COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° D 14-16.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Avlo, société à responsabilité limitée,
2°/ la société SOMTP Centre, société par actions simplifiée,
3°/ la société M-Loc, société par actions simplifiée,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 2],
4°/ la société SOMTP Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ la société Sécuri-TP, société à responsabilité limitée,
6°/ la société SOMTP Centre services, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2014 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Irium France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Avlo, SOMTP Centre, M-Loc, SOMTP Ouest, Sécuri-TP et SOMTP Centre services, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Irium France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société SOMTP Centre, membre d’un groupe comprenant les sociétés SOMTP Ouest, SOMTP Centre services, M-Loc, Sécuri-TP et dirigé par la société Avlo (les sociétés du groupe SOMTP), a conclu, le 16 février 2007, avec la société Irium France (la société Irium), un contrat portant sur l’installation et le développement d’un progiciel de gestion, selon un calendrier déterminé ; qu’à la suite du non-respect du nouveau calendrier convenu entre les parties, les sociétés du groupe SOMTP ont résilié le contrat et assigné en réparation de leur préjudice la société Irium, qui a demandé reconventionnellement le règlement de factures ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que les sociétés du groupe SOMTP font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce qu’en acceptant le nouveau planning pour l’année 2008, « le groupe SOMTP » a renoncé à se prévaloir d’un manquement de la société Irium à son obligation de conseil, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que, par lettre du 24 janvier 2008, les sociétés du groupe SOMTP avaient accepté le nouvel échéancier proposé par la société Irium, la cour d’appel n’a pas introduit dans le débat des éléments de fait ou de droit dont les parties n’auraient pas été à même de débattre contradictoirement, dès lors que cette lettre était produite ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :
Attendu que la société Irium soutient que le moyen est nouveau, les sociétés du groupe SOMTP, qui lui reprochaient une faute tenant au retard dans la réalisation de la prestation, n’ayant pas prétendu que l’obligation inexécutée fût de résultat ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions devant la cour d’appel, ces sociétés faisaient valoir que, lorsque les délais de livraison sont fixés par le contrat en des termes impératifs, la jurisprudence considère que l’obligation du fournisseur à cet égard est de résultat ; que le moyen, qui n’est pas nouveau, est donc recevable ;
Sur le moyen :