Clause limitative de responsabilité : 23 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 15-28.898

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Clause limitative de responsabilité : 23 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 15-28.898

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° W 15-28.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société SPM Express, société anonyme, dont le siège est […] , armateur du navire Atlantic Jet,

2°/ M. T… W…, domicilié […] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPM Express,

ont formé le pourvoi n° W 15-28.898 contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MTU France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société MTU Friedrichshafen Gmbh, dont le siège est […] ),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SPM Express et de M. W…, ès qualités, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des sociétés MTU France et MTU Friedrichshafen Gmbh, après débats en l’audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2015), la société SPM Express a fait construire en 2004 un catamaran de transport de passagers en vue d’assurer, dans le cadre d’une délégation de service public obtenue le 20 juin 2003, la desserte des îles de l’archipel de Saint Pierre et Miquelon. Ce bateau était équipé de deux moteurs, fabriqués et vendus par la société de droit allemand MTU Friedrichshafen (la société MTU Allemagne). La société MTU France était chargée de leur maintenance. Les injecteurs de ces moteurs ont été fournis par la société de droit allemand V… M….

2. En mars et en avril 2009, les injecteurs d’origine ont été remplacés par des injecteurs neufs.

3. Le 27 juin 2009, les deux moteurs, tribord puis bâbord, ont présenté des dysfonctionnements, auxquels il n’a pas été possible de remédier et qui ont été imputés par un expert judiciaire à la livraison d’un mauvais lot d’injecteurs.

4. La société SPM Express a assigné les sociétés MTU France et MTU Allemagne en garantie des vices cachés et indemnisation de son préjudice. L’instance a été reprise par M. W…, en qualité de liquidateur de la société SPM Express, mise en liquidation judiciaire simplifiée par un jugement du 10 avril 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. M. W…, ès qualités, fait grief à l’arrêt de condamner solidairement les sociétés MTU France et MTU Allemagne à lui payer la seule somme de 1 227 119,74 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation de première instance et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que l’acheteur, bénéficiaire de la garantie des vices cachés, n’est pas tenu de réparer le bien affecté d’un vice dans l’intérêt du vendeur ; qu’en limitant l’indemnisation de l’immobilisation du navire à une période de cent cinquante six jours aux motifs qu’il « appartenait à la société SPM Express d’entreprendre les réparations de son bateau dans le délai le plus bref possible », quand la société SPM Express n’était pas tenue de procéder à la réparation des moteurs viciés garantis par les sociétés MTU, la cour d’appel a violé les articles 1641 et 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1641 et 1645 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

6. Il résulte de ces textes et principe que l’acheteur peut exercer à l’encontre du vendeur professionnel une action indemnitaire autonome à raison des vices cachés de la chose vendue et que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences, la victime n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.

7. Pour limiter à la période du 27 juin au 30 novembre 2009 la durée de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’immobilisation du navire, l’arrêt relève que la délégation de service public de la société SPM Express devait prendre fin le 30 novembre 2009. Puis il retient qu’il appartenait à celle-ci d’entreprendre les réparations dans le délai le plus bref possible pour pouvoir reprendre ses activités et qu’elle ne justifie pas que cette immobilisation lui ait été imposée par des tiers pendant vingt-huit mois.

8. En statuant ainsi, la cour d’appel qui, dans l’intérêt du responsable du dommage, a imposé à la SPM Express de faire réparer son navire et d’effectuer ces réparations dans les meilleurs délais, a violé les textes et principe susvisés.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

9. M. W…, ès qualités, fait le même grief à l’arrêt, alors « que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu’en jugeant d’une part que la société SPM Express ne « justifi[ait] pas d’une immobilisation imposée par des tiers pendant vingt-huit mois et uniquement pour la réparation de l’avarie, puisqu’elle pouvait faire exécuter la décision du tribunal assortie de l’exécution provisoire » ce dont il résultait que la durée d’immobilisation imputable à l’avarie s’achevait au jour du jugement rendu le 27 octobre 2011 et, d’autre part, que « la société SPM Express a[vait] ainsi perdu une chance de pouvoir le louer [le navire] pendant cent cinquante six jours » correspondant à la période du 27 juin 2009 au 30 novembre 2009, la cour d’appel s’est contredite et ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile. »

 


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