Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 OCTOBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04222 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWR6
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JUILLET 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019005807
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) exerçant sous la marque CLOUD ECO prise en la personne de son Président représentant légalement la personne morale domicilié es qualité audit siège social.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. AUTO EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS et PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le 27 mars 2018, la SARL Auto express a souscrit auprès de la SAS Société commerciale de télécommunication (la société SCT), exerçant sous l’enseigne Cloud Eco, trois contrats de services de téléphonie mobile, fixe, d’accès Internet et de location de matériels téléphoniques.
Alléguant de nombreux dysfonctionnements du système fourni par la société SCT, la société Auto express a, par exploit d’huissier en date du 27 mars 2019, fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 8 juillet 2020, a’:
– prononcé la résolution judiciaire des contrats conclus le 27 mars 2018 aux torts exclusifs de la société SCT, rétroactivement à la date du 2 juillet 2018,
– condamné la société SCT à rembourser à la société Auto express les mensualités d’abonnement versées par elle depuis le mois de juillet 2018, à savoir la somme de 2 656,58 euros, somme à parfaire au jour du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018,
– débouté la société SCT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– débouté la société Auto express de sa demande au titre de réparation des conséquences d’une inexécution,
– débouté la société Auto express de sa demande au titre de dommages et intérêts,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la société SCT à payer à la société Auto express la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société SCT aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 74,50 euros.
La société SCT a régulièrement relevé appel le 7 octobre 2020 de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 juillet 2022 via le RPVA, de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 juillet 2020, sauf en ce qu’il a considéré l’absence d’interdépendance entre les contrats souscrits, débouté la société Auto express en sa demande de réparation et de dommages et intérêts ;
Et donc,
– déclarer bien fondées ses demandes à l’encontre de la société Auto express, – constater que les contrats du 27 mars 2018 ont été parfaitement exécutés par elle,
– débouter la société Auto express de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société Auto express au paiement de la somme de 4’000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Auto express aux entiers dépens ;
Elle expose en substance que :
– le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé à tort la résolution des contrats souscrits le 27 mars 2018, ce qui n’était pas possible en raison de l’effet rétroactif inapplicable au cas d’espèce, seule la résiliation des contrats étant possible,
– elle n’est qu’un courtier en télécommunications et non un opérateur en téléphonie, de sorte qu’elle n’est soumise qu’à une obligation de moyens et non de résultats,
– elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et a parfaitement exécuté le contrat de prestation de téléphonie, ayant résolu les quelques incidents techniques survenus pour le compte de l’intimée,
– il n’existe aucun déséquilibre significatif dans les contrats conclus entre les parties,
– les contrats souscrits par les parties sont parfaitement indépendants.
La société Auto express sollicite de voir, aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 décembre 2021:
Vu l’article 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1171 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les articles 1219 et 1220 du code civil,
Vu les articles 1228 et 1229 du code civil,
Vu les articles 1352 et 1352-8 du code civil,
Vu l’article L. 121-19-4 du code de la consommation.
Vu l’article L 132-1 du code de la consommation ;
Vu les pièces produites,
A titre principal :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 juillet 2020 (RG n°2019/005807) en ce qu’il a :
prononcé la résolution judiciaire des contrats conclus le 27 mars 2018 aux torts exclusifs de la société SCT, exerçant sous l’ancienne Cloud éco, rétroactivement à la date du 2 juillet 2018,
condamné la société SCT à lui rembourser les mensualités d’abonnement versées par elle depuis le mois de juillet 2018, à savoir la somme de 2 656,58 euros, somme à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018,
débouté la société SCT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
débouté la société SCT de sa demande au titre de réparation des conséquences d’une inexécution,
débouté la société SCT de sa demande au titre de dommages et intérêts,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la société SCT à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société SCT aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 74,50 euros.
A titre subsidiaire :
– Fixer la valeur de cette restitution à la somme de un euro symbolique et la compenser avec sa créance,
A titre infiniment subsidiaire :
– dire et juger qu’elle a subi un préjudice estimé à la somme de 80% du coût des abonnements mensuels, soit la somme de : 80 x 8.803,65 €/ 100 = 7.042,92 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
– réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du
8 juillet 2020 (RG n°2019/005807) en ce qu’il l’a :
– débouté de sa demande au titre de réparation des conséquences de l’inexécution.
– débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts.
