CIV. 2
CF10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 893 F-D
Pourvoi n° E 19-15.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Air’Opale, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° E 19-15.375 contre l’arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Avia, anciennement dénommée Aviabel, dont le siège est […] ), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Air’Opale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Axis, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019) et les productions, la société Air’Opale, qui a pour activités des prestations de services se rapportant à l’exploitation d’aéronefs et hélicoptères, est notamment propriétaire d’un hélicoptère assuré auprès de la société de droit belge Aviabel (l’assureur), suivant contrat du 2 avril 2010.
2. La société Air’Opale a déclaré un sinistre intervenu le 7 juillet 2013, endommageant l’hélicoptère piloté par M. Q…, titulaire d’une licence de pilote, auprès de qui elle avait mis à disposition cet hélicoptère.
3. La prise en charge de la réparation de ces dommages matériels ayant été assurée par la société Air’Opale, celle-ci a assigné l’assureur aux fins de garantie.
Examen du moyen
Sur les deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Air’Opale fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 72 054,56 £ convertie en euros selon le taux de change applicable au moment du paiement effectif à la société Air’Opale sous déduction d’une franchise de 6 000 euros au titre de l’indemnisation du sinistre intervenu le 7 juillet 2013 alors « qu’est réputée non écrite toute clause qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu’en jugeant que la société Air’Opale ne pouvait soutenir que la clause litigieuse, limitant la couverture aux cinq pilotes désignés dans le contrat d’assurance, contredisait l’obligation essentielle de l’assureur, dans la mesure où cette clause constituait une condition de la garantie et non une clause limitative de responsabilité (arrêt, p. 5 § 3), la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »