Clause limitative de responsabilité : 30 novembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-22.668

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Clause limitative de responsabilité : 30 novembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-22.668

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1238 FS-D

Pourvois n° V 16-22.668
R 16-23.722
et A 16-23.777 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Statuant sur le pourvoi n° V 16-22.668 formé par :

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège […]                                                      , et venant aux droits de la SA Covea Risks,

contre un arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est […]                                      ,

2°/ à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                             , venant aux droits de la société Dekra construction, anciennement dénommée Norisko construction,

3°/ à la société SCI […]        , société civile immobilière, dont le siège est […]                           ,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en qualité d’assureur Rc Promoteur de la société Aspée promotions,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en qualité d’assureur de la société CG construction et maintenance,

ayant toutes deux leur siège […]                               ,

6°/ à la société Aspée promotions, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                           ,

défenderesses à la cassation ;

II – Statuant sur le pourvoi n° R 16-23.722 formé par la société SCI […]        , société civile immobilière,

contre le même arrêt rendu dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme,
2°/ à la société Dekra Industrial, société par actions simplifiée,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

4°/ à la société Aspée promotions, société par actions simplifiée,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en qualité d’assureur Rc Promoteur de la société Aspée promotions,

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en qualité d’assureur de la société CG construction et maintenance,

défenderesses à la cassation ;

III – Statuant sur le pourvoi n° A 16-23.777 formé par :

1°/ la société Aspée promotions,

2°/ Mme Evelyne F…, domiciliée […]                                                                             , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Aspée promotions,

contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant :

1°/ à la société SCI […]         , société civile immobilière,
2°/ à la société Generali IARD,
3°/ à la société Dekra industrial,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
5°/ à la société MMA IARD , société anonyme,

6°/ à la société Axa France IARD, prise en qualité d’assureur de la société CG construction et maintenance,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses au pourvoi n° V 16-22.668 invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° R 16-23.722 invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi n° A 16-23.777 invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Kapella, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SCI […]        , de la SCP Gaschignard, avocat de la société Aspée promotions et de Mme F…, ès qualités, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD et de la société Dekra industrial, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, ès qualités, l’avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° V 16-22.668, R 16-23.722 et A 16-23.777 ;

Donne acte à la société Aspée promotions, représentée par son mandataire judiciaire, du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés MMA et la SCI […]         ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2016), que la société civile immobilière […]        (SCI) a fait édifier et vendu, en l’état futur d’achèvement, deux immeubles à usage de logements et de bureaux, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Aspée promotions (Aspée), assurée pour son activité de maître d’oeuvre auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA, et, pour son activité de promoteur, auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; que sont intervenues dans l’opération de construction, la société Norisko construction, aux droits de laquelle vient la société Dekra industrial (Dekra), assurée auprès de la société Generali IARD (Generali), chargée d’une mission de contrôle technique, et la société CG construction et maintenance (CG construction), assurée auprès de la société Axa, chargée du gros oeuvre ; que, les travaux ayant été interrompus et l’entreprise chargée de les poursuivre à la suite de la liquidation judiciaire de la société CG construction ayant émis des réserves sur la qualité des prestations réalisées, une expertise a été ordonnée en référé ; que, l’expert ayant conclu à la nécessité de démolir et de reconstruire les ouvrages, la SCI a renoncé à son projet, sollicité la résolution des ventes en l’état futur d’achèvement, indemnisé les acquéreurs des lots, une partie des sommes ayant été prise en charge par la société Axa, en sa qualité d’assureur du promoteur, à concurrence du plafond de garantie ; que la SCI a assigné en indemnisation les sociétés Aspée, Dekra et leurs assureurs, ainsi que la société Axa, en qualité d’assureur de CG construction, laquelle est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité d’assureur promoteur de la société Aspée, pour demander le remboursement des sommes versées aux acquéreurs de lots

Sur le premier moyen du pourvoi n° R 16-23.722 de la SCI et le premier moyen du pourvoi n° A 16-23.777 de la société Aspée, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la SCI et la société Aspée font grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société Dekra au paiement de la somme de 12 600 euros ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la SCI avait la qualité de professionnel, non seulement de l’immobilier, mais aussi de la construction, la cour d’appel en a exactement déduit que la clause litigieuse devait recevoir application ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a retenu, sans violer la loi des parties, qu’en application de cette clause, il convenait de limiter le montant de l’obligation à la somme indiquée par la société Dekra et non contestée par les autres parties, égale à deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôleur au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité était engagée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° R 16-23.722 de la SCI et le second moyen du pourvoi n° A 16-23.777 du maître d’oeuvre, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la SCI et la société Aspée font grief à l’arrêt de dire que la société Axa n’est pas tenue à garantie en qualité d’assureur de la société CG construction et de rejeter les demandes de la SCI contre la société Axa ;

 


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