COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2017
Cassation partielle
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1248 F-D
Pourvoi n° Z 16-16.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Schenker France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Schenker,
2°/ à M. H… , domicilié […] , pris en qualité de représentant de l’armateur propriétaire Y… Z… aux droits duquel vient désormais Y… Kusan,
3°/ au capitaine du navire Rickmers Z…, domicilié […] ,
4°/ à la société Rickmers Linies GN… et CO KG, dont le siège est […] ,
5°/ à la société Schiffahrtsges – Y… Z…, dont le siège est […] Bergdorf (Allemagne),
6°/ à la société Schiffahrtsges MS Y… Z…, dont le siège est […] ,
7°/ à la société Océa, société anonyme, dont le siège est […] ,
8°/ à la société Sogebras, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
9°/ à la société Schifffahrtsgesellschaft MS I… , dont le siège est […] , venant aux droits de Schifffahrtsgesellschaft MS Y… Z…,
10°/ à la société Rickmers Linie GN… et CIE KG, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Schenker France a formé un pourvoi incident éventuel et un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Sogebras a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Schenker France invoque, à l’appui de ses recours, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Sogebras invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Schenker France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Océa, de Me J… , avocat de la société Sogebras, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Helvetia assurances du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. H… , M. le capitaine du navire Rickmers Z…, la société Rickmers Linies GmbH et CO KG, la société K… Z… , la société Schiffahrtsges MS Y… Z…, la société Schifffahrtsgesellschaft MS I… , la société Rickmers Linie GmbH et CIE KG ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Océa, chantier naval, a confié l’organisation du transport de dix patrouilleurs de Saint-Nazaire à Shuwaikh (Koweït) à la société Schenker France, commissionnaire de transport, qui a fait exécuter les mises à bord, notamment le sanglage, par la société Sogebras; que lors du dixième transport, le 10 décembre 2005, le patrouilleur amiral M… , chargé sur le navire Rickmers Z… appartenant à la société Schiffarrissges MS Y… Z… N… et affrété par le transporteur Rickmers Linie GmbH KG, a subi une avarie par désarrimage et a chuté ; que la société Océa a assigné son assureur facultés, la société Groupama Transports, aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurances, le commissionnaire de transport, le manutentionnaire, l’armateur, l’affréteur et le capitaine du navire en réparation de son préjudice ; que le tribunal saisi s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées contre l’armateur, l’affréteur, et le capitaine du navire et n’a statué que sur celles dirigées contre l’assureur et le manutentionnaire et celles formées contre le commissionnaire de transport dont la responsabilité était recherchée tant à raison de sa faute personnelle que de celles de ses substitués ; que la société Helvetia, subrogée dans les droits de son assurée pour l’avoir indemnisée d’une partie de son préjudice, a formé un recours subrogatoire contre le commissionnaire de transport et contre le manutentionnaire ; que le commissionnaire de transport a demandé la garantie du manutentionnaire ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel de la société Schenker France :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :