Clause limitative de responsabilité : 27 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-16.122

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Clause limitative de responsabilité : 27 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-16.122

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 448 F-D

Pourvoi n° S 19-16.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

La société SHW Automotive GmbH, dont le siège est [Adresse 1] (Allemagne), a formé le pourvoi n° S 19-16.122 contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Camelin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société AJRS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Camelin,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SHW Automotive, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Camelin et AJRS, ès qualités, après débats en l’audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 20 novembre 2018), le 21 juillet 2014, la société Camelin, qui a pour activité la fabrication de pièces mécaniques pour le secteur automobile, et la société de droit allemand SHW Automotive (la société SHW), intervenant en qualité de sous-traitante dans le secteur automobile, ont conclu, pour une durée de quatre années, un contrat par lequel la seconde s’engageait à commander à la première, qui s’engageait à les lui fournir, 750 000 unités de deux composants du système d’injection de moteurs pour automobiles Volkswagen.

2. Le 12 janvier 2016, la société SHW a mis fin au contrat.

3. Reprochant à cette dernière d’avoir rompu le contrat avant le terme convenu, la société Camelin l’a assignée en responsabilité devant le tribunal de commerce de Besançon.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société SHW fait grief à l’arrêt de dire recevable l’assignation introductive d’instance et de dire que sa responsabilité contractuelle est engagée, alors « que le tribunal de commerce est saisi par voie d’assignation, par requête conjointe ou présentation volontaire des parties ; que l’assignation est un acte d’huissier qui doit comporter les mentions d’identification de l’huissier qui la délivre et sa signature ; que la société Camelin a enrôlé devant le tribunal de commerce un acte d’avocat portant projet d’assignation et un « acte d’accomplissement des formalités de l’article 9-2 du règlement CE 1397/2007 » ; qu’en disant que ces actes pouvaient tenir lieu d’assignation, la cour d’appel a violé les articles 648 et 855 du code de procédure civile. »

 


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