COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10440 F
Pourvois n°
G 20-17.061
E 20-17.909 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022
I – La société JF Hillebrand France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22], a formé le pourvoi n° G 20-17.061 contre un arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Compagnie Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Herfurth Shipping, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18], agissant sous l’enseigne Handico transport,
3°/ au syndicat du Lloyd’s de Londres n° 2012, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),
4°/ aux membres du syndicat du Lloyd’s de Londres n° 4444, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),
5°/ aux membres du syndicat du Lloyd’s de Londres n° 0958, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),
6°/ à la société Advent Underwriting Limited, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n°0780 at Lloyd’s 2nd Floor,
7°/ au syndicat du Lloyd’s de Londres n°510, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), Tokio Marine Kiln Snvicates Limited, précédemment dénommé RJ Kiln & Co Limited,
8°/ à la société Liberty Corporate Capital Ltd, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 4472,
9°/ au syndicat du Lloyd’s de Londres n° 3000, Markel Syndicate Management Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),
10°/ au syndicat du Lloyd’s de Londres n° 457, Munich Re Capital Limited St Helens, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),
11°/ au syndicat du Lloyd’s de Londres n° 1414, Ascot Underwriting Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),
12°/ à la société Novae Syndicates Limited, dont le siège est [Adresse 6] (Royaume-Uni), représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 2007,
13°/ au syndicat du Lloyd’s de Londres n° 1209, Dornoch Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni),
14°/ à la société W R Berkley Syndicate Management Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),
15°/ au syndicat du Lloyd’s de Londres n° 832 Hardy Underwriting Agencies Limited, dont le siège est [Adresse 7] (Royaume-Uni),
16°/ au syndicat du Lloyd’s de Londres n° 3110, Mitsui Sumitomo Insurance Underwrinting At Lloyd’s Limited, dont le siège est [Adresse 7] (Royaume-Uni),
17°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, société anonyme,
18°/ à la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 8] (Suisse),
19°/ à la société Martell & Co, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17],
20°/ à la société ACMG logistic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], exerçant sous l’enseigne Yellow transports,
défendeurs à la cassation.
II – 1°/ la société Herfurth Shipping, société à responsabilité limitée, agissant sous l’enseigne Handico transport,
2°/ le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 2012, Arch Underwriting at Lloyd’s Limited,
3°/ les membres du syndicat du Lloyd’s de Londres n° 4444,
4°/ la société Advent Underwriting Limited, représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 0780 at Lloyd’s 2nd Floor,
5°/ le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 510, Tokio Marine Kiln Syndicates Limited, précédemment dénommé RJ Kiln & Co Limited,
6°/ la société Liberty Corporate Capital Ltd, représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 4472,
7°/ le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 3000, Markel Syndicate Management Limited,
8°/ le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 457, Munich Re Capital Limited St Helens,
9°/ le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 1414, Ascot Underwriting Limited,
10°/ la société Novea Syndicates Limited, représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 2007,
11°/ le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 1209, Dornoch Limited,
12°/ la société W R Berkley Syndicate Management Limited, représentant W R Berkley Syndicate 1967,
13°/ le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 832 Hardy Underwriting Agencies Limited,
14°/ le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 3110, Mitsui Sumitomo Insurance Underwriting at Lloyd’s Limited,
15°/ les membres du syndicat du Lloyd’s de Londres n° 0958,
ont formé le pourvoi n° E 20-17.909 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
2°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 11] (Irlande), venant aux droits et obligations de la société Axa Corporate Solutions Assurance,
3°/ à la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances,
4°/ à la société Martell & Co, société anonyme,
5°/ à la société JF Hillebrand France, société par actions simplifiée,
6°/ à la société ACMG logistic, société à responsabilité limitée, exerçant sous l’enseigne Yellow transports,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société JF Hillebrand France, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Herfurth Shipping, du syndicat du Lloyd’s de Londres n° 2012, Arch Underwriting at Lloyd’s Ltd., des membres du syndicat Lloyd’s de Londres n° 4444, de la société Advent Underwriting Ltd. représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 0780, du syndicat du Lloyd’s de Londres n° 510, Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd., de la société Liberty Corporate Capital Ltd., représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 4472, du syndicat du Lloyd’s de Londres n° 3000, Markel Syndicate Management Ltd., du syndicat du Lloyd’s de Londres n° 457, Munich Re Capital Ltd. St Helens, du syndicat du Lloyd’s de Londres n° 1414, Ascot Underwriting Ltd., de la société Novea Syndicates Ltd., représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 2007, du syndicat du Lloyd’s de Londres n° 1209, Dornoch Ltd., de la société W R Berkley Syndicate Management Ltd., représentant W R Berkley Syndicate 1967, du syndicat du Lloyd’s de Londres n° 832 Hardy Underwriting Agencies Ltd., du syndicat du Lloyd’s de Londres n° 3110, Mitsui Sumitomo Insurance Underwriting at Lloyd’s Ltd., et des membres du syndicat du Lloyd’s de Londres n° 0958, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et de la société Martell & Co, de la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gaschignard, avocat de la société ACMG logistic, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 20-17.061 et E 20-17.909 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Herfurth Shipping, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 2012, les membres du syndicat Lloyd’s de Londres n° 4444, la société Advent Underwriting Ltd. représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 0780, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 510, Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd., la société Liberty Corporate Capital Ltd., représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 4472, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 3000, Markel Syndicate Management Ltd., le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 457, Munich Re Capital Ltd. St Helens, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 1414, Ascot Underwriting Ltd., la société Novea Syndicates Ltd., représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 2007, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 1209, Dornoch Ltd., la société W R Berkley Syndicate Management Ltd., représentant W R Berkley Syndicate 1967, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 832 Hardy Underwriting Agencies, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 3110, Mitsui Sumitomo Insurance Underwriting at Lloyd’s Ltd., les membres du syndicat du Lloyd’s de Londres n° 0958 et la société JF Hillebrand France aux dépens de leur pourvoi respectif ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Herfurth Shipping, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 2012, les membres du syndicat Lloyd’s de Londres n° 4444, la société Advent Underwriting Ltd. représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 0780, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 510, Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd., la société Liberty Corporate Capital Ltd., représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 4472, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 3000, Markel Syndicate Management Ltd., le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 457, Munich Re Capital Ltd. St Helens, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 1414, Ascot Underwriting Ltd., la société Novea Syndicates Ltd., représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 2007, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 1209, Dornoch Ltd., la société W R Berkley Syndicate Management Ltd., représentant W R Berkley Syndicate 1967, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 832 Hardy Underwriting Agencies, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 3110, Mitsui Sumitomo Insurance Underwriting at Lloyd’s Ltd., les membres du syndicat du Lloyd’s de Londres n° 0958, la société JF Hillebrand France, la société ACMG logistic et les condamne in solidum à payer à la société XL Insurance Company SE, à la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et à la société Martell & Co la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° G 20-17.061 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société JF Hillebrand France.
