Clause limitative de responsabilité : 28 avril 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/00629

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Clause limitative de responsabilité : 28 avril 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/00629

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 28/04/2022

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N° de MINUTE : 22/

N° RG 20/00629 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S4BR

Jugement (N°2018016424) rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SA ABC Organisation, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social111 rue Léon Rudent 59130 Orchies

représentée et assistée par Me Benjamin Mourot, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

La Société Norsys, SASU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social 1 rue de la Cense des Raines 59710 Ennevelin

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, constituée aux lieu et place de Me Bernard Franchi,avocat au barreau de douai

assistée par Me Claire Cambernon, substituée à l’audience par Me Audrey Arbusa, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier

DÉBATS à l’audience publique du 21 octobre 2021 après rapport oral de l’affaire par Laurent Bedouet.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 20 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président, et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 septembre 2021

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La société anonyme ABC Organisation est une entreprise familiale ayant pour activité la fabrication, la vente, la livraison et la pose de mobiliers, bureaux, agencements et placards pour les professionnels et les particuliers.

La Sas Norsys est une société de services en ingénierie informatique.

Divers échanges sont intervenus entre les sociétés en vue de la mise en place par la société ABC Organisation d’un site internet de vente en ligne incluant un configurateur permettant à ses clients de visualiser et commander en direct notamment des modèles de placards, portes de placards, dressings et séparation de pièces sur mesure et selon leurs goûts.

L’intérêt du configurateur trois dimensions est de permettre de découvrir les différents éléments de ces produits et de leurs aménagements possibles, en renseignant au préalable les dimensions souhaitées et les contraintes rencontrées telles que la présence de plinthes, de tuyaux, de sols et murs irréguliers, puis une fois le projet élaboré, de commander la totalité des aménagements choisis par le biais du site e-commerce.

Un contrat a finalement été conclu le 1er juin 2013 en vue de la réalisation de ce projet par la société Norsys laquelle devait développer un site e-commerce comprenant le configurateur convenu pour un montant total de 86 000 euros HT.

Le dit contrat prévoit en son article 3 que le configurateur 3D sera plus spécifiquement réalisé par la société Idées 3 Com, sous-traitant de Norsys, et mentionne en son article 5.4 ‘Délai et durée d’intervention des travaux’, une livraison à la date du 15 octobre 2013, délai dont il est précisé qu’il est susceptible d’être modifié.

Les travaux de réalisation du projet, générant de nombreux échanges entre ABC Organisation, maître d’ouvrage, et Norsys et Idées 3 Com se sont déroulés au cours des années 2013 et 2014 et ont connu plusieurs modifications du calendrier initialement prévu, qualifiées par les parties de ‘glissements calendaires’.

Ils se sont prolongés jusqu’en 2014 et 2015.

En juin 2015, la société Idées 3 Com a rencontré des difficultés provoquant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en juin 2015, convertie en liquidation judiciaire en septembre 2015.

Par lettre du 13 novembre 2015 adressée à Norsys par l’intermédiaire de son conseil, ABC Organisation a relevé le glissement calendaire du projet exclusivement imputable à Norsys, fait valoir que les livraisons effectuées restaient partielles et n’étaient pas conformes aux attentes initiales clairement exprimées dans le cahier des charges, proposant de rechercher une issue amiable au dossier.

Par réponse en date du 17 décembre 2015, Norsys également par l’intermédiaire de son conseil, a précisé qu’elle considérait avoir rempli ses obligations contractuelles et fait connaître son accord pour tenter de trouver une solution amiable.

Aucun accord n’étant intervenu, ABC Organisation a, le 22 janvier 2016, saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir la désignation d’un expert, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 juin 2016 en nommant M. [C] [G], expert informatique auprès de la cour d’appel de Douai, lequel a rendu son rapport d’expertise contradictoire le 29 septembre 2017.

ABC Organisation a par ailleurs confié à M. [E] [H], expert-comptable inscrit, une mission d’évaluation des pertes d’exploitation résultat de la défaillance de la société Norsys dans la création du configurateur, lequel a remis son rapport à la société ABC Organisation le 3 mai 2017.

Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2018, la société ABC Organisation a fait délivrer assignation à la Sas Norsys devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir celui-ci, pour l’essentiel, prononcer la résolution du contrat conclu avec Norsys aux torts exclusifs de cette dernière et l’indemniser de son préjudice.

La société Norsys a pour sa part demandé au tribunal, pour l’essentiel, d’ordonner la résiliation du contrat aux torts exclusifs d’ABC Organisation, le paiement de factures demeurées impayées et la réparation de son préjudice.

Suivant jugement contradictoire rendu du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole, a :

– prononcé la résiliation du contrat du 1er juin 2013 et de son avenant du 1er janvier 2014 liant la Sa ABC Organisation et la Sas Norsys aux torts réciproques des parties,

– débouté la Sa ABC Organisation de sa demande de condamnation de la Sas Norsys à lui restituer l’ensemble des sommes versées au titre du contrat pour un montant de 68 950 euros HT,

– débouté la Sas Norsys de sa demande de condamnation de la Sa ABC Organisation à lui verser la somme de 45 870 euros HT au titre des factures impayées et de la perte de chiffre d’affaires liée à la non finalisation du projet,

– débouté la Sa ABC Organisation de sa demande de condamnation de la Sas Norsys à lui verser la somme de 540 000 euros en réparation de son préjudice financier,

-débouté la Sa ABC Organisation de sa demande de condamnation de la Sas Norsys à prendre en charge les frais d’expertise supportés pour un montant de 10 034,24 euros HT,

– condamné la Sas Norsys à rembourser à la Sa ABC Organisation la somme de 6 271,40 euros au titre du partage des frais d’expertise,

– débouté la Sa ABC Organisation de sa demande de condamnation de la Sas Norsys à lui verser une somme de 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– débouté la Sas Norsys de sa demande de condamnation de la Sa ABC Organisation à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres et entiers frais et dépens,

– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Suivant déclaration du 31 janvier 2020, la Sa ABC Organisation a relevé appel de cette décision.

Suivant conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, elle demande à la cour de :

Vu les articles 1131, 1134, 1135, 1147, 1149, 1217, 1218 et 1603 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,

Vu les articles 622-13 et 641-11-1 du Code de commerce,

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

Vu les articles 246, 455 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

– Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :

‘ Prononcé la résiliation du contrat du 1er juin 2013 et de son avenant du 1er janvier 2014 liant ABC ORGANISATION et NORSYS aux torts réciproques des parties.

‘ Débouté ABC ORGANISATION de sa demande de condamnation de NORSYS à lui restituer l’ensemble des sommes versées au titre du contrat pour un montant de 68 950 € HT.

‘ Débouté NORSYS de sa demande de condamnation d’ABC ORGANISATION à lui verser la somme de 45 870 € HT au titre des factures impayées et de la perte de chiffre d’affaires liée à la non-finalisation du projet.

‘ Débouté ABC ORGANISATION de sa demande de condamnation de NORSYS à lui verser la somme de 540 000 € en réparation de son préjudice financier.

‘ Débouté ABC ORGANISATION de sa demande de condamnation de NORSYS à prendre en charge les frais d’expertise supportés pour un montant de 10 034,24 € HT.

‘ Condamné NORSYS à rembourser ABC ORGANISATION la somme de 6 271,40 € au titre du partage des frais d’expertise.

‘ Débouté ABC ORGANISATION de sa demande de condamnation de NORSYS à lui verser la somme de 60 000 € HT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

‘ Débouté NORSYS de sa demande de condamnation d’ABC ORGANISATION à lui verser une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

‘ Dit que chacune des parties conservera à sa charge leurs propres et entiers frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 73,24 € en ce qui concerne les frais de greffe.

– Et statuant à nouveau :

A titre principal:

‘ Prononcer la résolution du contrat conclu entre ABC ORGANISATION et NORSYS aux torts exclusifs de NORSYS, pour défaut de livraison de la chose vendue ;

A titre infiniment subsidiaire:

‘ Si par impossible la Cour devait considérer que NORSYS avait livré à tout le moins partiellement la chose vendue, constater que les éléments accessoires au configurateur livrés par la société NORSYS sont dénués d’intérêt sans le configurateur commandé à NORSYS, et sont inutiles à ABC ORGANISATION ;

En toutes circonstances, de :

‘ Condamner la société NORSYS à restituer à ABC ORGANISATION l’ensemble des sommes versées par ABC ORGANISATION à NORSYS au titre du contrat, soit un montant de 68.950 euros hors taxes, assorti de l’intérêt légal ;

‘ Dire que NORSYS devra prendre en charge le préjudice subi par ABC ORGANISATION tiré du défaut d’exploitation de la chose vendue sur les années 2015 à 2017, et condamner en conséquence NORSYS à payer à ABC ORGANISATION une somme de 540.000 euros, assortie de l’intérêt légal ;

