Clause limitative de responsabilité : 25 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-11.702

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Clause limitative de responsabilité : 25 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-11.702

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° S 18-11.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Budget Telecom, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Verizon France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Budget Telecom, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Verizon France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 30 mars 2016, pourvoi n° 14-28.320) que la société Verizon France (la société Verizon), qui bénéficie d’une autorisation de la société France Telecom pour l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, a conclu le 18 février 2004 avec la société Budget Telecom, également opérateur de communications électroniques, un contrat cadre pour la mise à disposition de ses services de télécommunication ; qu’un avenant du 6 juin 2007 a prévu que la société Budget Telecom pouvait proposer à ses clients des services à valeur ajoutée (les services SVA), la société France Telecom, opérateur de départ, devant encaisser le règlement global de l’utilisateur appelant ayant bénéficié des services SVA et rétrocéder une partie du montant perçu à la société Verizon, celle-ci établissant chaque mois un récapitulatif des communications et des sommes dues à la société Budget Telecom, laquelle lui adresserait la facture correspondante ; que la société Verizon ayant contesté le montant que lui réclamait la société Budget Telecom, celle-ci l’a assignée en paiement de deux factures ;

Attendu que pour limiter à la somme principale de 76 225 euros la condamnation prononcée contre la société Verizon, l’arrêt relève que l’article 10.1 du contrat cadre, aux termes duquel « si la société Verizon devait être déclarée responsable des dommages directs causés du fait d’une violation des dispositions du présent contrat, les conséquences financières de sa responsabilité éventuelle seront limitées à 76 225 euros pour chaque événement particulier ou série d’événements de même nature au cours des douze derniers mois », est opposable à la société Budget Telecom, s’agissant d’une inexécution du contrat par la société Verizon et non d’une faute lourde équipollente au dol ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une clause limitative de responsabilité ne peut avoir pour effet de réduire le montant de sommes dues au titre de prestations facturées, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 


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