COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2017
Cassation et annulation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 155 F-D
Pourvoi n° H 15-11.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société United Parcel Service France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
contre deux arrêts rendus les 26 novembre 2013 et 25 novembre 2014 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Dimitech, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Groupama transport, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Gan Eurocourtage, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Groupama transport,
4°/ à la société Helvetia assurances, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Gan Eurocourtage,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société United Parcel Service France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Dimitech et Helvetia assurances, l’avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société United Parcel Service France du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Groupama transport ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 784 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Dimitech, assurée de la société Groupama transport, aux droits de laquelle est venue la société Gan Eurocourtage, a confié des opérations de transport de marchandises à la société United Parcel Service France (la société UPS) ; qu’invoquant des vols et des avaries causées aux marchandises pendant les transports au cours des années 2008 à 2010, les société Dimitech et Gan Eurocourtage ont assigné la société UPS en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour révoquer l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2013, l’arrêt avant dire droit du 26 novembre 2013 retient qu’il ressort de la pièce communiquée par la société Gan Eurocourtage le 5 décembre 2012 que celle-ci a transféré à une autre société une partie de ses contrats et que ses dernières conclusions ne répondent pas aux fins de non-recevoir tirées de la prescription, du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevées par la société UPS ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans relever l’existence d’une cause grave survenue depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture, laquelle ne pouvait résider dans la communication, neuf mois avant cette ordonnance, d’une pièce par la société Gan Eurocourtage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation de l’arrêt du 26 novembre 2013 entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt du 25 novembre 2014, rendu sur le fond, qui en est la suite ;