La société JF Hillebrand France fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée, in solidum avec la société Herfurth Shipping, à payer aux sociétés Axa corporate solutions assurance et Helvetia compagnie suisse d’assurances, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il sera justifié, la somme de 304 129,74 € outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2016, avec capitalisation des intérêts, et à la société Martell & Co, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il sera justifié, la somme de 15 000 € au titre de la franchise, outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2016, avec capitalisation des intérêts ;
1°) ALORS QUE le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité de son fait personnel que si celui-ci est à l’origine des avaries ou des pertes de marchandises ; qu’en retenant l’existence d’une faute personnelle de la société JF Hillebrand France à l’origine du sinistre, pour n’avoir pas informé la société Herfurth Shipping de l’interdiction de sous-traiter le transport litigieux, n’avoir pas imposé à sa sous-traitante des obligations similaires à celles qui lui étaient imposées concernant le choix de ses sous-traitants et n’avoir pas veillé à ce que les instructions soient correctement exécutées par le transporteur, quand elle constatait que la société ACMG Logistic avait signé une attestation contenant les instructions à respecter pour prévenir les vols, que son chauffeur intérimaire ne les avait pas respectées et que les marchandises avaient été volées au moyen d’une agression physique de ce dernier, et sans rechercher si, compte-tenu de ces éléments, le sinistre ne serait pas survenu en l’absence de tout manquement de la société JF Hillebrand France à ses obligations, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.132-4 et L.132-5 du code de commerce et de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité de son fait personnel que si celui-ci est à l’origine des avaries ou des pertes de marchandises ; qu’en reprochant à la société Herfurth Shipping de n’avoir transmis à la société ACMG Logistic aucune des obligations précises concernant les dispositifs antivols minimums et l’endroit clos où l’ensemble routier devait être stationné, quand elle constatait que l’attestation de transport des marchandises par route, prévention des risques et des vols, signée par la société ACMG, répertoriait les mesures à respecter par le chauffeur en cas de stationnement et de dételage de la remorque, et sans préciser en quoi les mesures antivols non transmises auraient pu empêcher le sinistre, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.132-4 et L.132-5 du code de commerce et de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ; Moyens produits au pourvoi n° E 20-17.909 par la SARL Le Prado – Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Herfurth Shipping, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 2012, Arch Underwriting at Lloyd’s Ltd., les membres du syndicat Lloyd’s de Londres n° 4444, la société Advent Underwriting Ltd. représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 0780, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 510, Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd., la société Liberty Corporate Capital Ltd., représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 4472, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 3000, Markel Syndicate Management Ltd., le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 457, Munich Re Capital Ltd. St Helens, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 1414, Ascot Underwriting Ltd., la société Novea Syndicates Ltd., représentant le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 2007, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 1209, Dornoch Ltd., la société W R Berkley Syndicate Management Ltd., représentant W R Berkley Syndicate 1967, le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 832 Hardy Underwriting Agencies Ltd., le syndicat du Lloyd’s de Londres n° 3110, Mitsui Sumitomo Insurance Underwriting at Lloyd’s Ltd., et les membres du syndicat du Lloyd’s de Londres n° 0958.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l’arrêt partiellement confirmatif attaqué,
D’AVOIR condamné la société Herfurth Shipping, in solidum avec la société JF Hillebrand France, à payer aux sociétés Axa Corporate Solutions assurance et Helvetia compagnie suisse d’assurances, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il sera justifié, la somme de 304 129,74 euros outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2016, avec capitalisation des intérêts et à la société Martell & Co, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il sera justifié, la somme de 15 000 euros au titre de la franchise, outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2016, avec capitalisation des intérêts,
AUX MOTIFS QUE « [ ] ;
que, [sur] les relations contractuelles entre la SAS JF Hillebrand France et la SARL Herfurth Shipping, elles ont donné pour leur part lieu à l’établissement d’un cahier des charges produit lui aussi au dossier et dont la SARL [Herfurth Shipping], qui exerce sous l’enseigne Handico transport, ne conteste pas qu’il lui est opposable, son responsable commercial ayant le 21 novembre 2013 signé l’annexe 3 de ce contrat en reconnaissant qu’il faisait la loi entre les parties ; que, ce contrat mentionne, s’agissant des marchandises, que ce sont des « marchandises dites sensibles qu’il convient de protéger » ;
qu’il prévoit en son article IV Affrètement : » JF Hillebrand France autorise le transporteur à sous-traiter les opérations de transport dans le cas où la sous-traitance est envisagée pour une meilleure exécution du contrat de transport et est réalisée par les affrétés permanents. Un affrété est considéré permanent s’il a réalisé plus de 10 voyages dans l’année écoulée. En dehors de ces conditions, l’affrètement en cascade est strictement interdit. » ;
que ce contrat souligne au chapitre « V- Confirmation des tractions » les dispositions imposées par les assureurs de transporteurs routiers concernant l’installation de dispositifs de protection complémentaires contre le vol et la société JF Hillebrand France demande « que les renouvellements de matériel dans (votre) flotte soient réalisés en fonction de ces nouveaux impératifs et que les équipements sécurisés soient en priorité mis à disposition du trafic de marchandises sensibles. » ;
que le chapitre VIII est consacré aux règles de prévention contre le vol impose au transporteur d’équiper le véhicule routier et/ou le matériel de transport des « dispositifs antivols minimums suivants :
– véhicule/tracteur : système électromécanique à clé assurant le blocage de la direction ou la neutralisation du circuit d’allumage du tracteur.
– remorque/châssis/semi-remorque dételés : antivol fixé au pivot d’attelage des remorques, châssis ou semi-remorques.
– conteneur : utilisation d’une barre amovible cadenassée qui solidarise les crémones des deux portes, telle qu’un Navalock. » ;
qu’il prévoit également les précautions à prendre lors des arrêts, en distinguant les arrêts de courte durée, inférieurs à 2 heures, et ceux de longue durée ; que, dans ce dernier cas, il est notamment imposé au transporteur de stationner le véhicule dans un « endroit clos » défini comme étant « une enceinte clôturée de grillages ou de murs d’une hauteur minimum de 1,80 m et dont les portes ou portails sont verrouillés et fermés à clé ou condamnés au moyen d’un cadenas dont l’anse cémentée a un diamètre minimum de 9 mm. » ;
[ ] ;
que, [sur] les conditions de survenue du sinistre, l’enquête diligentée par le cabinet Thierry Leclercq et associés, expert près les compagnies d’assurances mandaté par l’agent de la SA Allianz, a permis d’établir que, par mail du 3 septembre 2015, la société Hillebrand a confié à la société Handico une opération de traction d’un container, lequel devait être enlevé vide sur le port de [Localité 14], positionné le 15 septembre 2015 14 heures chez Capalog pour un chargement de produits Martell destinés à Pernod-Ricard USA, puis livré chargé et plombé au [Localité 15] avant le 18 septembre 2015 avant 12 heures ; que par mail adressé directement au chauffeur de la société ACMG Logistic, M. [K], la société Handico a sous-traité cette opération de transport ; que le 15 septembre 2015 à 15 h l’ensemble routier ACMG Logistic a quitté le site de la société Capalog à [Localité 21] (51) chargé du container CRXU-416.719/1 plombé par un scellé n° CEA 866709, puisque, compte-tenu de l’heure tardive et de l’impossibilité de regagner directement [Localité 15], M. [K] a décroché sa remorque le soir même vers 18 heures sur la voie publique, [Adresse 12] à [Localité 13] (77) en prenant soin de positionner son tracteur face aux portes du container pour en empêcher l’ouverture, puis a regagné son domicile à [Localité 19] ; que le 16 septembre 2015 à 5 h 10, M. [K], au moment de reprendre possession de son ensemble routier, s’est fait agresser par des individus masqués qui ont accroché la remorque porte-container avec un autre tracteur et ont quitté les lieux ; que la remorque a été retrouvée vide de son chargement le 17 septembre suivant à 10 h 10 par la gendarmerie nationale à [Localité 20] (77) ;
