N° 142/add
Se
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Copies authentiques délivrées à :
– Me Tauniua Céran J,
– Me Mikou,
le 02.05.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 28 avril 2022
RG 20/00407 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2020/176, rg n° 2019 000778 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 novembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 décembre 2020 ;
Appelante :
Mme [R] [L] [G], née le 19 avril 1990 à [Localité 2], de nationalité française, commerçante à l’enseigne commerciale ‘Dans la cuisine de [R]’ immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 14860 A, inscrite au répertoire territorial des entreprises au n° Tahiti 931535, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Drole de Zèbre (2DZ),société à responsabilité limitée au capital de 100.000 FCP immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 18 106 B, n° Tahiti C75369,dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [T] [B] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, la SARL DROLE DE ZEBRE (2DZ), ci-après dénommée «la SARL» et Mme [R] [L] [G], exerçant à l’enseigne commerciale «Dans la cuisine de [R]», ont conclu un contrat dit de «gestion de carrière», Mme [G] confiant la gestion de ses activités professionnelles et la défense de ses intérêts professionnels à la SARL.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 11 juillet 2019, Mme [G] a saisi le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete pour lui demander la condamnation de la SARL :
– A lui payer la somme de 377 000 FCP au titre de sa rémunération,
– A lui payer la somme de 11 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts,
– A lui rendre compte de la comptabilité tenue, conformément à l’article 3.3 du contrat de gestion de carrière, sous astreinte de 5 000 FCP par jour de retard,
– A lui payer la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement n° RG 2019/000778 en date du 27 novembre 2020, le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete a :
– Cndamné la SARL à payer à M me [G]la somme de 371 500 FCP au titre de l’indemnité forfaitaire de responsabilité,
– Condamné Mme [G] à payer à la SARL la somme de 1 142 000 FCP au titre de la rémunération due après la fin de la convention sur les sommes versées en application de contrats conclus avant la fin de la convention,
– Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
– Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le tribunal a jugé en premier lieu que le cumul de défaillances de la SARL dans l’exécution du contrat, leur caractère répété, sont constitutifs de faute, lesquelles ont justifié la résiliation unilatérale du contrat.
Il a fait application de l’article 7 de la convention pour écarter d’une part les demandes ayant trait aux préjudices moraux, économiques et commerciaux, et ne retenir que la responsabilité de la SARL à hauteur de la somme de 371 500 FCP correspondant à la rémunération perçue par celle-ci au titre de la convention au cours de ses 6 mois d’effectivité.
Il a considéré par ailleurs que la SARL avait suffisamment rendu compte de l’exécution du contrat, la reddition des comptes entre les parties par le courriel du 7 février 2020 répondant parfaitement au standard de cet exercice.
Enfin, il a jugé que la SARL reconnu responsable de fautes ne pouvait demander réparation de ses préjudices moraux, économiques et d’images, mais pouvait sur le fondement de l’article 6.2 du contrat, non paralysée par l’article 7 qui ne prévoit pas la mise en cause de la responsabilité de la SARL, percevoir les rémunérations dues sur les contrats obtenus au cours de l’année précédant la rupture.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 28 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2012, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [G], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 17 septembre 2021, de :
– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la faute grave de la SARL et en ce que cette faute justifie la résiliation par Mme [G] du contrat de gestion de carrière en date du 1er juin 2018,
– Infirmer le jugement pour le surplus,
– Dire et juger que la résiliation du contrat de gestion de carrière en date du 1er juin 2018 est intervenue à compter du 15 novembre 2018,
– Dire et juger abusive la clause prévue à l’article 7 du contrat qui stipule l’exclusion à réparation des dommages immatériels et des dommages indirects de Mme [G] ainsi que la stipulation d’une limitation de responsabilité en ce qui concerne les dommages matériels,
– Les déclarer en conséquence réputées non écrites,
– Dire et juger inopposable à ame [G] la création de la société L2F MEDIAS par M. [T] [B],
– Condamner in solidum la SARL et M. [T] [B] à verser à Mme [G] la somme de 377 010 FCP au titre de sa rémunération,
– Condamner in solidum la SARL et M. [T] [B] à verser à Mme [G] la somme de 11 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts,
– Enjoindre la SARL et M. [T] [B] à rendre compte conformément à l’article 3.3 du contrat de gestion de carrière et ce, sous astreinte de 5 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
– Condamner in solidum la SARL et M. [T] [B] à verser à Mme [G] la somme de 500 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
– Les condamner de même in solidum aux entiers dépens.
La SARL, intimée et appelante incidente, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 novembre 2021 demande à la Cour de:
– Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
o Condamné Mme [G] à payer à la SARL la somme de 1 142 000 FCP par application de l’article 6.2 du contrat de gestion de carrière,
o Débouté Mme [G] de sa demande de reddition de compte,
o Fait application de la clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat de gestion de carrière du 1er juin 2018 (article 7 du contrat),
Statuant à nouveau,
– Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [G],
– Condamner Mme [G] à verser à la SARL la somme de 262 500 FCP en réparation de son préjudice économique,
– Condamner Mme [G] à verser à la SARL la somme de 1 500 000 FCP en réparation de son préjudice d’image,
– Condamner Mme [G] à verser à la SARL la somme de 2 000 000 FCP en réparation de son préjudice moral,
– Condamner Mme [G] à verser à la SARL la somme de 550 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 650 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motifs de la décision :
La cour constate qu’en appel, comme en première instance au demeurant, Mme [G] a émis des prétentions à l’encontre de M. [T] [B], en plus de celles émises contre la SARL dont il est le gérant.
Cependant, elle a omis d’assigner l’intéressé devant la cour d’appel, de sorte que l’intéressé n’a pu faire valoir ses arguments.
Il convient par conséquent, avant-dire-droit, de faire injonction à l’appelante de faire assigner l’intéressé dans les plus brefs délais et de renvoyer à l’audience de mise en état du 20 juin 2022 à 8h30, audience physique, l’examen de l’affaire.
Sur les frais et dépens :
La décision sur les frais et dépens doit être réservée en l’état.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
AVANT DIRE DROIT :
FAIT INJONCTION à Mme [R] [L] [G] de faire assigner M. [T] [B] dans les plus brefs délais afin que l’intéressé puisse constituer avocat le cas échéant avant la prochaine audience ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du lundi 20 juin 2022 à 8h30, audience physique ;
RESERVE la décision sur les frais et dépens.
Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI