Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d’une part, que la SCI JMF n’ayant jamais soutenu devant les juges du fond que la présence de la décharge en sous-sol pouvait constituer un vice apparent pour un acquéreur non professionnel le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé qu’il s’agissait pour la SCI BC Immo d’une opération unique d’achat de terrain pour la construction d’une maison destinée à son gérant M. X…, dirigeant par ailleurs d’une société ayant pour activité la réparation d’articles électriques à usage domestique et constaté que la présence d’une décharge en sous-sol avait nécessité des travaux supplémentaires consistant en des fondations spéciales indispensables pour rendre possible l’édification de la maison envisagée, la cour d’appel, qui en a souverainement déduit que BC Immo n’était pas un professionnel de l’immobilier et que la présence d’une décharge en sous-sol d’un terrain destiné à la construction constituait un vice caché, a retenu à bon droit qu’en sa qualité de professionnel contractant avec un non professionnel la SCI JMF était tenue d’indemniser l’acquéreur qui ne pouvait se voir opposer la clause limitative de responsabilité ;
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JMF SCI aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société JMF SCI à payer à la société BC Immo SCI la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la société JMF SCI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.