que, lors du dépôt de sa plainte à la gendarmerie le 16 septembre 2015, M. [K], qui a précisé qu’il était intérimaire chez ACMG Logistic depuis 3 mois, a expliqué que si son chef « [W] » l’avait autorisé à garer son véhicule à la Samada « car il y est responsable de chauffeurs dans cette société », de retour de sa tournée il avait constaté qu’il n’y avait plus de place sur ce parking et avait donc garé son camion en dehors ; qu’il a ajouté « Comme nous n’avons pas de cadenas sur les containers, mon chef m’avait conseillé de bloquer les portes du container en mettant le tracteur collé aux portes, ce que j’ai fait hier soir. » ; qu’après avoir décrit les conditions de son agression, il a précisé s’agissant de son chargement : « Il était rempli de 643 cartons. Je pense que c’est de l’alcool car j’ai été charger dans le 51 à la société Capalog (…) qui est une plate-forme qui s’occupe de l’alcool. » ;
que, selon les déclarations du gérant de la société ACMG Logistic faites à cet expert, la société Handico avait parfaitement connaissance du fait que son affrété ne disposait d’aucun site clos et gardienné ou sous vidéosurveillance, le siège de sa société ne disposant que de bureaux partagés avec une autre société au centre-ville de [Localité 16] ; que M. [K] avait l’habitude de stationner de nuit son ensemble routier dans l’enceinte du site Distripole de [Localité 13], parc clos et gardienné regroupant plusieurs sociétés dont la Samada qui représentait un chiffre d’affaires important pour ACMG Logistic, mais, le 15 septembre, constatant que les seules deux places disponibles étaient occupées, il aurait avec l’accord de son chef d’exploitation, stationné l’ensemble routier à environ 200 mètres à l’opposé de l’entrée de la zone Distripole sur un parking ouvert permettant le stationnement de 3 ensembles routiers sur le bas-côté du [Adresse 12] ; que M. [K] a précisé à l’expert que les services de police avaient retrouvé sur place le scellé du container au sol à l’emplacement où était stationné le châssis porte-container et d’autre part que c’était la quatrième fois qu’il stationnait l’ensemble routier à cet endroit sur la voie publique sans aucun problème les trois premières fois ;
qu’une autre enquête a été réalisée par le cabinet Bonvalot, expert marchandises transportées mandaté par l’assureur de la société Martell & Co qui a globalement recueilli sur le déroulement des faits les mêmes éléments avec toutefois la précision par M. [K] que ce dernier n’avait pas apposé de système de verrouillage sur les crémones des portes du container et qu’il n’était pas plus en possession de verrou d’attelage ; qu’en conséquence aucun artifice complémentaire au positionnement du tracteur cabine contre les portes du container n’avait été placé ; que cet expert a également relevé que le parking choisi par le transporteur routier ne présentait aucune garantie sécuritaire ;
que, [sur] les fautes personnelles reprochées aux sociétés JF Hillebrand France et Herfurth Shipping,
[ ] ;
le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu à l’encontre de la société JF Hillebrand France l’existence de fautes personnelles engageant sa responsabilité ;
que la société Martell & Co et ses assureurs reprochent à la SARL Herfurth Shipping d’une part de ne pas s’être inquiétée des conditions dans lesquelles la coupure nocturne serait effectuée alors qu’elle savait qu’ACMG Logistic allait devoir stationner l’ensemble routier pour la nuit, et d’autre part d’avoir sous-traité le transport à une société dont elle savait qu’elle ne disposait pas d’une surface de stationnement ni d’un parc fermé et sécurisé ;
qu’Herfurth Shipping réplique que, si elle n’a pas transmis à ACMG Logistic le cahier des charges la liant à JF Hillebrand France, elle lui a néanmoins répercuté la teneur des consignes de prévention des risques de vols qu’il comportait ainsi qu’en témoigne l’attestation de prévention signée par son sous-traitant ; qu’elle fait elle aussi référence aux dispositions du contrat-type du commissionnaire de transporteur pour soutenir qu’il ne lui incombait pas de contrôler le respect effectif par son sous-traitant de ces consignes, et ajoute que le cahier des charges de JF Hillebrand France ne lui imposait nullement une telle obligation ; qu’elle ne conteste pas qu’elle pouvait s’attendre, compte-tenu des heures d’enlèvement et de livraison convenues, à ce que le chauffeur soit amené à effectuer un stationnement de nuit, mais ajoute que cela n’a rien d’exceptionnel et qu’il n’appartient pas au commissionnaire de transport de s’assurer des moyens d’entreposage de son substitué ; qu’au surplus à supposer même qu’ACMG Logistic ne dispose pas d’un parc de stationnement comme son gérant l’a affirmé, cela n’est pas de nature à l’empêcher de respecter les consignes de sécurité qu’il a acceptées dès lors qu’il peut planifier le transport en fonction des aires de stationnement sécurisées se trouvant sur son parcours ;
qu’il sera relevé sur ce point que la société Herfurth Shipping, qui est un transporteur, ne conteste pas que, dès lors qu’elle a sous-traité le transport qui lui était confié, elle a acquis ipso facto la qualité juridique de commissionnaire de transport ;
qu’il est par ailleurs établi qu’alors que le cahier des charges liant cette société à JF Hillebrand France prévoyait en cas de sous-traitance que l’affrété serait soumis d’office aux mêmes règles qu’elle et serait tenu par les mêmes obligations et responsabilités, elle n’a pas transmis ce document à la SARL ACMG Logistic, se contentant de faire signer à l’une des collaboratrices de cette société une attestation selon laquelle elle a répercuté aux chauffeurs les instructions spécifiques à respecter lors de tous les transports effectués pour le compte de Handico sans aucune distinction ; que la lecture de ce document montre que ne sont répertoriées que les mesures à respecter par le chauffeur en cas de stationnement et de dételage de la remorque, mais qu’aucune des obligations précises concernant les dispositifs anti-vols minimums dont les véhicules devaient être équipés tels qu’imposés par JF Hillebrand France n’est communiquée à ACMG Logistic ; que la définition très précise de ce qu’est un endroit clos pour la société JF Hillebrand France n’est pas plus communiquée au transporteur ;
qu’ainsi que rappelé ci-dessus, il incombe de manière générale au commissionnaire de suivre le déroulement du transport jusqu’à la livraison, et de veiller à ce que les instructions soient correctement exécutées par le transporteur ; que cette dernière obligation suppose que le commissionnaire choisisse un transporteur présentant les qualités nécessaires à la bonne exécution du transport sous-traité ; qu’en l’espèce, la société Herfurth Shipping ayant au surplus parfaitement connaissance du caractère sensible des marchandises transportées ainsi qu’elle l’admet dans son courrier du 17 septembre 2015, il lui appartenait d’être encore plus vigilante en la matière ;
qu’or en chargeant une société à laquelle elle n’avait imposé aucune règle stricte concernant les dispositifs anti-vols à installer sur ses véhicules et l’endroit clos où l’ensemble routier devait être stationné la nuit, société dont elle ne conteste pas qu’elle savait au surplus qu’elle ne disposait pas directement ou indirectement de possibilités avérées de stationnement sécurisé, la société Herfurth Shipping a commis une faute personnelle en lien avec le sinistre puisque les insuffisances de la société choisie ont permis aux voleurs d’oeuvrer en toute tranquillité et d’atteler la remorque à un autre tracteur ;
que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu à l’encontre de la société Herfurth Shipping l’existence de fautes personnelles engageant sa responsabilité ;
que, dès lors que la responsabilité des sociétés JF Hillebrand France et Herfurth Shipping est retenue en raison de leurs fautes personnelles respectives, les débats sur leur responsabilité en tant que garant de leurs sous-traitants respectifs sont sans intérêt ;
que les fautes cumulées des sociétés JF Hillebrand France et Herfurth Shipping justifient qu’elles soient condamnées in solidum à rembourser aux compagnies d’assurance de la société Martell & Co la somme qu’elles ont versée à leur assurée, et à Martell & Co la franchise restée à sa charge dès lors qu’ainsi que retenu plus haut aucune de ces deux sociétés ne peut opposer la clause limitative de responsabilité du contrat-type de commissionnaire de transport ;
que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés JF Hillebrand et Herfurth Shipping à payer :
