ARRÊT N°
N° RG 20/02335 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HZVP
CS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
08 septembre 2020
RG:2018J316
S.A. H2I GUIRLED
C/
S.A.R.L. SVP 30
Grosse délivrée le 22 juin 2022 à :
– Me CHABANNES
– Me [S]
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A. H2I GUIRLED (H2I GUIRLED), Société Anonyme au capital social de 1 238 781 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 440 976 587, Représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur [D] [T], son Président du Conseil d’Administration, agissant ès qualités audit siège social.
[Adresse 2] –
Le Jardin des Entreprises Bâtiment A
[Localité 4]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean Luc VINCKEL de la SCP VINCKEL SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. SVP 30
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 22 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 22 septembre 2020 par la Sa H2I Guirled à l’encontre du jugement prononcé le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2018J316 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 avril 2022 par la Sa H2I Guirled, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 mars 2022 par la Sarl SVP 30, intimée et appelant incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 5 mai 2022 en date du 9 décembre 2021;
* * *
Par acte d’huissier délivré le 28 août 2020, la société SVP 30 (ci-après l’intimée) a fait assigner la Sa H2I Guirled (ci-après l’appelante) devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 37.664,88 euros outre intérêts de droit à compter du 11 juin 2018 jusqu’à parfait paiement, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 8 septembre, le tribunal de commerce a :
– Condamné l’appelante à payer à l’intimée la somme de 37.664,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018 jusqu’à parfait paiement,
– Débouté l’appelante de sa demande de nullité de l’assignation du 28 août 2018,
– Débouté l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– Condamné l’appelante à porter et payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamné l’appelante aux dépens de l’instance dont frais de greffe taxés à la somme de 74,18 euros ttc en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que tous autres frais et accessoires.
Il a été fait appel de cette décision.
* * *
L’appelante soulève in limine litis la nullité de l’assignation ou à défaut l’irrecevabilité des demandes en premier lieu en l’absence de base légale, l’intimé visant à la fois la responsabilité contractuelle de droit commun et celle du fait des vices cachés alors que les deux régimes de responsabilité sont exclusifs l’un de l’autre. En s’abstenant de choisir un fondement légal, l’intimée a privé sa demande de base légale.
De plus, elle souligne que les articles visés dans l’assignation lui sont inopposables en présence d’un contrat signé le 14 juin 2016.
En tout état de cause, ces demandes sont irrecevables pour les mêmes motifs.
A défaut, elle relève l’absence d’intérêt à agir de l’intimée en l’absence de tout lien contractuel dans le cadre de la vente du matériel.
Elle soutient en effet que le 14 juin 2016, la société CCI lui a passé commande d’un système d’éclairage LED qu’elle lui a livré le 29 août 2016 et pour laquelle elle a émis une facture n°FA1216 le 21 août 2016. En juin 2017, celle-ci l’informait d’un dysfonctionnement du produit livré.
Elle expose avoir accepté, sans procéder à aucune vérification, à la demande de son client et dans un geste purement commercial, de remplacer certains matériels prétendument défectueux hors du délai de garantie.
Elle soutient ne pas connaître l’intimée et nie toute relation contractuelle avec cette société qui lui a néanmoins adressée le 15 novembre 2017 une facture d’un montant de 37.664,88 euros correspondant aux frais de changement de produits.
Elle affirme que cette confusion a été possible en présence d’un gérant commun aux deux entités ce qui ne change rien à la nature de la relation contractuelle. L’appelante nie toute subrogation de paiement ou conventionnelle.
A défaut, l’irrecevabilité est justifiée par l’invocation de textes inapplicables. S’agissant de l’article 1641, elle conteste avoir vendu à la société intimée les produits déclarés comme étant défectueux et oppose à défaut une clause limitative de garantie.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être examinée, elle oppose cette clause limitative de garantie qui exclut toute indemnisation pour les conséquences directes ou indirectes des défauts de marchandises ou de ses gestes de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue. Sur ce point, elle soutient que le règlement de la facture vaut acceptation de cette clause.
Sur l’application de la théorie des vices cachés, et s’il ait décidé de l’inapplication de cette clause, elle allègue de l’absence de preuve d’un quelconque vice ni même de la réalité d’un dysfonctionnement. A défaut, l’appelante rappelle que le matériel, soi-disant défectueux, a été changé à titre commercial de sorte que l’effectivité du vice fait défaut.
Enfin, s’agissant de la défectuosité des produits défectueux, elle considère que la demande reposant sur ce fondement est irrecevable compte-tenu de l’impossibilité de faire reposer sa demande à la fois sur les vices cachés et sur la théorie des produits défectueux.
A titre reconventionnel, compte-tenu du caractère abusif de cette procédure, l’appelante réclame des dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions, l’appelante sollicite de la Cour, en application des articles 1147, 1134 et 1165 anciens et 1641 et suivants du code civil, de :
In Limine Litis,
– Dire la concluante recevable en son appel et en sa constitution,
– Prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de base légale
En tout état de cause,
– Déclarer irrecevables les demandes formées sur des fondements légaux simultanés alors qu’incompatibles,
– Déclarer irrecevables les demandes fondées sur des textes inapplicables au cas d’espèce (vente antérieure au 1er octobre 2016, et textes applicables seulement aux contrats postérieurs à cette date) ;
– Juger qu’une subrogation de paiement conventionnelle n’emporte pas transport des obligations du contrat sous-jacent, mais simplement des droits et obligations de paiement ;
– Juger la société intimée irrecevable à agir pour absence de qualité et d’intérêt ;
A titre principal,
– Juger que la clause limitative de responsabilité de la société appelante est applicable ;
– Juger que l’action sur le fondement des vices caché exclut l’action en responsabilité contractuelle de même que l’action sur le fondement d’une prétendue non-conformité ;
– Juger que la société intimée ne démontre pas l’existence d’un vice caché ;
– Juger pour le surplus que les gestes commerciaux de la concluante ne constituent pas l’aveu d’un défaut du matériel livré ;
– Juger qu’à supposer qu’un quelconque vice ait touché le matériel initialement livré, celui-ci ayant été changé, il appartiendrait à la société intimée de démontrer qu’il existerait un vice sur le matériel de remplacement, ce qu’elle ne fait pas ;
– Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
– Débouter la société intimée de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
– Juger que l’action de la société intimée est abusive ;
– Condamner la société intimée à payer à la société appelante la somme de 37.664,88 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– La condamner à lui payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société intimée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissées entièrement à sa charge.
* * *
A titre liminaire, la société intimée expose pour sa part qu’elle a passé commande de matériel d’éclairage auprès de l’appelante destiné à être installé sur divers sites de sorte que la relation contractuelle existe en dépit des allégations de l’appelante; que les néons fournis se sont avérés totalement défectueux ce qui explique la mise en demeure adressée au vendeur le 7 juin 2017 et que celui-ci lui ait livré en échange de nouveaux éclairages afin qu’elle procède à leur changement ce qui a donné lieu à l’émission d’une facture dont elle réclame paiement. Elle conteste sur ce point une défaillance de sa part dans le remplacement des néons.
En réponse aux moyens soulevés par l’appelante et en premier lieu s’agissant de la prétendue nullité, la société intimée soutient que l’assignation est valable en présence de fondements juridiques parfaitement mentionnés et en l’absence de grief justifié par le demandeur à cette nullité.
Sur la prétendue qualité à agir, l’existence d’un intérêt légitime est justifiée par la défaillance des néons qui n’est pas contestable.
S’agissant de l’absence de lien contractuel, l’intimée dénonce la mauvaise foi du vendeur se prévalant d’une facture qu’il lui a adressé le 7 novembre 2016 de sorte que le lien contractuel est évident.
Elle conteste par ailleurs l’existence de toute quittance subrogative et indique qu’à tout le moins, elle peut agir contre l’appelante sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur la théorie du vice caché, l’intimée soutient que le produit est impropre à son usage puisque les néons n’assuraient pas un éclairage permanent nécessitant donc leur remplacement à deux reprises. Si elle ne conteste pas que les nouveaux néons fonctionnent, elle réclame néanmoins le coût des travaux engagés pour leur remplacement soit la somme de 37.664,88 euros.
A défaut, elle réclame l’application des articles 1603, 1611 et 1231-1 du code civil relatifs à la non-conformité des produits défectueux, les néons lui ayant été vendus le 7 novembre 2016 rendant ainsi applicables les dispositions issues de l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant de la clause limitative de garantie et de responsabilité, elle considère que cette clause, qui n’était pas mentionnée dans la facture qui lui a été adressée et qu’elle n’a pas accepté, lui est inopposable. Sur ce point, elle considère que seul le paiement réitéré des factures peut être interprété comme une acceptation des conditions générales de vente et donc de cette clause. Enfin, elle allègue que la limitation de garantie ne peut jouer en matière de vice caché.
Dans ses dernières conclusions, l’intimée sollicitée de la Cour, en application des articles 1231-1 et 1231-6 (voire 1147 ancien), 1603, 1611, 1641, 1644 et 1645 du code civil, de :
– Débouter l’appelante de son appel, de toutes des demandes, fins et conclusions incluant donc sa demande de nullité de l’assignation, sa demande d’irrecevabilité d’action, sa demande de rejet de ladite action et sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
– Confirmer le cas échant par substitution de motifs, en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Dès lors,
– Condamner l’appelante à porter et à payer à l’intimée la somme de 37.664,88 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 11 juin 2018 jusqu’à parfait paiement ;
– Condamner l’appelante à porter et à payer à l’intimée la somme de 3.000 euros au titre de frais irrépétibles et des dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’assignation :
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1/ les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2/ un exposé des moyens en fait et en droit’
En l’espèce, l’intimée a fait assigner son adversaire devant le tribunal de commerce suivant un acte d’huissier délivré le 28 août 2020 sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-6, 1641, 1644 et 1645 du code civil de sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir omis de préciser le fondement légal de ses prétentions.
S’il se prévaut à la fois de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la théorie des vices cachés, pour autant cela ne peut être un motif de nullité, une partie étant en droit d’intenter son action sur plusieurs fondements juridiques qui seront examinés successivement par la juridiction saisie.
Enfin, si l’intimé s’est référé aux articles applicables après l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 en s’abstenant de se référer à l’ancienne codification, la nullité invoquée ne peut être prononcée qu’à charge pour l’appelante de justifier d’un grief comme il est dit à l’article 114 du code de procédure civile qui n’est nullement démontré au cas d’espèce, celle-ci ayant pu répondre à l’ensemble des demandes et moyens soulevés.
La demande de nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur la qualité et l’intérêt à agir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’appelante dénonce la qualité et l’intérêt à agir de la société intimée arguant du fait qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre les deux parties.
En l’espèce, il est produit une facture n°FA001263 émise le 7 novembre 2016 par l’appelante à destination de la société intimée qui porte sur la fourniture de différents néons (double Led tube, Led panel light,’) pour un coût total de 26.343,80 euros.- pièce 6 intimée-
De même, sont versés au débat un mail daté du 7 novembre 2016 ainsi qu’un échange de correspondance dont un courrier adressé par l’appelante à l’intimée qui évoque clairement l’existence d’une relation contractuelle entre les deux parties qui ne peut faire pas débat.
Sur le constat de cette relation contractuelle, la société intimée, qui reproche la non-conformité des néons livrés et les frais engendrés par leur remplacement, justifie de sa qualité à agir en tant que cocontractant, ainsi que son intérêt à agir de sorte que ses demandes initiales sont recevables.
Sur la demande principale :
1) Sur la clause limitative de garantie :
L’appelante s’oppose à la demande sollicitant l’application de la clause limitative de garantie qui exclut toute indemnisation pour les conséquences directes ou indirectes des défauts de marchandises ou de ses gestes de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue.
Elle considère sur ce point que le paiement de la facture vaut acceptation des conditions générales de vente et donc reconnaissance de ladite clause.
En l’occurrence, si le tribunal de commerce évoque la facture émise le 31 août 2016 sur laquelle figure au dos les conditions, il sera souligné que celle-ci concerne la société C . et non la société intimée.
Pour le reste, la facture n°FA001263 émise le 7 novembre 2016 à destination de l’intimée ne porte aucune mention des conditions générales de vente et d’ailleurs, il n’est pas justifié que ces conditions aient été portées à la connaissance du cocontractant qui ne peut, du seul paiement de la facture, acquiescer aux conditions.
Bien plus, en présence d’une réclamation parvenue de la part de l’intimée en juin 2017, soit plus d’un an après la livraison, et le fait pour la société appelante d’avoir accepté de changer les néons fournis est la démonstration que celle-ci n’entendait pas se prévaloir de cette clause limitative de garantie.
Il convient en conséquence de dire que cette clause est inopposable au cas d’espèce et de débouter l’appelante de sa demande comme l’a jugé le tribunal de commerce.
2) Sur le vice caché :
Conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’appelante conteste le bien-fondé de la demande en paiement au motif de l’absence de preuve d’un quelconque vice ni même de la réalité d’un dysfonctionnement.
L’intimée soutient pour sa part que le produit était impropre à son usage puisque les néons n’assuraient pas un éclairage permanent nécessitant donc leur remplacement à deux reprises et, réclame le coût des travaux engagés pour leur remplacement soit la somme de 37.664,88 euros.
En l’état, il ne peut être contesté que les néons Led présentait un dysfonctionnement non-apparent, puisque seule leur utilisation permettait de révéler leur défaillance, de nature à les rendre impropre à leur destination puisque ne permettant pas d’assurer un éclairage permanent.
La théorie des vices cachés peut être appliquée puisque le vendeur a accepté, en réponse aux réclamations présentées par la société intimée, de reprendre les néons défectueux et de livrer en échange de nouveaux néons sans opposer la limitation de sa garantie de sorte qu’il reconnaît de manière implicite la défectuosité alléguée par la société intimée.
Ceci étant, la société intimée est fondée à demander la restitution du prix correspondant au coût des travaux pour remédier aux vices nonobstant l’échange effectif des néons défectueux par la société appelante.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de la somme de 37.664,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018 conformément à la facture produite au débat.
L’appelante sera ainsi déboutée de l’intégralité de ses demandes comprenant notamment l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante, qui succombe, devra supporter les dépens d’appel et payer à l’intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sa H2I Guirled à payer à la Sarl SVP 30 une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la Sa H2I Guirled supportera les dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,