Clause limitative de responsabilité : 25 janvier 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-28.416

·

·

Clause limitative de responsabilité : 25 janvier 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-28.416

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 133 F-D

Pourvoi n° X 15-28.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CGB, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la Société française du radiotéléphone-SFR, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société CGB, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société française du radiotéléphone, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer l’indemnité allouée à la société CGB à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que cette dernière se trouve limitée dans sa demande par la clause limitative de responsabilité, sans pouvoir arguer d’une inopposabilité des conditions générales, dès lors que le bulletin d’inscription signé par elle stipulait qu’elle avait reçu un exemplaire des conditions générales d’inscription au service de téléphonie, et qu’elle s’y référait pour démontrer la faute de la société SFR ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CGB qui soutenait que la société SFR avait commis une faute lourde ne lui permettant pas de se prévaloir de la clause limitative de responsabilité, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite l’indemnisation de la société CGB à la somme de 1 000,31 euros, l’arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Société française du radiotéléphone-SFR aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CGB la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x