– aux sociétés Axa Corporate Solutions assurance et Helvetia compagnie suisse d’assurances, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il sera justifié, la somme de 304 129,74 euros outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2016, avec capitalisation des intérêts,
– à la société Martell & Co, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il sera justifié, la somme de 15 000 euros au titre de la franchise, outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2016, avec capitalisation des intérêts, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée in solidum entre ces deux sociétés » ;
1°/ ALORS QUE le commissionnaire de transport n’a pas l’obligation de contrôler personnellement le respect par le voiturier des consignes qui lui ont été données ; qu’en énonçant néanmoins, pour imputer une faute personnelle à la société Herfurth Shipping, qu’elle était tenue, en qualité de commissionnaire de transport, de « veiller à ce que les instructions soient correctement exécutées par le transporteur », la cour d’appel a violé l’article L. 132-5 du code de commerce, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 5 de l’annexe au décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 portant approbation du contrat type de commission de transport ;
2°/ ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, l’attestation « préventions des risques et des vols », signée par le voiturier et produite aux débats (pièce n° 5) mentionnait : « En cas de détèlement de la remorque, notre chauffeur la remisera dans un endroit clos et fixera un antivol sur le pivot d’attelage » ; que la cour d’appel a elle-même constaté que le cahier des charges litigieux prévoyait, comme « dispositifs anti-vols minimums » : « remorque/châssis/ semi-remorque dételés : antivol fixé au pivot d’attelage des remorques, châssis ou semi-remorques » ; qu’en énonçant cependant, pour retenir sa faute personnelle, que la société Herfurth Shipping « n’avait imposé aucune règle stricte concernant les dispositifs anti-vols à installer sur ses véhicules », cependant que l’attestation susvisée imposait au voiturier la fixation d’un « antivol sur le pivot d’attelage », la cour d’appel a dénaturé ce document écrit et a violé le principe susvisé ;
3°/ ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, l’attestation « préventions des risques et des vols », produite aux débats (pièce n° 5) a été signée par le gérant de la société ACMG Logistics ; qu’en énonçant cependant, pour retenir la faute personnelle de la société Herfurth Shipping, qu’elle avait fait « signer à l’une des collaboratrices de cette société » ladite attestation, la cour d’appel a dénaturé ce document écrit et a violé le principe susvisé ;
4°/ ALORS QUE, dans ses conclusions d’appel, la société Herfurth Shipping, loin d’admettre qu’elle aurait eu connaissance de ce que le voiturier n’avait pas à sa disposition un parc de stationnement sécurisé, a, au contraire, fait valoir qu’ « à supposer que la société ACMG n’ait pas de parc de stationnement [ ], ce n’était guère de nature à l’empêcher de respecter les consignes de sécurité qui lui avaient été données et que d’ailleurs il avait acceptées », et que « si un transport nécessite un arrêt nocturne et qu’il porte sur des marchandises sensibles, il appartient [au transporteur] de le planifier en fonction des aires de stationnement sécurisés se trouvant sur le parcours », de sorte qu’il était « inexact » de lui imputer d’avoir « transmis à son substitué des instructions dont elle aurait su qu’il ne pouvait pas les exécuter » (concl., p. 13) ; qu’en énonçant cependant que la société Herfurth Shipping « ne conteste pas qu’elle savait au surplus qu’elle [la société ACMG] ne disposait pas directement ou indirectement de possibilités avérées de stationnement sécurisé », la cour d’appel, qui a dénaturé ses conclusions d’appel, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité de son fait personnel que si celui-ci est à l’origine des avaries ou des pertes de marchandises ; que, dans ses écritures d’appel (concl., p. 10), la société Herfurth Shipping a fait valoir que, si elle n’avait pas transmis à son substitué le cahier des charges litigieux, elle lui avait néanmoins donné pour consignes, pour les stationnements de plus de 2 heures, de remiser le véhicule de transport dans un endroit clos, et de mettre en place les dispositifs antivols, comme le rappelait l’attestation « préventions des risques et des vols », signée par le voiturier et produite aux débats (pièce n° 5) ; que, pour retenir son entière responsabilité, la cour d’appel a relevé qu’elle n’avait pas transmis le cahier des charges litigieux à son substitué et ne lui avait imposé aucune règle stricte concernant les dispositifs anti-vols à installer et l’endroit clos ou l’ensemble routier devait être stationné la nuit, tout en sachant qu’fil ne disposait pas directement ou indirectement de possibilités avérées de stationnement sécurisé et a estimé cette faute personnelle en lien avec le sinistre puisque les insuffisances de son substitué ont permis aux voleurs d’oeuvrer en toute tranquillité et d’atteler la remorque a un autre tracteur ; qu’en statuant ainsi, par des motifs d’où il ne résulte pas que si le voiturier avait respecté la consigne qui lui était donnée de remiser le véhicule dans un endroit clos et de mettre en place les dispositifs antivols, la perte des marchandises se serait malgré tout produite, et, partant que le fait personnel de la société Herfurth Shipping était à l’origine du sinistre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l’arrêt partiellement confirmatif attaqué,
D’AVOIR condamné la société Herfurth Shipping, in solidum avec la société JF Hillebrand France, à payer aux sociétés Axa Corporate Solutions assurance et Helvetia compagnie suisse d’assurances, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il sera justifié, la somme de 304 129,74 euros outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2016, avec capitalisation des intérêts et à la société Martell & Co, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il sera justifié, la somme de 15 000 euros au titre de la franchise, outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2016, avec capitalisation des intérêts, et condamné in solidum la SARL Herfurth Shipping, les syndicats du Llloyd’s de Londres n° 2012, n° 4444, n° 0958, n° 0780, n° 510, n° 4472, n° 3000, n° 457, n° 1414, n° 2007, n° 1209, n° 1 967, n° 832, et n° 3 110 en leur qualité d’assureurs de la société Herfurth Shipping, la société ACMG Logistic et la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société ACMG Logistic à garantir et relever la société JF Hillebrand France des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 530 euros en remboursement des frais d’annulation du fret maritime dans la limite totale de 250 000 euros s’agissant des syndicats du Llloyd’s de Londres, dans la limite totale de 24 975,70 euros s’agissant de la société ACMG Logistic, et dans la limite totale de 22 478,13 euros s’agissant de la société Allianz IARD,
AUX MOTIFS QUE « [ ] la réglementation tant du contrat de commission de transport que de transport terrestre de marchandises prévoit des contrats-types d’application supplétive et comportant des clauses limitatives de responsabilité ; qu’il convient en conséquence en préalable de reprendre la chaîne des contrats conclus dans le cadre de l’opération de transport litigieuse ainsi que les conditions dans lesquelles le sinistre est survenu ;
[ ] ;
que [sur] les relations contractuelles entre la SAS JF Hillebrand France et la SARL Herfurth Shipping, elles ont donné pour leur part lieu à l’établissement d’un cahier des charges produit lui aussi au dossier et dont la SARL [Herfurth Shipping], qui exerce sous l’enseigne Handico transport, ne conteste pas qu’il lui est opposable, son responsable commercial ayant le 21 novembre 2013 signé l’annexe 3 de ce contrat en reconnaissant qu’il faisait la loi entre les parties ;
[ ] ;
qu’il est constant que les dispositions des contrats-types issus de la loi d’orientation du transport intérieur sont d’application supplétives et n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de stipulations contractuelles expresses ;
que la SARL Herfurth Shipping soutient que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le contrat la liant à la SAS JF Hillebrand France ne comporte aucune disposition spécifique concernant l’étendue de sa responsabilité en cas de vol ou d’avarie et qu’en conséquence la clause limitative de responsabilité prévue à l’article 13 du contrat type « commission de transport » s’applique supplétivement si sa responsabilité pour faute personnelle est retenue ;
que la lecture du cahier des charges permet de constater qu’en son chapitre XV – Assurances et documents à produire » il est prévu que « par dérogation au contrat-type, l’indemnisation se fera selon le nombre d’objets palettisés figurant sur les lettres de voiture (caisses, cartons…), lesquels seront tous considérés comme des colis. » ; qu’il s’en déduit que les dispositions contractuelles excluent expressément l’application de la clause limitative de responsabilité du contrat-type invoquée » ;
[ ] ;
que, [sur] les fautes personnelles reprochées aux sociétés JF Hillebrand France et Herfurth Shipping, [ ], le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés JF Hillebrand et Herfurth Shipping à payer :
– aux sociétés Axa Corporate Solutions assurance et Helvetia compagnie suisse d’assurances, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il sera justifié, la somme de 304 129,74 euros outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2016, avec capitalisation des intérêts,
– à la société Martell & Co, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il sera justifié, la somme de 15 000 euros au titre de la franchise, outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2016, avec capitalisation des intérêts, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée in solidum entre ces deux sociétés ;
[ ] ;
que, [sur] le recours à l’encontre de la SARL Herfurth Shipping et de ses assureurs, ainsi que retenu plus haut, le cahier des charges liant la SAS JF Hillebrand France à la SARL Herfurth Shipping comportait des consignes précises visant à prévenir les vols, instructions que cette dernière, qui connaissait au surplus le caractère sensible des marchandises transportées, n’a pas répercutées à la SARL ACMG Logistic son sous-traitant ; qu’elle a par ailleurs confié ce transport à une société dont elle ne conteste pas qu’elle savait qu’elle ne disposait pas directement ou indirectement de possibilités avérées de stationnement sécurisé ; qu’elle a ainsi commis dans l’exécution de ses obligations une faute personnelle en lien avec le sinistre qui justifie qu’elle garantisse la SAS JF Hillebrand France des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Martell & Co et de ses assureurs et qu’elle l’indemnise au titre du préjudice qu’elle a personnellement subi en lien avec l’annulation du fret maritime, soit la somme de 530 euros ;
[ ] » ;
1°/ ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, comme la cour d’appel l’a elle-même constaté, le cahier des charges litigieux prévoit que, « par dérogation au contrat-type, l’indemnisation se fera selon le nombre d’objets palettisés figurant sur les lettres de voiture (caisses, cartons…), lesquels seront tous considérés comme des colis » ; que, les parties ayant ainsi seulement entendu « déroger » à la limitation légale de responsabilité instituée par le contrat type applicable, son calcul devait s’opérer par la multiplication par 20 euros du nombre de colis transportés perdus, substituée à la modalité de calcul prévue par le contrat type ; qu’en décidant que « les dispositions contractuelles excluent expressément l’application de la clause limitative de responsabilité du contrat type invoquée », cependant que les parties avaient seulement entendu déroger au calcul de la limitation légale de responsabilité du contrat type, et non pas l’exclure, la cour d’appel a méconnu la loi des parties et a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’aucune des parties au litige n’a opposé à la société Herfurth Shipping que le cahier des charges qui la liait à la société JF Hillebrand France aurait exclu la limitation légale de sa responsabilité, telle que prévue par le contrat type « commission de transport » ; qu’en relevant d’office un tel moyen, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à la cour d’appel,
D’AVOIR condamné in solidum la Sarl Herfurth Shipping, les syndicats du Llloyd’s de Londres n° 2012, n° 4444, n° 0958, n° 0780, n° 510, n° 4472, n° 3000, n° 457, n° 1414, n° 2007, n° 1209, n° 1967, n° 832, et n° 3110 en leur qualité d’assureurs de la société Herfurth Shipping, la société ACMG Logistic et la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société ACMG Logistic à garantir et relever la société JF Hillebrand France des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 530 euros en remboursement des frais d’annulation du fret maritime dans la limite totale de 250 000 euros s’agissant des syndicats du Llloyd’s de Londres, dans la limite totale de 24 975,70 euros s’agissant de la société ACMG Logistic, et dans la limite totale de 22 478,13 euros s’agissant de la société Allianz IARD,
AUX MOTIFS QUE « [ ] ;
que, [sur] les relations contractuelles entre la société Martell & Co et la SAS JF Hillebrand France, elles ont donné lieu à l’établissement d’un cahier des charges produit au dossier et concernant « les exigences opérationnelles des sociétés Martell & Co et G.H. Mumm et Cie (…) ci-après désignées MMPJ dans le cadre de l’acheminement de leurs produits vers leurs clients » ; que la SAS JF Hillebrand France ne conteste pas qu’elle est en relations habituelles avec la société Martell & Co pour assurer le transport de ses marchandises et que les dispositions de ce document constituent la base de leurs relations contractuelles et lui sont totalement opposables ; que ce cahier des charges précise en son article A1 que le commissionnaire de transport est responsable de sa bonne application par les entreprises sous-traitantes « auxquelles il communiquera ledit cahier », et ajoute que, dans ce cas, « le terme « transporteur » recouvre le commissionnaire lui-même et les transporteurs auxquels sont sous-traités les transports. » ;
qu’après avoir rappelé que les marchandises visées par ce contrat consistent en du cognac pour la société Martell & Co, il est précisé dans l’article A 3-2 intitulé « sécurité des chargements » : « Dans le cadre de l’affrètement par le Transporteur, celui-ci soumet son affrété à l’intégralité des règles de ce présent cahier des charges ; qu’il s’engage donc à faire respecter par son affrété les spécifications présentées dans ce cahier des charges, et surtout le bon respect des règles de prévention contre le vol. (…) La sécurité des marchandises, compte-tenu de leur nature, est un critère déterminant pour MMPJ dans le choix de ses prestataires. » ;
qu’il est auparavant prévu à l’article A1 que MMPJ se réserve le droit à tout moment de s’assurer du respect par le transporteur, ses représentants et/ou sous-traitants des dispositions décrites dans le cahier des charges ; qu’afin d’assurer cette sécurité, le contrat comporte au premier alinéa de l’article 3-2 les dispositions suivantes :
» – Le Transporteur doit assurer le transport avec sa propre flotte, le cas échéant, il pourra sous-traiter le transport à ses affrétés selon les conditions suivantes. S’agissant d’un commissionnaire de transport, cette sous-traitance est bien évidemment autorisée.
– Le Transporteur doit définir une liste exhaustive des affrétés permanents auxquels il a recours.
– Le Transporteur doit fournir la procédure et les critères de recrutement des affrétés.
Les affrétés mentionnés dans la liste doivent impérativement réaliser le transport avec leur propre flotte. La sous-traitance leur est interdite.
– La mise en ligne des transports réalisés pour le compte de MMPJ sur une bourse est pas conséquent interdite.
– Toute modification de la liste des affrétés permanents doit être fournie à MMPJ. Le Transporteur mettra à disposition les réponses aux critères de recrutement des nouveaux affrétés. » ;
que, plus loin, il est mentionné que « s’agissant du transport routier, les compagnies d’assurances des transporteurs routiers exigent, depuis la nouvelle version de la CLAUSE VOL mise en place en décembre 2002, l’installation de dispositif de protection complémentaire contre le vol, entendu comme tout système qui renforce la protection du matériel de transport et du chargement » et qu’ »en conséquence :
– le véhicule routier et/ou le matériel de transport doivent être équipés des dispositifs antivols minimums suivants, répondant autant que possible à la norme APSAD AP** :
* véhicule/tracteur : système électromagnétique à clé assurant le blocage de la direction ou la neutralisation du circuit d’allumage dudit tracteur.
* remorque/châssis/semi-remorque dételés : antivol fixé au pivot d’attelage des remorques, châssis ou semi-remorques.
* remorque ou caisse mobile/conteneur : utilisation d’un cadenas antivol de portes-arrières à rideaux ou d’un bloc amovible cadenassé qui solidarise les crémones des portes.
* remorques ou camions bâchés : bâches armées de maillage empêchant toutes coupures ou déchirures.
* véhicule équipés d’un système de géolocalisation. »
Sont enfin prévues les mesures qui « devront être prises lorsque le véhicule routier et/ou le matériel sont laissés en stationnement :
– stationnement de courte durée (inférieur à 2 h)
* les dispositifs antivols tels que mentionnés ci-dessus sont mis en oeuvre, les portes et portières du véhicule routier sont fermées à clé, les glaces entièrement levées, tous autres accès étant verrouillés et fermés à clé ou cadenassés, aucune clé ne devant rester à bord en l’absence du chauffeur.
* le stationnement devra avoir lieu sur une aire sécurisés (parking éclairé et fréquenté).