Et Statuant à nouveau :
– condamner la société SCT, exerçant sous l’enseigne CLOUD ECO à lui payer la somme de 3168 euros au titre du remboursement du changement de routeur,
– condamner la société SCT, exerçant sous l’enseigne CLOUD ECO à lui payer la somme de 16,99 euros par mois à compter du mois de décembre 2018 en remboursement du forfait souscrit chez BOUYGUES TELECOM,
– condamner la société SCT, exerçant sous l’enseigne CLOUD ECO à lui payer la somme de 5’000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
– condamner la société SCT, exerçant sous l’enseigne CLOUD ECO à lui payer la somme de 3590,40 euros en remboursement de frais de résiliation anticipée,
– condamner la société SCT, exerçant sous l’enseigne CLOUD ECO à lui payer la somme de 4200,01 euros en remboursement de factures « hors forfait »,
– débouter la société SCT de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société SCT, exerçant sous l’enseigne CLOUD ECO à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose en substance que :
– la société SCT a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas un service de téléphonie et d’accès Internet correct,
– les contrats sont interdépendants, de sorte que les trois contrats doivent être résiliés ensemble,
– la clause limitative de responsabilité invoquée par la société SCT doit être réputée non écrite,
– la résolution des contrats est parfaitement possible en l’espèce.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution des contrats :
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
À l’appui de sa demande de résolution judiciaire des contrats litigieux, aux torts de la société SCT, la société Auto express produit aux débats un courrier qu’elle a adressé à la société SCT par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2018, dans lequel elle évoque les dysfonctionnements récurrents de ses lignes téléphoniques et dans lequel elle sollicite la résiliation amiable desdits contrats.
Elle produit également un procès-verbal de constat d’huissier en date du 18 octobre 2018, établi par Me [N] [E], huissier de justice à [Localité 5], lequel mentionne le dysfonctionnement des quatre lignes téléphoniques fixes de la société Auto express.
Elle produit un autre procès-verbal de constat en date du 20 mars 2019, établi par le même huissier de justice, faisant état de dysfonctionnements de la ligne téléphonique principale de la société.
La société Auto express verse par ailleurs aux débats des captures d’écran qui indiquent des connexions Internet impossibles régulières à compter du mois de janvier 2019, ainsi que plusieurs attestations de clients qui relatent les difficultés persistantes à joindre téléphoniquement l’entreprise.
La société SCT ne conteste pas certains dysfonctionnements occasionnels du système de téléphonie (en juin, juillet, septembre et octobre 2018 et mars 2019), mais estime que dans l’ensemble celui-ci fonctionne correctement, qu’elle a informé sa cliente de coupures du réseau indépendantes de sa volonté et qu’elle a toujours tout mis en ‘uvre pour y remédier.
Elle produit aux débats les relevés des lignes téléphoniques de la société Auto express démontrant l’existence de communications au cours de la période litigieuse (juin 2018 à mars 2019).
Elle affirme en outre qu’elle est un simple courtier en téléphonie, ce qui signifie en réalité et ce qui n’est pas contesté qu’elle utilise le réseau téléphonique d’opérateurs de téléphonie institutionnels sans disposer de son propre réseau.
Il résulte cependant sans conteste de l’ensemble des éléments soumis à la cour que la société Auto express a subi rapidement après la souscription des contrats litigieux des dysfonctionnements récurrents et fréquents de son système de téléphonie fixe, mobile et d’accès Internet.
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat.
La société SCT soutient qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens et non pas de résultat conformément aux conditions générales des contrats souscrits par la société Auto express (article 8.1′: limitation de responsabilité), et ne peut être tenue pour responsable des incidents liés au fonctionnement des réseaux et des infrastructures qui lui sont fournies par des tiers.
La société Auto express considère pour sa part que cette clause doit être réputée non écrite comme étant contraire aux dispositions de l’article 1171 du code civil.
Aux termes de ces dernières, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Or, et nonobstant la question de l’application ou non des dispositions du code de la consommation au litige, inopérante en l’espèce, l’article 1171 du code civil reprenant lesdites dispositions du code de la consommation, il convient de juger à la demande de la société Auto express que la clause invoquée par la société SCT est abusive en ce qu’elle exonère cette dernière de toute responsabilité en cas de perturbations ou d’interruptions qui ne lui seraient pas directement imputables, sans correspondre aux conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité dans l’exécution du contrat exigées par la Cour de cassation pour l’appréciation de la force majeure, et dans la mesure où le fait d’un tiers ne peut exonérer le prestataire de services à distance que s’il est imprévisible et insurmontable.
