Clause limitative de responsabilité : 21 décembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-26.051

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Clause limitative de responsabilité : 21 décembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-26.051

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1335 F-D

Pourvoi n° X 16-26.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Terrasses de Termignon, dont le siège est […] , représenté par son syndic la société Foncia Alpes Dauphiné, dont le siège est […]                             ,

contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Gilles X…, domicilié […]                                               , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile de construction Vente Merboul de Termignon,

2°/ à la société CAMBTP, dont le siège est […]                                                                     , prise en qualité d’assureur de la société Delaby,

3°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est […]                                 ,

4°/ à la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est […]                                      ,

5°/ à la société Atelier Cooperim, dont le siège est […]                                  ,

6°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est […]                                         ,

7°/ à la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est […]                                              , aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction,

8°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est […]                           ,

9°/ à la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège est […]                                         ,

10°/ à M. E… C… , domicilié […]                           ,

11°/ à M. Patrick Y…, domicilié […]                                       , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Christophe Cerizy,

12°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est […]                                           , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Atelier Cooperim,

13°/ à Mme Florence Z…, domiciliée […]                         , membre de la société civile professionnelle Brouard Z…, prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Christophe Cerisy et associés,

14°/ à la société Atelier d’architecture E… C… et Xavier F…            , dont le siège est […]                            ,

défendeurs à la cassation ;

La société Allianz IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Mutuelle des architectes français a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Mutuelle des architectes français, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A…, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller, les observations de Me B…, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Terrasses de Termignon, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Aréas dommages, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Veritas, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Atelier Cooperim, BTSG et de la société Mutuelle des architectes français, de Me G… , avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société CAMBTP, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Terrasses de Termignon du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le liquidateur judiciaire de la société Christophe Cerizy et le mandataire ad hoc de la société Christophe Cerisy et associés ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2016), que la société civile de construction Vente Merboul de Termignon a fait édifier et vendu en l’état futur d’achèvement des résidences de tourisme placées sous le régime de la copropriété, après avoir souscrit les assurances de dommage et de responsabilité obligatoires auprès de la société AGF devenue la société Allianz IARD (Allianz) ; que sont notamment intervenus dans la construction trois architectes, la société Atelier Cooperim, la société Cerisy et « le cabinet E… C… & F…             architecture », la société Cerisy et M. C… étant assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), la société Socotec, remplacée par la société Bureau Veritas, pour le contrôle technique, la société Ircadia assurée auprès de la SMABTP, pour lot maçonnerie, la société Seem, assurée par la société Aréas dommages, pour le lot cloison, la société Accourdo assurée auprès de la société MAAF, pour le lot VMC ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires, après expertise, a assigné la société AGF devenue Allianz, qui a assigné la SMABTP, les sociétés Cooperim, Socotec, Ircadia, Cerisy, cabinet E… C… , Veritas et MAF ; que les sociétés Ircadia, Merboul de Termignon et Cerisy ont été placées en liquidation judiciaire en cours d’instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l’article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les procès-verbaux de réception produits n’étaient pas signés par le maître de l’ouvrage et retenu qu’à défaut de paiement du solde des marchés, la simple prise de possession n’établissait pas la volonté tacite de celui-ci de réceptionner les travaux, la cour d’appel en a exactement déduit l’absence de réception de l’ouvrage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre le cabinet E… C… & F…             architecture ;

 


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