– stationnement longue durée (supérieur à 2 h)
* outre la mise en oeuvre des dispositifs antivols mentionnés ci-dessus, le véhicule routier et/ou le matériel de transport devront être stationnés dans un endroit clos et surveillé en permanence. » ;
qu’il ressort clairement de ces dispositions très complètes que la société Martell & Co entend obtenir de son co-contractant qu’il respecte des normes strictes destinées notamment à réduire au maximum le risque de vol, risque particulièrement élevé compte-tenu de la nature du produit transporté, et que dans ce but elle souhaite pouvoir contrôler le respect réel de ses exigences y compris par les entreprises sous-traitantes dont une liste lui a été fournie par son co-contractant ; que ce contrôle nécessite à l’évidence que la chaîne des sous-traitants soit réduite au minimum ;
qu’il s’en déduit que la clause ci-dessus rappelée concernant la sous-traitance signifie que, soit la société Martell & Co conclut un contrat directement avec un transporteur, et celui-ci peut sous-traiter sa mission à un affrété répondant aux critères définis par le cahier des charges, soit elle confie le transport à un commissionnaire de transport, lequel peut « bien évidemment » sous-traiter sa mission à un affrété ;
qu’en l’espèce, il est établi que la SAS JF Hillebrand France est un commissionnaire de transport. Elle pouvait donc sous-traiter le transport litigieux, ce qu’elle a fait en affrétant la SARL Herfurth Shipping ; que, par contre, dès lors que cette SARL est une société de transport disposant d’une flotte, en exécution du cahier des charges liant la société Martell & Co à la SAS JF Hillebrand France elle ne pouvait pas sous-traiter le transport à un autre transporteur ;
qu’il est constant que les dispositions des contrats-types issus de la loi d’orientation du transport intérieur sont d’application supplétives et n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de stipulations contractuelles expresses ;
que la SAS JF Hillebrand France soutient que le contrat la liant à la société Martell & Co ne comporte aucune disposition spécifique concernant l’étendue de sa responsabilité en cas de vol ou d’avarie et qu’en conséquence la clause limitative de responsabilité prévue à l’article 13 du contrat type « commission de transport » s’applique supplétivement ;
qu’or le cahier des charges prévoit en son article 7 « Responsabilité et assurance »: « Dans la mesure où les marchandises sont réputées avoir été chargées en parfait état, sauf réserves circonstanciées, tous dommages ou manquants survenus lors du transport et/ou lors du stationnement provisoire des remorques dans des entrepôts appartenant au transporteur ou son affrété seront à la charge du transporteur » ; qu’il ressort clairement de cette clause que l’expéditeur, soit en l’espèce la société Martell & Co, n’entend pas supporter ne serait-ce que pour partie la charge des dommages ou manquants survenus lors du transport, ce qui exclut toute limitation de garantie. Il s’en déduit qu’il n’y a pas à appliquer supplétivement le contrat-type sur ce point ;
que, [sur] les relations contractuelles entre la SAS JF Hillebrand France et la SARL Herfurth Shipping, elles ont donné pour leur part lieu à l’établissement d’un cahier des charges produit lui aussi au dossier et dont la SARL [Herfurth Shipping], qui exerce sous l’enseigne Handico transport, ne conteste pas qu’il lui est opposable, son responsable commercial ayant le 21 novembre 2013 signé l’annexe 3 de ce contrat en reconnaissant qu’il faisait la loi entre les parties ;
que ce contrat mentionne, s’agissant des marchandises, que ce sont des « marchandises dites sensibles qu’il convient de protéger » ;
qu’il prévoit en son article IV Affrètement : » JF Hillebrand France autorise le transporteur à sous-traiter les opérations de transport dans le cas où la sous-traitance est envisagée pour une meilleure exécution du contrat de transport et est réalisée par les affrétés permanents. Un affrété est considéré permanent s’il a réalisé plus de 10 voyages dans l’année écoulée. En dehors de ces conditions, l’affrètement en cascade est strictement interdit. » ;
que ce contrat souligne au chapitre « V- Confirmation des tractions » les dispositions imposées par les assureurs de transporteurs routiers concernant l’installation de dispositifs de protection complémentaires contre le vol et la société JF Hillebrand France demande « que les renouvellements de matériel dans (votre) flotte soient réalisés en fonction de ces nouveaux impératifs et que les équipements sécurisés soient en priorité mis à disposition du trafic de marchandises sensibles. » ;
que le chapitre VIII est consacré aux règles de prévention contre le vol impose au transporteur d’équiper le véhicule routier et/ou le matériel de transport des « dispositifs anti-vols minimums suivants :
– véhicule/tracteur : système électromécanique à clé assurant le blocage de la direction ou la neutralisation du circuit d’allumage du tracteur.
– remorque/châssis/ semi-remorque dételés : antivol fixé au pivot d’attelage des remorques, châssis ou semi-remorques.
– conteneur : utilisation d’une barre amovible cadenassée qui solidarise les crémones des deux portes, telle qu’un Navalock. » ;
qu’il prévoit également les précautions à prendre lors des arrêts, en distinguant les arrêts de courte durée, inférieurs à 2 heures, et ceux de longue durée. Dans ce dernier cas, il est notamment imposé au transporteur de stationner le véhicule dans un « endroit clos » défini comme étant « une enceinte clôturée de grillages ou de murs d’une hauteur minimum de 1,80 m et dont les portes ou portails sont verrouillés et fermés à clé ou condamnés au moyen d’un cadenas dont l’anse cémentée a un diamètre minimum de 9 mm. » ;
qu’il est constant que les dispositions des contrats-types issus de la loi d’orientation du transport intérieur sont d’application supplétives et n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de stipulations contractuelles expresses ;
que la SARL Herfurth Shipping soutient que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le contrat la liant à la SAS JF Hillebrand France ne comporte aucune disposition spécifique concernant l’étendue de sa responsabilité en cas de vol ou d’avarie et qu’en conséquence la clause limitative de responsabilité prévue à l’article 13 du contrat type « commission de transport » s’applique supplétivement si sa responsabilité pour faute personnelle est retenue ;
qu’or la lecture du cahier des charges permet de constater qu’en son chapitre XV – Assurances et documents à produire » il est prévu que « par dérogation au contrat-type, l’indemnisation se fera selon le nombre d’objets palettisés figurant sur les lettres de voiture (caisses, cartons…), lesquels seront tous considérés comme des colis. » ; qu’il s’en déduit que les dispositions contractuelles excluent expressément l’application de la clause limitative de responsabilité du contrat-type invoquée ;
[ ] ; que [sur] les conditions de survenue du sinistre, l’ enquête diligentée par le cabinet Thierry Leclercq et associés, expert près les compagnies d’assurances mandaté par l’agent de la SA Allianz, a permis d’établir que, par mail du 3 septembre 2015, la société Hillebrand a confié à la société Handico une opération de traction d’un container, lequel devait être enlevé vide sur le port de [Localité 14], positionné le 15 septembre 2015 14 heures chez Capalog pour un chargement de produits Martell destinés à Pernod-Ricard USA, puis livré chargé et plombé au [Localité 15] avant le 18 septembre 2015 avant 12 heures ; que par mail adressé directement au chauffeur de la société ACMG Logistic, M. [K], la société Handico a sous-traité cette opération de transport ; que le 15 septembre 2015 à 15h45 l’ensemble routier ACMG Logistic a quitté le site de la société Capalog à [Localité 21] ( 51) chargé du container CRXU-416.719/1 plombé par un scellé n° CEA 866709, puisque, compte-tenu de l’heure tardive et de l’impossibilité de regagner directement [Localité 15], Monsieur [K] a décroché sa remorque le soir même vers 18 heures sur la voie publique, [Adresse 12] à [Localité 13] (77) en prenant soin de positionner son tracteur face aux portes du container pour en empêcher l’ouverture, puis a regagné son domicile à [Localité 19] ; que le 16 septembre 2015 à 5 h 10, M. [K], au moment de reprendre possession de son ensemble routier, s’est fait agresser par des individus masqués qui ont accroché la remorque porte-container avec un autre tracteur et ont quitté les lieux ; que la remorque a été retrouvée vide de son chargement le 17 septembre suivant à 10h10 par la gendarmerie nationale à [Localité 20] (77) ;
