faire, la société Neuf Cegetel utilisait la ligne téléphonique XXXXXXXXXX appartenant à l’opérateur historique France Télécom et attribuait à la société CGB un numéro purement fonctionnel pour le service ADSL, XXXXXXXXXX, fonctionnant sur la même ligne téléphonique de France Télécom.

Le 12 janvier 2009, la société CGB a souscrit à l’offre d’internet professionnel et de téléphonie fixe de la société Neuf Cegetel Intégrale Professionnel en dégroupage total, c’est-à-dire sur la base d’une revente de l’abonnement téléphonique France Télécom par la société Neuf Cegetel (technique de Vente en Gros de l’Accès au Service Téléphonique, dénommée VGAST), impliquant au préalable que France Télécom continue de fournir directement la ligne et le service téléphonique correspondant à la société CGB, client final de la société Neuf Cegetel. Cette dernière installait son offre Intégrale Professionnel sur la ligne XXXXXXXXXX susvisée et sur la ligne XXXXXXXXXX utilisée jusqu’à présent par CGB pour son télécopieur.

Le 31 mars 2009, la société SFR venait aux droits de la société Neuf Cegetel par fusion absorption.

Fin janvier 2010, la société CGB téléphonait à la société SFR pour une demande de changement de ligne téléphonique.

La société SFR comprenait cette demande comme une information de déménagement impliquant la résiliation de ses offres fournies sur les deux lignes XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX au motif qu’un changement pour déménagement de ligne téléphonique, attribuée par France Télécom en fonction de la situation géographique du client final, entraîne nécessairement la résiliation des services qu’elle fournit.

La société SFR a enregistré ce déménagement le 16 février 2010, avec pour conséquence la résiliation de ses services le 18 février 2010, et en a informé France Télécom le même jour. En réponse, France Télécom a informé la société SFR qu’elle perdait tout accès à la ligne téléphonique XXXXXXXXXX, un autre opérateur l’ayant substitué, ce que la société répercutait à la société CGB.

Cette dernière mandatait, immédiatement, le 18 février 2010, un huissier de justice qui constatait que les lignes téléphoniques XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX ne fonctionnaient plus et prévenait la société SFR des conséquences de cet incident le jour même par téléphone et par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2010.

En réponse aux réclamations de la société CGB, la société SFR indiquait le 18 février 2010 que la seule solution pour bénéficier à nouveau de ses services était pour la société CGB de solliciter de France Télécom la réouverture des lignes concernées, ce que la société CGB n’a pas considéré devoir faire.

Parallèlement, la société SFR tentait d’obtenir de France Télécom la réactivation des lignes téléphoniques mais recevait en réponse, le 25 février 2010, la confirmation de l’impossibilité d’aboutissement de sa démarche.

La société CGB ayant adressé, en vain, une nouvelle mise en demeure à la société SFR, le 5 mars 2010, elle l’a fait assigner en référé d’heure à heure le 9 mars 2010 pour obtenir le rétablissement de ses lignes téléphoniques.

Par ordonnance du 12 mars 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a condamné la société SFR à rétablir les lignes de la société CGB dans les 24 heures sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.

Le fonctionnement des deux lignes téléphoniques a été rétabli respectivement les 12 et 18 mars 2010.

C’est dans ces circonstances que, par signification d’un acte d’huissier de justice en date du 8 décembre 2011 remis à personne morale, la société CGB a fait assigner la société SFR devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant d’indemniser le préjudice qu’elle subissait du fait de sa faute contractuelle.

Par jugement entrepris du 15 octobre 2013 le tribunal de commerce de Nanterre a :

Avant dire droit, débouté la société CGB de sa demande de production forcée par la société SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR des enregistrements audio des conversations téléphoniques entre elles au cours du mois de janvier 2010 ;

Dit que la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR a commis une faute contractuelle lourde dans l’exécution du contrat la liant à la société CGB et que sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée ;

Débouté la société CGB de sa demande d’expertise judiciaire ;

Condamné la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR à payer la somme de 79.120 euros à la société CGB, déboutant celle-ci du surplus de sa demande, assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et ordonné la capitalisation des intérêts à la première date anniversaire ;

Condamné la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société CGB, déboutant celle-ci du surplus de sa demande ;

N’a pas ordonné pas l’exécution provisoire ;

Condamné la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 21 novembre 2013 par la société SFR ;

Vu les dernières écritures en date du 20 mai 2015 par lesquelles la société SFR demande à la cour de :

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 15 octobre 2013 en toutes ses dispositions faisant grief à SFR ;

A TITRE PRINCIPAL,

1. Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1150, 1134, 1315 du Code civil,

Vu les articles 4.2.2, 7.8 et 11 des « Conditions Générales d’Inscription au Service de téléphonie fixe 9business au 18 août 2005 »

DIRE ET JUGER que la société CGB ne rapporte pas la preuve d’une faute, a fortiori lourde, et d’un préjudice consécutif réparable et certain, imputables à SFR;

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris ;

DÉBOUTER la société CGB de toutes ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

2. Vu l’article 1134 du Code civil,

Vu l’article 11 des « Conditions Générales d’Inscription au Service de téléphonie fixe 9business au 18 août 2005 »,

Vu les factures d’octobre et décembre 2009,

DIRE ET JUGER que doit recevoir application la clause limitative de responsabilité stipulant que les dommages matériels directs causés au client ne peuvent excéder une somme équivalente aux montants payés par le client pour les trois derniers mois précédant la survenance de l’événement, à savoir en l’espèce 1.000,31 euros TTC ;

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris ;

DÉBOUTER la société CGB de toutes ses demandes, fin et conclusions ;

3. Vu l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile,

DÉBOUTER la société CGB de sa demande d’expertise ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

4. Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER CGB à payer à SFR la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

CONDAMNER la société CGB aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures en date du 30 avril 2015 au terme desquelles la société CGB, demande à la cour de :

Vu l’article 1147 du code civil et les articles 11, 145 et suivants du code de procédure civile,

Vu le contrat conclu le 12 janvier 2009,

REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a :

o Limité à 79.120 euros l’indemnisation du préjudice économique de la société CGB en retenant dans la méthode de calcul non pas le taux de marge brut moyen des trois dernières années mais le taux de marge brut de la dernière année ;

o Refusé d’indemniser le préjudice de jouissance de la société CGB.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER ainsi la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR) à verser à la société CGB la somme de 88.856 euros en réparation de son préjudice économique au titre de la perte de chance d’avoir pu contracter des marchés avec de nouveaux clients sur la période d’interruption et 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêt au taux légal sur ces sommes à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation de ces intérêts à la première date anniversaire ;

CONFIRMER pour le surplus le jugement dont appel

DIRE et JUGER que la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR) a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité en résiliant les lignes téléphoniques, fax et internet de la société CGB à compter du 18 février 2010 ;

DIRE et JUGER que cette faute est une faute lourde et qu’elle constitue un manquement de SFR à une obligation essentielle du contrat ;

REJETER par conséquent l’application des clauses limitatives de responsabilité et de réparation opposées par la société SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR) ;

A titre subsidiaire,

DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira, ayant la qualité d’expert-comptable avec la mission suivante :

– Entendre les parties et se faire remettre l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

– Déterminer le préjudice économique subi par la société CGB du fait de la coupure de ses lignes de téléphonie fixe et fax et de son accès internet sur la période du 18 février 2010 au 18 mars 2010

– Déterminer le préjudice de jouissance de la société CGB du fait de la gêne occasionnée en raison de cette interruption

– Donner tous autres éléments utiles à l’évaluation du préjudice

CONDAMNER la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR) à payer à la société CGB la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;

CONDAMNER la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR) aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité contractuelle de la société SFR :

Il est constant que, le 18 février 2010, à la suite d’une demande formulée par la société CGB, la société SFR a procédé à la résiliation des deux lignes, numérotées XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, auprès de l’opérateur historique France Télécom.

La société SFR soutient qu’elle a interprété la demande de changement de ligne téléphonique de la société CGB en une demande de déménagement, impliquant la résiliation de ces deux lignes, alors que cette dernière nie avoir eu la moindre intention de « déménager », mais simplement celle de faire basculer la ligne téléphonique ADSL sur la ligne fax, afin de lui permettre l’installation d’un standard téléphonique.

Sur ce point, le tribunal a bien jugé qu’il ressortait des pièces versées aux débats par la société SFR, notamment des copies d’écran d’ordinateur, l’interprétation erronée de sa part d’une demande de basculement de ligne téléphonique ADSL en une demande de déménagement, confusion surprenante de la part d’un professionnel du secteur de la téléphonie ; que notamment la pièce 6.5, copie d’écran indique : Raison d’appel : sur quoi porte la demande ‘ Résiliation à l’insu du client ;

Que, de surcroît, les conditions générales d’inscription au service de téléphonie fixe Professionnel de la société Neuf Télécom du 30 juin 2008 versées aux débats, stipulent dans leur article 7.1 : Le client est tenu de prévenir Neuf, immédiatement par tous moyens puis de confirmer par lettre, dans un délai d’une semaine, de tout changement de domicile ou d’OBL. Au cas où ces modifications rendraient la fourniture du Service impossible, Neuf Télécom en informera le client et le contrat de service sera résilié (…) ; que la spécification dans le contrat de ces conditions, démontre la gravité des conséquences d’un éventuel déménagement du client et, de ce fait, du formalisme strict que devait revêtir une telle décision de sa part ; qu’il n’est pas contesté que la société CGB n’a jamais formalisé par écrit une quelconque information de déménagement à venir ; qu’il en ressort que la société SFR a pris l’initiative de mettre fin à ses engagements et d’impliquer France Télécom dans cette rupture de lignes téléphoniques, à tort ;

Qu’en agissant ainsi, la société SFR a commis une faute contractuelle caractérisée par un manquement à une obligation essentielle du contrat, à savoir la continuité du service fourni et l’impossibilité de résilier le contrat sans l’accord exprès du client confirmé par courrier et que sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le préjudice subi par la société CGB :

La société CGB fait valoir que sa clientèle est constituée à 60% de particuliers prenant contact avec elle par téléphone, fax ou courriel et qu’à défaut de pouvoir joindre par ces moyens habituels, ses clients potentiels font appel à une autre entreprise pour réaliser leurs travaux de chape liquide.

Elle estime qu’ayant été privée de téléphone, de fax et d’accès internet pendant un mois (du 18 février au 18 mars 2010) elle a ainsi perdu une part importante de son chiffre d’affaires.

Pour chiffrer son préjudice, elle a dénombré 32 devis acceptés en moins par rapport à la même période de l’année précédente, établi le prix moyen d’un devis à 5.908 euros et déterminé un taux de marge brute moyen de 47%, parvenant ainsi à un montant de préjudice égal à 88.856 euros, préjudice économique qu’elle entend voir abondé de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance

La société SFR réplique que la demande de la société CGB visant à l’allocation de 88 856 euros de dommages et intérêts est mal fondée aux motifs que le préjudice commercial n’a pas été prévu par les parties lors de la conclusion du contrat, subsidiairement que la société CGB ne rapporte pas la preuve d’un préjudice commercial causé par elle et, très subsidiairement, que la clause limitative de responsabilité prévue par les parties, stipulant que les dommages matériels directs causés au client ne peuvent excéder une somme équivalente aux montants payés par le client pour les trois derniers mois précédant la survenance de l’événement, à savoir en l’espèce 1.000,31 euros TTC, a vocation à s’appliquer.

L’interruption d’un service de téléphonie du fait de la prétendue méprise de la demande de son client par un opérateur de téléphonie, professionnel avisé, seul interlocuteur de celui-ci, oblige cet opérateur à réparer le préjudice que subit son client, privé de service, en l’espèce pendant près d’un mois.

La société SFR ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 11 des conditions générales d’inscription au service de téléphonie fixe Professionnel de la société Neuf Télécom du 30 juin 2008 pour arguer d’une exonération de responsabilité au titre des préjudices indirect ou immatériel, dès lors que ce même article prévoit qu’en cas de faute de sa part Neuf réparera les dommages matériels directs causés au client dans la limité d’une somme équivalente aux montants payés par le client à Neuf au titre du contrat de services pour les trois derniers mois précédant la survenance de l’événement ayant entraîné le dit dommage.

En revanche, d’une part la société CGB ne peut en l’espèce solliciter une réparation intégrale de son préjudice, mais simplement revendiquer des dommages et intérêts au titre d’une perte de chance, d’autre part, elle se trouvera limitée dans sa demande par la clause limitative de responsabilité sus-exposée, sans pourvoir arguer d’une inopposabilité des conditions générales.

En effet, le bulletin d’inscription à l’offre SFR Fixe Professionnel, signé par la société CGB le 12 janvier 2009 stipule expressément que la société CGB déclare avoir reçu un exemplaire des conditions générales d’inscription au service de téléphonie fixe Professionnel de la société Neuf Cegetel et d’ailleurs la société CGB a explicitement fait référence à ces conditions générales pour démontrer que la société SFR avait interrompu sa prestation sans attendre la réception d’un courrier confirmatif, selon les prescriptions de l’article 7.1.

Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a alloué à la société CGB une indemnité 79.120 euros, que la cour limitera à la somme de 1.000,31 euros, sans qu’il soit besoin d’ordonner une quelconque expertise.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu, en outre de laisser à la charge des parties les dépens par elle exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 15 octobre 2013, sauf en ce qu’il a alloué à la société à responsabilité limitée CGB une indemnité de 79.120 euros,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société anonyme SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR à payer à la société à responsabilité limitée CGB la somme de 1.000,31 euros de dommages et intérêts,

REJETTE toutes autres demandes,

Et y ajoutant,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés en appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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