‘ Condamner NORSYS à verser à ABC ORGANISATION une somme de 10.034,24 euros hors taxes, assortie de l’intérêt légal au titre des frais d’expertises supportés par ABC ORGANISATION ;

‘ Condamner NORSYS à prendre en charge les frais irrépétibles d’ABC ORGANISATION, et la condamner en conséquence à verser à ABC ORGANISATION une somme de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

‘ Condamner NORSYS à prendre en charge les entiers frais et dépens de la présente instance ;

Suivant conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, la Société Norsys demande à la cour de :

CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’lL A:

– DÉBOUTE ABC ORGANISATION de sa demande de condamnation de NORSYS à lui restituer l’ensemble des sommes versées au titre du contrat pour un montant de 68 950 €;

– DÉBOUTE ABC ORGANISATION de sa demande de condamnation de NORSYS a Iui verser lasomme de 540 000 € en reparation de son prejudice financier ;

– DÉBOUTE ABC ORGANISATION de sa demande de condamnation de NORSYS à prendre encharge les frais d’expertise supportés pour un montant de 10 034,24 € HT;

– DÉBOUTE ABC ORGANISATION de sa demande de condamnation de NORSYS à lui verser une somme de 60 000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile;

LE REFORMER EN CE QU’ IL A:

– PRONONCE la résiliation du contrat du 1er juin 2013 et de son avenant du 1er janvier 2014 liant ABC ORGANISATION et NORSYS aux torts réciproques des parties;

– DÉBOUTE NORSYS de sa demande de condamnation d’ABC ORGANISATION à lui verser la somme de 45 870 € HT au titre des factures impayées et de la perte de chiffre d’affaires liées à la non finalisation du projet;

– CONDAMNE NORSYS à rembourser à ABC ORGANISATION la somme de 6 271,40 € au titre du partage des frais d’expertise ;

ET STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS :

A TITRE PRINCIPAL,

– PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ABC ORGANISATION;

– CONDAMNER Ia société ABC ORGANISATION à verser à la société NORSYS Ia somme de 45.870€ HT assortie de l’intérêt légal au titre des factures impayées, de la perte de chiffre d’affaires liée a la non-finalisation du projet suite à la décision de l’arrêt du projet par l’appelante et des dépenses de sous-traitance par elle exposées;

– DÉBOUTER la société ABC ORGANISATION de I’ensemble de ses demandes indemnitaires;

– CONDAMNER la société ABC ORGANISATION a supporter l’intégralité des frais d’expertise,

ATITRE SUBSIDIAIRE;

– DÉBOUTER la société ABC ORGANISATION de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et notamment, de sa demande tendant à se voir allouer une somme de 540.000 € au titre de ses prétendues pertes d’exploitation au vu de la clause limitative de responsabilite prévue contractuellement et du caractère totalement artificiel de la demande ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

– CONDAMNER la société ABC ORGANISATION à verser a la société NORSYS une somme de 20.000 € au titre de I’article 700 du Code de procédure civile;

– CONDAMNER la société ABC ORGANISATION aux dépens avec droit pour la SCP PROCESSUEL de se prévaloir des dispositions de I’article 699 du CPC.

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SUR CE, LA COUR

– Sur le respect par chacune des parties des ses obligations contractuelles

La société ABC Organisation fait tout d’abord valoir que la société Norsys a manqué à son obligation de délivrance conforme.

Sur ce point elle insiste sur le fait que le configurateur 3D, indivisible du reste de la solution informatique qui a été convenue entre les parties, n’a jamais été livré, que les stipulations contractuelles relatives aux délais de livraison n’ont pas été respectées et que conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, le donneur d’ordre reste responsable de son sous-traitant, de sorte que Norsys, qui a sous traité la réalisation du configurateur à Idées 3 Com doit être tenue pour responsable du défaut de livraison du configurateur.

Elle conclut de tout ce qui précède que la cour ne pourra que prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Norsys et attribuer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par ABC Organisation.

Elle ajoute encore que contrairement à ce que soutient la société intimée, elle a parfaitement collaboré avec la société Norsys, qu’elle n’a pas formulé tardivement de nouvelles exigences, qu’elle n’a jamais tardé à répondre aux sollicitations de cette dernière et qu’elle n’a nullement allongé les délais de recettes en lui faisant des retours de mauvaise qualité.