que, lors du dépôt de sa plainte à la gendarmerie le 16 septembre 2015, M. [K], qui a précisé qu’il était intérimaire chez ACMG Logistic depuis 3 mois, a expliqué que si son chef « [W] » l’avait autorisé à garer son véhicule à la Samada « car il y est responsable de chauffeurs dans cette société », de retour de sa tournée il avait constaté qu’il n’y avait plus de place sur ce parking et avait donc garé son camion en dehors ; qu’il a ajouté « Comme nous n’avons pas de cadenas sur les containers, mon chef m’avait conseillé de bloquer les portes du container en mettant le tracteur collé aux portes, ce que j’ai fait hier soir. » ; qu’après avoir décrit les conditions de son agression, il a précisé s’agissant de son chargement : « Il était rempli de 643 cartons. Je pense que c’est de l’alcool car j’ai été charger dans le 51 à la société Capalog (…) qui est une plate-forme qui s’occupe de l’alcool. » ;
que, selon les déclarations du gérant de la société ACMG Logistic faites à cet expert, la société Handico avait parfaitement connaissance du fait que son affrété ne disposait d’aucun site clos et gardienné ou sous vidéosurveillance, le siège de sa société ne disposant que de bureaux partagés avec une autre société au centre-ville de [Localité 16] ; que M. [K] avait l’habitude de stationner de nuit son ensemble routier dans l’enceinte du site Distripole de [Localité 13], parc clos et gardienné regroupant plusieurs sociétés dont la Samada qui représentait un chiffre d’affaires important pour ACMG Logistic, mais, le 15 septembre, constatant que les seules deux places disponibles étaient occupées, il aurait avec l’accord de son chef d’exploitation, stationné l’ensemble routier à environ 200 mètres à l’opposé de l’entrée de la zone Distripole sur un parking ouvert permettant le stationnement de 3 ensembles routiers sur le bas-côté du [Adresse 12] ; que M. [K] a précisé à l’expert que les services de police avaient retrouvé sur place le scellé du container au sol à l’emplacement où était stationné le châssis porte-container et d’autre part que c’était la quatrième fois qu’il stationnait l’ensemble routier à cet endroit sur la voie publique sans aucun problème les trois premières fois ;
qu’une autre enquête a été réalisée par le cabinet Bonvalot, expert marchandises transportées mandaté par l’assureur de la société Martell & Co qui a globalement recueilli sur le déroulement des faits les mêmes éléments avec toutefois la précision par M. [K] que ce dernier n’avait pas apposé de système de verrouillage sur les crémones des portes du container et qu’il n’était pas plus en possession de verrou d’attelage ; qu’en conséquence aucun artifice complémentaire au positionnement du tracteur cabine contre les portes du container n’avait été placé ; que cet expert a également relevé que le parking choisi par le transporteur routier ne présentait aucune garantie sécuritaire ;
que, sur les fautes personnelles reprochées aux sociétés JF Hillebrand France et Herfurth Shipping, la société Martell & Co et ses assureurs entendent obtenir la condamnation in solidum des sociétés JF Hillebrand France et Herfurth Shipping à prendre en charge la totalité de leur sinistre en leur reprochant à l’une et à l’autre des fautes personnelles dans le cadre de l’exécution de leurs obligations contractuelles ; qu’il convient de les examiner successivement ; que la société Martell & Co et ses assureurs reprochent à la société JF Hillebrand France de ne pas avoir soumis la société Herfurth Shipping l’intégralité des règles du cahier des charges les liant, laissant cette dernière sous-traiter le transport en violation du contrat-cadre, de ne pas avoir veillé à ce que Herfurth Shipping respecte cette interdiction ainsi que les règles de prévention contre le vol ; qu’elles lui reprochent également d’avoir su que le transporteur allait devoir stationner l’ensemble routier chargé des marchandises pour la nuit et de ne pas s’être inquiétée de savoir dans quelles conditions cette coupure nocturne serait effectuée ; qu’elles rappellent qu’aux termes du contrat-cadre en son article 3.2, « dans le cadre de l’affrètement par le transporteur, celui-ci soumet son affrété à l’intégralité des règles de ce présent cahier des charges » et « s’engage par ailleurs à faire respecter par son affrété les spécifications présentées dans ce cahier des charges et surtout le bon respect des règles de préventions contre le vol », et soutiennent que le contrat-type, qui n’impose plus au commissionnaire de transport un devoir de suivi de bout en bout de l’opération, ne s’applique pas compte-tenu de cette disposition spécifique du contrat-cadre ;
que la société JF Hillebrand France, qui soutient à tort, ainsi que vu plus haut, que son sous-traitant était autorisé par le cahier des charges la liant à la société Herfurth Shipping à sous-traiter à son tour le transport, et qui ne conteste pas ne pas avoir transmis à Herfurth Shipping ledit cahier des charges, réplique qu’en tout état de cause le cahier des charges la liant à sa sous-traitante reproduit des obligations strictement identiques s’agissant de la sécurité du fret ; qu’elle ajoute que l’origine du vol n’est de toute manière pas l’absence de transmission des consignes de sécurité, mais le non-respect de celles-ci par le chauffeur de ACMG Logistic ; qu’elle conteste enfin être tenue de veiller personnellement à ce que le chauffeur exécutant le transport mette effectivement en place les mesures de protection requises, ajoutant que le temps de trajet n’étant que de 3h30 entre [Localité 21] et [Localité 15], un arrêt en cours n’était pas inéluctable, et que le contrat type prévoit seulement que le commissionnaire doit, pour le déroulement des opérations, informer le donneur d’ordre qui en a fait la demande de la bonne fin du transport et de toute difficulté rencontrée dans l’exécution du contrat ;
qu’or, ainsi que rappelé plus haut, le contrat-cadre liant la société JF Hillebrand France à la société Herfurth Shipping prévoyait des conditions très strictes concernant le recours à la sous-traitance, conditions liées à la nature et à la valeur des marchandises transportées qui nécessitaient des précautions particulières que ce soit sur les conditions de ce transport ou sur la prévention des risques importants de vol dont les deux parties avaient parfaitement connaissance ; que, dans cette optique, la société Herfurth Shipping exigeait de connaître la liste des affrétés auxquels le transport pouvait être confié ainsi que leurs critères de sélection ;
que, si effectivement la société JF Hillebrand France a repris à l’identique dans son propre cahier des charges la liste des dispositifs anti-vols à installer sur le véhicule mentionné dans le contrat-cadre, par contre d’une part elle n’a pas informé la société Herfurth Shipping de l’interdiction de sous-traiter le transport litigieux, et d’autre part elle n’a pas imposé à sa sous-traitante des obligations similaires concernant le choix de ses sous-traitants ; que ces instructions étaient très claires, la société Herfurth Shipping souhaitant pouvoir ainsi contrôler la qualité des sous-traitants et se réservant le droit à tout moment de s’assurer du respect par le transporteur, ses représentants et/ou sous-traitants des dispositions décrites dans le cahier des charges ;
qu’en ne répercutant pas à la société Herfurth Shipping les instructions du contrat-cadre signé avec son client, la société JF Hillebrand France a ainsi commis une faute personnelle en lien direct avec le dommage puisqu’il s’avère que la société ACMG Logistic choisie en toute liberté par Herfurth Shipping ne disposait ni des dispositifs anti-vol destinés au véhicule ni d’un accès certain à un parc clos pour qu’un stationnement puisse être effectué en sécurité, ce qui a permis aux voleurs d’oeuvrer en toute tranquillité et d’atteler la remorque à un autre tracteur ;
que, par ailleurs, il incombe de manière générale au commissionnaire de suivre le déroulement du transport jusqu’à la livraison, et de veiller à ce que les instructions soient correctement exécutées par le transporteur ;
que, si en application du contrat-type, il ne lui appartient pas de contrôler matériellement le respect des instructions qu’il a transmises à son suivant, en l’espèce les dispositions du contrat-cadre liant la société JF Hillebrand France à son donneur d’ordre ajoutaient clairement à l’obligation de transmission des instructions du client celle de les faire respecter ; qu’en autorisant la société Herfurth Shipping non seulement à sous-traiter ce transport, mais également à le faire au profit d’ »affrétés permanents » dont le seul critère de « sélection » résidait dans le nombre de voyages réalisés par ceux-ci quelle que soit la marchandises transportée sans qu’elle en connaisse l’identité ni le nombre, la société JF Hillebrand France n’a même pas cherché à faire respecter les obligations imposées par Herfurth Shipping puisqu’elle se privait ainsi de tout moyen de le faire ;
que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu à l’encontre de la société JF Hillebrand France l’existence de fautes personnelles engageant sa responsabilité ;