En effet, la société SCT pouvant s’exonérer de toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement de ses services, cela crée à l’évidence un déséquilibre significatif de sorte que la clause doit être réputée non écrite.
Par ailleurs, il doit être considéré que les trois contrats de fourniture de matériel téléphonique et d’accès à Internet et de lignes téléphoniques sont bien interdépendants, les uns étant utiles, indispensables et nécessaires aux autres.
Ainsi, eu égard aux manquements commis par la société SCT dans l’exécution des contrats souscrits avec la société Auto express, aux problèmes récurrents et persistants de connexion rencontrés par la société Auto express et dont elle rapporte la preuve, ce qui l’a conduite à acquérir un routeur pour tenter d’améliorer le fonctionnement de son système, il convient de prononcer la résolution des contrats aux torts de la société SCT, par application des dispositions des articles 1227 et suivants du code civil.
La résolution sera prononcée à compter du 2 juillet 2018, date de la mise en demeure par la société Auto express à la société SCT, à la suite des dysfonctionnements récurrents constatés et qui se sont poursuivis par la suite, le jugement étant donc confirmé de ce chef.
En effet, et contrairement à ce que soutient la société SCT, une telle résolution est parfaitement possible par application des dispositions de l’article 1229 du code civil dans la mesure où cette société n’a pas exécuté correctement ses obligations contractuelles postérieurement à la mise en demeure de la société Auto express.
En conséquence, aucune indemnité de résiliation n’étant due dans ces circonstances à la société SCT, qui a manqué à ses obligations contractuelles, cette dernière sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Elle sera en conséquence condamnée à rembourser à la société Auto express les sommes de’3590,40 euros qu’elle a prélevé indûment à sa cocontractante à ce titre malgré le jugement du tribunal de commerce dont appel.
Le jugement de ce dernier sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société SCT à rembourser à la société Auto express les mensualités d’abonnement versées par elle depuis le mois de juillet 2018, à savoir la somme de 2 656,58 euros, somme à parfaire au jour de l’arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018.
La société SCT a par ailleurs prélevé sur le compte de la société Auto express au titre de consommations téléphoniques la somme de 4 200,01 euros, dont elle sera condamnée à effectuer le remboursement.
Par ailleurs, la société Auto express produit aux débats une facture de fournitures et de mise en service d’un routeur destiné à tenter de pallier aux dysfonctionnements des services de la société SCT pour un montant de 3 168 euros dont cette dernière devra procéder au remboursement du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
En outre, les dysfonctionnements constatés sur ces lignes téléphoniques et sur son accès Internet, tels qu’ils résultent des pièces du dossier et notamment des attestations de clients ont nécessairement créé à la société Auto express qui a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 1’111’800 euros, un préjudice commercial qu’il est juste de réparer par l’allocation d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par contre, la société Auto express sera déboutée de sa demande au titre de l’abonnement souscrit pour une ligne mobile auprès de l’opérateur Bouygues Telecom dont elle a eu l’utilité.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a condamné la société SCT aux dépens de l’instance et à verser à la société Auto express la somme de 1’000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société SCT qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas inéquitable de condamner la société SCT à payer à la société Auto express la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a’:
– prononcé la résolution judiciaire des contrats conclus le 27 mars 2018 aux torts exclusifs de la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco, rétroactivement à la date du 2 juillet 2018,
– condamné la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco à rembourser à la société Auto express les mensualités d’abonnement versé par elle depuis le mois de juillet 2018, à savoir la somme de 2 656,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018,
condamné la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco à payer à la société Auto express la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 74,50 euros.
Y ajoutant,
Condamne la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco à rembourser à la société Auto express les mensualités d’abonnement versé par elle depuis le mois de juillet 2019, somme à parfaire au jour de l’arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco à payer à la société Auto express la somme de’3 590,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco à payer à la société Auto express la somme de’4200,01 euros, au titre des communications téléphoniques,
Déboute la société Auto express au titre du remboursement de l’abonnement téléphonique souscrit pour une ligne mobile auprès de l’opérateur Bouygues Telecom,
Condamne la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société SCT exerçant sous l’enseigne Cloud Eco à payer à la société Auto express la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,