Elle soutient encore que la société Norsys, dotée de compétences spécifiques en sa qualité de prestataire informatique, était tenue à son égard d’une obligation de conseil et de mise en garde cette obligation concernant l’assistance que doit le prestataire à son client profane, dans l’expression de ses besoins, et dans l’interprétation et la traduction de ses besoins.

La société Norsys fait pour sa part valoir qu’ABC Organisation a manqué à ses obligations contractuelles en tant que maître de l’ouvrage, en formulant tardivement de nouvelles demandes, en répondant de manière excessivement longue à ses sollicitations et à celles d’Idées 3 Com, en ayant eu des retours de recette trop longs et de mauvaise qualité et en ne payant pas un certain nombre de factures dues.

Elle ajoute qu’elle a été dans l’impossibilité de livrer le configurateur à raison notamment de cette attitude de la société ABC Organisation et fait observer qu’elle a, pour sa part, parfaitement respecté ses obligations d’information et de conseil, qu’aucun délai contraint ne s’imposait pour la livraison du configurateur, qu’en tout état de cause elle était dans l’impossibilité de respecter son obligation de délivrance conforme à raison du glissement calendaire qui lui a été imposée par ABC organisation.

Elle en conclut que le manquement par cette dernière à ses obligations impose que soit prononcée la résiliation du contrat aux torts exclusifs d’ABC Organisation.

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Il résulte des pièces du dossier que le 7 janvier 2013, la société ABC Organisation a remis à la société Norsys un cahier des charges présentant son projet lequel indique qu’il s’agit d’un site de vente de placard sur mesure dont le client créera l’agencement.

Il précise que le client devra s’inscrire sur le site et renseigner divers champs d’information avant de réaliser sa commande, la suivre, imprimer ses factures et plans d’agencement.

Le cahier des charges détaille le projet au titre:

– des placards (droit, angle,en sous-pente, en sous-comble) au travers de 16 étapes, permettant au final d’avoir un visuel complet de l’intérieur et de l’extérieur du placard,

– des dressings,

– du choix des portes.

Il indique ensuite les souhaits du maître de l’ouvrage quant à la gestion des utilisateurs et des commandes.

Le 17 janvier 2013, la société Norsys a remis à ABC Organisation un document détaillé sur 14 pages, dit de lancement de projet, présentant pour l’essentiel, quels seraient les interlocuteurs de la société ABC Organisation, le détail des prestations techniques exécutées par ses soins, et l’indication de ce que le configurateur sera géré par Idées 3 Com.

Elle y précise que le projet se déroulera en plusieurs phases :

-1/ la spécification des besoins,

-2/ la réalisation du projet,

-3/ la recette : il s’agit de la phase au cours de laquelle est testée la conformité du résultat obtenu et s’opère la formation à l’utilisation du site,

-4/ l’exploitation.

Elle indique ensuite, qui des cocontractants est en charge des différentes phases et quel est le planning global.

Il est prévu la mise en place d’un comité de pilotage entre les parties dont les objectifs, les participants, la périodicité et l’établissement des comptes rendus sont définis.

Le 18 février 2013, Norsys a transmis à ABC Organisation un document de 29 pages définissant les spécifications fonctionnelles du site.

Le 27 mai 2013, au terme de plusieurs réunions entre les parties, une première version des spécifications fonctionnelles relatives au configurateur, établie par Idées 3 Com, a été communiquée à ABC Organisation.

Le 1er juin 2013 les parties ont signé le contrat intitulé ‘projet e-commerce B2C’, reprenant en annexe la version finale des spécifications fonctionnelles générales du configurateur, les conditions spécifiques du contrat et les conditions générales.

Norsys s’est ainsi vue confier:

-le développement et la conception du site pour 31 300 euros,

-la conception et le développement du configurateur pour 45 000 euros,

-le pilotage, la forfaitisation et une garantie de trois mois pour 7 900 euros,

-la formation d’ABC Organisation à l’utilisation des outils pour 2 400 euros.

Le contrat mentionne que la réalisation du configurateur est confiée à Idées 3 Com.

Il détaille les obligations des parties et indique que le délai de réalisation fixé au 15/10/2013 est ‘estimatif et susceptible d’être modifié en fonction du temps de conception nécessaire au bon fonctionnement du configurateur’.

Il mentionne qu’un planning précis sera proposé par le chef de projet avant le début des travaux’.