que la société Martell & Co et ses assureurs reprochent à la SARL Herfurth Shipping d’une part de ne pas s’être inquiétée des conditions dans lesquelles la coupure nocturne serait effectuée alors qu’elle savait qu’ACMG Logistic allait devoir stationner l’ensemble routier pour la nuit, et d’autre part d’avoir sous-traité le transport à une société dont elle savait qu’elle ne disposait pas d’une surface de stationnement ni d’un parc fermé et sécurisé ;
qu’Herfurth Shipping réplique que, si elle n’a pas transmis à ACMG Logistic le cahier des charges la liant à JF Hillebrand France, elle lui a néanmoins répercuté la teneur des consignes de prévention des risques de vols qu’il comportait ainsi qu’en témoigne l’attestation de prévention signée par son sous-traitant ; qu’elle fait elle aussi référence aux dispositions du contrat-type du commissionnaire de transporteur pour soutenir qu’il ne lui incombait pas de contrôler le respect effectif par son sous-traitant de ces consignes, et ajoute que le cahier des charges de JF Hillebrand France ne lui imposait nullement une telle obligation ;
qu’elle ne conteste pas qu’elle pouvait s’attendre, compte-tenu des heures d’enlèvement et de livraison convenues, à ce que le chauffeur soit amené à effectuer un stationnement de nuit, mais ajoute que cela n’a rien d’exceptionnel et qu’il n’appartient pas au commissionnaire de transport de s’assurer des moyens d’entreposage de son substitué ; qu’au surplus à supposer même qu’ACMG Logistic ne dispose pas d’un parc de stationnement comme son gérant l’a affirmé, cela n’est pas de nature à l’empêcher de respecter les consignes de sécurité qu’il a acceptées dès lors qu’il peut planifier le transport en fonction des aires de stationnement sécurisées se trouvant sur son parcours ;
qu’il sera relevé sur ce point que la société Herfurth Shipping, qui est un transporteur, ne conteste pas que, dès lors qu’elle a sous-traité le transport qui lui était confié, elle a acquis ipso facto la qualité juridique de commissionnaire de transport ;
qu’il est par ailleurs établi qu’alors que le cahier des charges liant cette société à JF Hillebrand France prévoyait en cas de sous-traitance que l’affrété serait soumis d’office aux mêmes règles qu’elle et serait tenu par les mêmes obligations et responsabilités, elle n’a pas transmis ce document à la SARL ACMG Logistic, se contentant de faire signer à l’une des collaboratrices de cette société une attestation selon laquelle elle a répercuté aux chauffeurs les instructions spécifiques à respecter lors de tous les transports effectués pour le compte de Handico sans aucune distinction ; que la lecture de ce document montre que ne sont répertoriées que les mesures à respecter par le chauffeur en cas de stationnement et de dételage de la remorque, mais qu’aucune des obligations précises concernant les dispositifs anti-vols minimums dont les véhicules devaient être équipés tels qu’imposés par JF Hillebrand France n’est communiquée à ACMG Logistic ; que la définition très précise de ce qu’est un endroit clos pour la société JF Hillebrand France n’est pas plus communiquée au transporteur ;
qu’ainsi que rappelé ci-dessus, il incombe de manière générale au commissionnaire de suivre le déroulement du transport jusqu’à la livraison, et de veiller à ce que les instructions soient correctement exécutées par le transporteur. Cette dernière obligation suppose que le commissionnaire choisisse un transporteur présentant les qualités nécessaires à la bonne exécution du transport sous-traité ; qu’en l’espèce, la société Herfurth Shipping ayant au surplus parfaitement connaissance du caractère sensible des marchandises transportées ainsi qu’elle l’admet dans son courrier du 17 septembre 2015, il lui appartenait d’être encore plus vigilante en la matière ; qu’or, en chargeant une société à laquelle elle n’avait imposé aucune règle stricte concernant les dispositifs anti-vols à installer sur ses véhicules et l’endroit clos où l’ensemble routier devait être stationné la nuit, société dont elle ne conteste pas qu’elle savait au surplus qu’elle ne disposait pas directement ou indirectement de possibilités avérées de stationnement sécurisé, la société Herfurth Shipping a commis une faute personnelle en lien avec le sinistre puisque les insuffisances de la société choisie ont permis aux voleurs d’oeuvrer en toute tranquillité et d’atteler la remorque à un autre tracteur ;
que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu à l’encontre de la société Herfurth Shipping l’existence de fautes personnelles engageant sa responsabilité ; que, dès lors que la responsabilité des sociétés JF Hillebrand France et Herfurth Shipping est retenue en raison de leurs fautes personnelles respectives, les débats sur leur responsabilité en tant que garant de leurs sous-traitants respectifs sont sans intérêt ; que les fautes cumulées des sociétés JF Hillebrand France et Herfurth Shipping justifient qu’elles soient condamnées in solidum à rembourser aux compagnies d’assurance de la société Martell & Co la somme qu’elles ont versée à leur assurée, et à Martell & Co la franchise restée à sa charge dès lors qu’ainsi que retenu plus haut aucune de ces deux sociétés ne peut opposer la clause limitative de responsabilité du contrat-type de commissionnaire de transport ;
que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés JF Hillebrand et Herfurth Shipping à payer :
– aux sociétés Axa Corporate Solutions assurance et Helvetia compagnie suisse d’assurances, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il sera justifié, la somme de 304 129,74 euros outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2016, avec capitalisation des intérêts,
– à la société Martell & Co, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il sera justifié, la somme de 15 000 euros au titre de la franchise, outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2016, avec capitalisation des intérêts, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée in solidum entre ces deux sociétés ;
que, sur le recours en garantie de la SAS Hillebrand France à l’encontre de la SARL Herfurth Shipping et ses assureurs les quatorze syndicats du Llloyd’s de Londres et de la SARL ACMG Logistic et son assureur de la SA Allianz, la
SAS JF Hillebrand France agit en garantie à l’encontre des sociétés Herfurth Shipping et ACMG Logistic pour les condamnations prononcées à son encontre et exerce son action directe à l’encontre de leurs assureurs respectifs ;
que, [sur] le recours à l’encontre de la SARL Herfurth Shipping et de ses assureurs, ainsi que retenu plus haut, le cahier des charges liant la SAS JF Hillebrand France à la SARL Herfurth Shipping comportait des consignes précises visant à prévenir les vols, instructions que cette dernière, qui connaissait au surplus le caractère sensible des marchandises transportées, n’a pas répercutées à la SARL ACMG Logistic son sous-traitant ; qu’elle a par ailleurs confié ce transport à une société dont elle ne conteste pas qu’elle savait qu’elle ne disposait pas directement ou indirectement de possibilités avérées de stationnement sécurisé ; qu’elle a ainsi commis dans l’exécution de ses obligations une faute personnelle en lien avec le sinistre qui justifie qu’elle garantisse la SAS JF Hillebrand France des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Martell & Co et de ses assureurs et qu’elle l’indemnise au titre du préjudice qu’elle a personnellement subi en lien avec l’annulation du fret maritime, soit la somme de 530 euros ;
que les quatorze syndicats du Llloyd’s de Londres qui assurent la SARL Herfurth Shipping ne contestent pas être tenus à garantir celle-ci, sauf à opposer la limitation de garantie contractuelle, soit 250 000 euros, limitation qu’aucune partie ne discute ;
que le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Herfurth Shipping à garantir et relever indemne la SAS JF Hillebrand France des condamnations prononcées à son encontre et dit que l’action directe de cette dernière à l’encontre des quatorze assureurs ne saurait prospérer au-delà de 250 000 euros doit être confirmé » ;
ALORS QUE la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives, le sous-commissionnaire, dans ses rapports avec le commissionnaire principal, ne répond de l’entier dommage que si sa faute personnelle a été seule à l’origine du dommage ; qu’en condamnant néanmoins la société Herfurth Shipping et ses assureurs à garantir et relever indemne la société JF Hillebrand France de toutes les condamnations prononcées à son encontre, après lui avoir pourtant imputé « une faute personnelle en lien direct avec le dommage », ce dont il résultait que la faute personnelle de la société Herfurth Shipping ne pouvait avoir été seule à l’origine du dommage, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1213 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce.