Clause limitative de responsabilité : 27 avril 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-14.197

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Clause limitative de responsabilité : 27 avril 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-14.197

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 avril 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° N 16-14.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [W] [O],

2°/ Mme [X] [X], épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la société Viza, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Viza, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 2016), que, par acte du 5 mai 2010, M. [K] et Mme [N] ont vendu un bien immobilier à M. et Mme [O], par l’intermédiaire de l’agence Sarl Viza ; que, soutenant que la maison principale n’était pas raccordée au réseau d’assainissement communal, M. et Mme [O] ont assigné leurs vendeurs et l’agence immobilière en paiement du coût des travaux de raccordement et dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [O] font grief à l’arrêt de constater la conformité de l’immeuble aux mentions figurant dans l’acte de vente ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’acte authentique de vente mentionnait que l’immeuble vendu était raccordé à l’assainissement communal, mais que le vendeur ne garantissait pas la conformité des installations aux normes en vigueur, et, souverainement retenu, sans dénaturation, qu’il ressortait des pièces du dossier que le bien était raccordé au réseau d’assainissement public, la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, a pu en déduire que M. [K] et Mme [N] n’avaient pas manqué à leur obligation de délivrance conforme ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [O] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la société Viza ;

 


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