Après une nouvelle série d’échanges entre les parties, un avenant aux conditions spécifiques a été signé entre les parties le 1er janvier 2014, pour élargir le périmètre fonctionnel du configurateur.

Un nouveau calendrier de livraison des différentes fonctionnalités du configurateur a été élaboré pour les portes, les placards, les séparations de pièces, pour le courant du mois de février 2014.

Les échanges entre les parties n’ont cessé de s’étirer dans le temps et se sont progressivement dégradées.

Il résulte des pièces du débat et notamment des mails et des compte rendus des réunions du comité de pilotage, que se sont alors déroulés de nombreux échanges mettant en évidence des divergences notamment quant aux comptes rendus des procédures de recettes effectuées et quant à la méthodologie d’ajustement des offres du configurateur pourtant préalablement définies entre les parties dans les conditions rappelées ci dessus, de sorte que le planning inititialement prévu n’a jamais été respecté, les parties ne cessant finalement d’acter leurs désaccords et de se reprocher le non respect du protocole établi entre elles.

Elles ont pris acte de la non livraison du configurateur dans sa version définitive convenue à la fin de l’année 2015.

Dans son rapport l’expert a confirmé, d’un point de vue de technique, l’absence de livraison à la société ABC Organisation du configurateur dans sa version finalisée.

Il a par ailleurs constaté, après avoir examiné notamment la fiche Excel de recette du configurateur de séparation de pièces (pièce n°31 de la société ABC Organisation versée aux débats), un dysfonctionnement conduisant la société ABC Organisation à vendre certains produits qui n’existaient pas dans son catalogue, ainsi qu’un problème d’ergonomie sur son site s’avérant fondamentale et susceptible d’affecter la bonne compréhension des choix des utilisateurs.

Il a précisé que ces deux désordres étaient imputables à la société Norsys.

Outre l’existence de ces anomalies techniques dont Norsys est à l’origine, sans d’ailleurs le contester, les parties sont convenues que c’est le glissement calendaire qui est à l’origine de l’enlisement de la réalisation définitive du configurateur, plus de deux ans après leur accord sur le projet.

Elle s’opposent toutefois sur l’imputabilité dudit glissement calendaire.

C’est vainement que la société Norsys, au titre des griefs qu’elle dirige contre la société ABC Organisation pour expliquer le retard pris dans le calendrier d’élaboration du configurateur, reproche à la société ABC Organisation la mauvaise qualité de ses retours de procédures de recettes, faisant valoir qu’elles étaient difficile à analyser.

L’examen des comptes-rendus des-dits retours, versés aux débats, permet de constater la technicité et la complexité du processus de recette pour un profane de l’informatique.

Il appartenait dès lors à la société Norsys, en sa qualité de professionnel d’expliciter le cas échéant davantage à la société ABC Organisation, profane en cette matière, ce qu’elle attendait d’elle comme méthodologie précise des retours des éventuelles inadapations et insuffisances du produit mis à sa disposition et des dysfonctionnements qu’elle entendait lui signaler.

C’est au demeurant ce qu’a noté l’expert en page 11 de son rapport qui indique que si les règles de l’art n’imposent pas de format particulier pour les recettes, celles-ci auraient dû en l’espèce faire l’objet d’une qualification particulière dont l’absence est imputable à la société Norsys.

Les pièces du débat démontrent en revanche que Norsys a clairement indiqué, lors des phases préalables à l’élaboration du contrat finalement signé avec ABC Organisation la nécessité de définir très précisemment les besoins, antérieurement à la phase de réalisation des projets.

L’article 3 du contrat signé entre les parties indique à cet égard que ‘le périmètre du configurateur est décrit dans le document ‘périmètre du configurateur ABC Organisation’ qui constitue une annexe du présent contrat.

L’examen des pages 3 et suivantes de ladite annexe permet de constater qu’y sont minutieusement définis, schémas à l’appui, la liste des placards faisables dans le configurateur, la sélection du type de portes, de façade coulissantes, des travées, des coloris, et des accessoires, des dressings, des configurations de rangement, des portes, et de l’ensemble des coloris envisagés.

Il résulte cependant des pièces du débat que la société ABC Organisation, nonobstant ces indications conformes aux prescriptions convenues entre les parties, a souhaité modifier ou procéder à des ajouts au périmètre fonctionnel contractuellement arrêté.

Ces souhaits, qui ont abouti à la conclusion de l’avenant au contrat sus mentionné, se sont poursuivis postérieurement à sa signature.

Ainsi, l’appelante a sollicité de nouvelles demandes de fonctionnalité du configurateur en février 2014 et à l’issue de la deuxième puis de la sixième recettes.

Ces demandes ont abouti à une mise en garde puis à une alerte de la société Idées 3 Com les 20 février 2014, 4 et 5 mars 2014 laquelle a rappelé à ABC Organisation, la nécessité de rester dans le périmètre du projet prévu, l’impossibilité de modifier des développements déjà techniquement entamés ou d’ajouter des développemenst non initialement envisagés, sauf à devoir redévelopper l’algorithme et revoir toutes les règles de gestion.

Le document de recette du 20 octobre 2014 fait encore état de trois nouvelles demandes hors périmètre.

Il est en outre établi, par les pièces du débat, que nonobtant ses dénégations sur ce point, la société ABC Organisation a tardé à répondre aux sollicitations, demandes de précisions ou de validations de Norsys et d’Idées 3 Com, ce qui les a obligées à la relancer pour obtenir les informations indispensables au développement du projet contractuellement prévu et à la mettre en garde sur les conséquences du non respect des délais, ce que démontrent divers mails ou courriers échangés entre les parties au cours de la période considérée, notamment en novembre 2013, février, novembre et décembre 2014, janvier, avril, mai et juin 2015.

L’expert a mentionné, sur ce point, qu’au au titre des causes et origines du décalage, le planning prévu a été ‘fatalement impacté par un manque de réactivité de la demanderesse’ (la société ABC Organisation).

Après avoir examiné les documents contractuels, il indique, s’agissant du glissement calendaire, qu’il est principalement le fait du maître d’ouvrage, lequel a, lors des phases de recettes, effectué des demandes hors périmètre, souhaité des modifications sur les développements déjà validés et constaté que ses phases de retour recettes étaient plus longues que prévues.

Il note (page 11) que ABC Organisation a validé les spécifications générales du configurateur dans le contrat en précisant notamment la ‘liste exacte des placards faisables’ puis les spécifications fonctionnelles détaillées mais qu’elle a par la suite sollicité des modifications techniques rendant certaines spécifications convenues caduques, formulé des demandes hors périmètre ainsi que des modifications de maquettes déjà validées, remettant en cause la méthodologie du projet.

Les échanges entre les parties tels que décrits ci-dessus ne constituent pas de simples demandes de précisions contrairement à ce que prétend l’appelante.

Cette dernière ne peut soutenir que Norsys a failli à son obligation d’information en ne prévenant pas des risques de glissements calendaires alors que les alertes et mises en garde présentées ci dessus indiquent le contraire.

L’examen des documents précontractuels et contractuels versés aux débats explicitent au contraire le processus d’élaboration et de développement du programme et notamment du configurateur ainsi que la nécessité pour le maître d’ouvrage de définir précisément ses besoins et de respecter le calendrier fixé.

Il n’est pas contesté que les parties se sont rencontrées à de nombreuses reprises avant la signature du contrat, que les spécificité fonctionnelles du configurateur, très précisément définies, ont été intégrées dans le champ contractuel, que postérieurement à la signature du contrat des ajustements ont encore eu lieu, à la demande d’ABC Organisation, lesquels ont abouti à l’avenant du mois de décembre 2013.

L’expert indique encore qu’il n’a pas mis en évidence d’éléments qui dénoterait un manque d’information de la société ABC Organisation.

Aucun défaut de mise en garde, de conseil ou d’information n’est en conséquence démontré à l’égard de Norsys à un quelconque moment du processus ayant abouti à l’élaboration, au développement, et à la mise en place du projet incluant le configurateur.

Si les stipulations contractuelles avaient précisé que le délai de mise en place du site e-commerce et du configurateur, prévu pour octobre 2013, était susceptible d’être décalé dans le temps, il convient d’observer que les multiples tergiversations du maître de l’ouvrage ont contribué à la non délivrance de la prestation convenue dans un délai raisonnable.

Les premiers juges ont a cet égard pertinemment noté que les 2, 4, 9 et 13 novembre 2015 des échanges de mails ont encore eu lieu entre les parties pour préciser certaines spécifications du configurateur reprises dans un fichier de recettes comportant encore 90 items et qu’ainsi plus de deux ans après la signature du contrat , les parties en étaient encore à s’opposer sur les fonctionnalités et caractéristiques de l’outil informatique commandé avant de prendre acte quelques jours plus tard, de l’échec de leur projet commun.

Les développements qui précèdent démontrent que la société Norsys n’a pas délivré la prestation qui avait été contractuellement convenue entre les parties dans les délais convenus et que la société ABC Organisation est à l’origine du glissement calendaire qui a lui même contribué à l’échec du projet.

Compte tenu des deux dysfonctionnements techniques de l’outil informatique et de l’attitude de la société ABC Organisation au cours de sa phase de développement de 2013 au 13 novembre 2015, date à laquelle cette dernière a pris acte définitivement de l’échec du projet, et alors qu’aucune des parties ne donne à la cour d’indication sur l’état précis de l’état de développement dudit outil dont il n’est pas contesté néanmoins que le site e-commerce, sans le configurateur, fonctionnait à cette date, il convient de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de prestation de service informatique conclu entre les parties aux torts réciproques des parties, cette résiliation étant fixée au 13 novembre 2015.

– Sur les demandes indemnitaires

Il n’est pas contesté que le contrat signé entre les parties comporte la clause suivante:

‘Norsys n’est pas responsable des pertes indirectes que pourrait subir le client telles que pertes de bénéfice ou préjudice commercial, pour lesquelles le client peut conclure à ses frais les polices d’assurance appropriées.

Norsys n’est pas responsable des retards ou empêchements apportés à l’exécution du contrat en raison d’informations inexactes ou incomplètes ou de tout autre élément dont le client est responsable.’

La société ABC Organisation soutient que Norsys ne peut se prévaloir de la clause limitative de responsabilité figurant au contrat afin de faire échec à la réparation de son préjudice.

Elle fait valoir que l’absence de réalisation et de fourniture du configurateur est pour elle une condition essentielle du contrat puisque sans configurateur elle ne peut développer la vente de ses placards et ne peut donc réaliser aucun chiffre d’affaires de sorte que cette clause limitative, qui vient vider de sa substance l’obligation essentielle qu’est la livraison de la solution de vente en ligne, doit être écartée.

Elle sollicte les sommes suivantes:

-73 250 euros au titre des factures qu’elle a payées et dont elle sollicite le remboursement,

– 40 096,52 euros au titre des frais de procédure,

– 71 618 ,27 euros au titre des frais de développements,

– 540 000 euros au titre des pertes d’exploitation de 2015 à 2017,

– 10 034,24 euros au titre des frais d’expertise.

Elle se fonde sur les conclusions d’une expertise amiable réalisée à sa demande par M. [H].

Norsys pour sa part soutient que la société ABC Organisation doit être déboutée de sa demande puisqu’elle est à l’origine du préjudice dont elle prétend obtenir réparation.

Subsidiairement elle soutient que la clause limitative de responsabilité, librement consentie entre les parties ne vise pas à supprimer la responsabilité encourue par Norsys mais à la limiter, en ce qu’elle n’écarte que les préjudice indirects subis parABC Organisation ce qui doit amener la cour à rejeter les demandes indemnitaires totalement astronomiques formulées par cette dernière.

Elle sollicite en revanche le paiement de la somme de 45 870 euros au titre des factures impayées et de la perte de son chiffre d’affaires lié à la non finalisation du projet par l’appelante.

S’agissant de sa demande formulée au titre des pertes d’exploitation, la société ABC Organisation se fonde sur un rapport d’expertise effectué par M. [H] à sa demande, selon lequel l’absence de mise en service du configurateur dans le site internet a eu pour effet qu’au delà du 31 décembre 2014, ABC Organisation a subi un préjudice économique conséquent.

Il considère, à partir de l’évaluation du nombre de demande de devis et des projections qu’il a réalisées comme si le configurateur avait fonctionné, que la perte d’exploitation liée à l’absence de configurateur est de 135 857 euros pour 2015, 182 828 euros pour 2016 et 221 128 euros pour 2017, soit un total de 539 813 euros.

Les sommes réclamées de ce chef visent à réparer le préjudice lié à l’absence d’installation du configurateur sur le site de la société ABC Organisation dont l’origine est le glissement calendaire qui a abouti à l’enlisement définitif du projet de configurateur.

La cour a indiqué dans les développements qui précèdent sur l’appréciation des responsabilités, que les multiples tergiversations du maître de l’ouvrage sont à l’origine de la non délivrance de la prestation convenue dans un délai raisonnable, plus de deux ans après la signature du contrat entre les parties.

L’ attitude fautive de l’appelante de ce chef fait obstacle à l’indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi au titre des pertes d’exploitation dès lors qu’elle est à l’origine de l’absence de livraison du configurateur.

Elle doit donc être déboutée de ses demandes de ce chef.

Il en va de même des sommes qu’elle réclame au titre des frais de développement, à hauteur de 71 618,27 euros, lesquels correspondent, selon elle, aux charges liées à l’embauche de Mme [Z] [Y] comme salariée, au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015.

Il sera observé au surplus sur ce chef de demande, qu’il résulte en tout état de cause des pièces du débat, qu’après diverses embauches en contrat à durée déterminée, cette dernière a signé avec la société ABC Organisation, en avril 2013, un contrat de travail à durée indéterminée pour notamment s’occuper de la mise en place et du fonctionnement du site marchand d’ABC Organisation mais également accomplir une multitude d’autres tâches définies à l’article 1er du dit contrat telles que par exemple la réalisation de tout projet de dessins, de sorte qu’il n’est nullement établi, contrairement à ce que soutient l’appelante, qu’elle avait été embauchée spécialement pour le développement du projet.

S’agissant des 7 factures payées par ABC Organisation à la société Youzweb qui a réalisé pour elle des prestations de référencement, dont le remboursement est demandé à hauteur de 4300 euros, la cour observe que l’appelante ne justifie nullement des raisons pour lesquelles elle demande à la société Norsys de les prendre à sa charge alors qu’elle n’avait contractuellement aucune obligation de recourir à ladite société Youzweb et qu’elle a fait appel à ses services à des tarifs et des conditions qui n’ont jamais été validés par la société Norsys.

Les 4 factures qui ont été émises par Norsys à l’égard de la société ABC Organisation les 1er juin 2013, 30 septembre 2013, 30 avril 2014, et dont le remboursement est également demandé par cette dernière, correspondent respectivement aux acomptes contractuellement dus en vertu des conditions spécifiques du contrat, signées par les parties :

-30% à la commande (25 980 euros),

-30% à la livraison des spécifications (25 980 euros),

-15% à la livraison des développements (mise en place du site e-commerce :12 990 euros)

-50% à la commande conformément à l’avenant signé le 30 décemebre 2013 (4000 euros).

La société Norsys fait valoir (en page 43 de ses écritures, n°de paragraphe 106), qu’elle ne doit nullement être condamnée à restituer les sommes qui lui ont été versées par l’appelante au titre de ces factures puisqu’elles constituent le prix des prestations qu’elle a effectuées pour elle (notamment la livraison du site e-commerce).

Il s’induit de ces développements que Norsys a bien perçu les sommes correspondant aux 4 factures sus-visées et qu’elle n’entend pas les restituer puisqu’elles correspondent à des travaux réalisés pour ABC Organisation avant la rupture du contrat.

C’est donc de manière inopérante et mal fondée que Norsys sollicite le paiement des factures de 12 990 euros et 4 000 euros dont elle verse les originaux aux débats, alors qu’il s’agit des même factures que celles mentionnées ci-dessus au titre des demandes de restitution d’ABC Organisation (leur numéro étant identique), puisqu’elle admet implicitement mais nécessairement en avoir été payée.

ABC Organisation est dès lors déboutée de sa demande de restitution des sommes qu’elle réclame au titre des factures qu’elle a payées et Norsys est déboutée de sa demande de paiement de facture à hauteur de 12 990 et 4 000 euros.

Pour ce qui concerne le surplus des demandes indemnitaires de cette dernière, correspondant à la perte de chiffre d’affaires qu’elle prétend avoir subi, pour un montant de 28 880 euros (45 870-12990-4000 euros), la cour constate qu’elle n’y consacre aucun développement dans ses écritures et ne verse aucune pièce aux débats pour en expliciter le montant et le bien fondé.

Elle en est donc également débouté.

La société ABC Organisation est, au vu de tout ce qui précède, débouté de ses demandes de remboursement de ses frais de procédure en ce compris les frais de l’expertise qu’elle a sollicité auprès de M. [H].

Il convient de dire qu’il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [G], et que chaque partie en supportera la moitié.

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

– Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Norsys à rembourser à la SA ABC Organisation la somme de 6 271,40 euros au titre du partage des frais d’expertise et en ce qu’il a laissé à chaque partie à sa charge ses propres dépens ;

– L’infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant :

– Fais masse des dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M [C] [G] et dit que chaque partie en supportera la moitié ;

-Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le greffierLe président

Marlène ToccoLaurent Bedouet

 


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