Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2004), qu’il résulte d’un connaissement émis à Rouen le 26 décembre 1998 par la société West Africa Linien, mentionnant MM. X… et Y… comme destinataires, que la société Gondrand, agissant en qualité de commissionnaire de transport, a chargé deux conteneurs empotés de matériels divers à bord du navire Ubangui, à destination de Conakry (Guinée) ; que durant la traversée, l’un de ces conteneurs est passé par dessus bord et le second a été endommagé ; que M. Y… et la société Y… et X… ont agi en responsabilité, notamment contre la société Gondrand, à qui ils reprochent, en particulier, d’avoir manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas leur attention sur le risque qu’ils prenaient en laissant l’un des conteneurs sans assurance ;
Attendu que M. Y… et la société Y… et X… font grief à l’arrêt d’avoir condamné la société Gondrand à payer à M. Y… la seule somme correspondant à l’équivalent en euros de 20 000 DTS et d’avoir rejeté par conséquent ses demandes aux fins d’obtenir la réparation de l’intégralité du préjudice subi, alors, selon le moyen, que le commissionnaire de transport est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de son cocontractant ; qu’en cas de chargement en pontée de la marchandise effectuée à l’insu de son client, le commissionnaire de transport doit mettre en garde celui-ci contre les risques résultant de la non souscription d’une assurance de la marchandise dès lors que le transporteur maritime est en droit de se prévaloir d’une limitation légale de responsabilité ; qu’en énonçant que malgré le chargement en pontée de la marchandise, la société Gondrand ne pouvait se voir reprocher de n’avoir donné aucun conseil à M. Y… s’agissant de la nécessité pour ce dernier de souscrire une assurance pour la marchandise alors même que le transporteur maritime bénéficiait d’une clause limitative de responsabilité, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de commerce ;
Mais attendu que l’arrêt retient que le placement des marchandises en pontée n’était pas fautif ; qu’il relève encore que, au vu des offres de transport de la société Gondrand, le prix payé pour le compte de M. Y… correspondait au transport du conteneur en cause sans assurance et, enfin, que, compte-tenu de la spécificité de ce transport, la seule survenance du sinistre est insuffisante pour établir que la société Gondrand aurait dû attirer l’attention de son client sur la nécessité de souscrire une assurance pour ce conteneur ; que la cour d’appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que le commissionnaire de transport n’avait pas manqué à son devoir de conseil ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… et la société Y… et X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Gondrand ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.