Clause limitative de responsabilité : 2 février 2017 Cour d’appel de Grenoble RG n° 12/02868

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Clause limitative de responsabilité : 2 février 2017 Cour d’appel de Grenoble RG n° 12/02868

RG N° 12/02868

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2017

Appel d’une décision (N° RG 2007J70146)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 16 mai 2012

suivant déclaration d’appel du 22 Juin 2012

APPELANTE :

SA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, par Me DANA de la société DANA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant, et par Me LAVIGNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEES :

Société EASY-DIS venant aux droits de la Société CASINO, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Toutes deux représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par MeJean-Baptiste PAYET-GODEL de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL (PHPG), avocat au Baneau de Paris, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Laure PERTUISOT, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Janvier 2017

Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

——0——

La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) est concessionnaire de l’aménagement du Rhône.

Elle procède à l’édification dans la zone industrielle fluviale de [Localité 1] d’un ensemble immobilier à usage de plate-forme logistique composé d’un entrepôt de 42 000 m2, de bureaux, de voies de dessertes, d’aires de stationnement et d’espaces verts.

Selon convention « d’occupation de dépendances immobilières de la concession de la Compagnie Nationale du Rhône » en date du 14 septembre 1993, la CNR met à disposition de la SNC Casino France cette plate-forme logistique pour l’entreposage des produits destinés à l’approvisionnement de ses magasins et pour une durée de 12 ans, moyennant une redevance annuelle révisable chaque année et fixée initialement à la somme de 773 492,16 euros HT.

Pendant la nuit du 21 au 22 novembre 1999, une partie de la toiture d’un des bâtiments, objet de cette convention s’effondre sous le poids d’une chute de neige exceptionnelle.

Par acte d’huissier en date du 23 décembre 1999, la CNR saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence en désignation d’expert et de façon à rechercher la cause de l’effondrement de la toiture, la société Casino mais aussi l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs sont parties à cette procédure.

Par ordonnance du juge des référés en date du 7 janvier 2000, monsieur [Q] est désigné en qualité d’expert.

Il dépose son rapport en date du 9 avril 2002.

La compagnie AXA Corporate Solutions Assurance indemnise son assurée la SNC Casino France de ses préjudices résultant du sinistre.

Puis, par acte d’huissier en date du 19 novembre 2002, la SNC Casino France et son assureur la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance, subrogée dans les droits de son assuré font citer la CNR devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Valence en indemnisation des préjudices subis suite au sinistre de novembre 1999.

Suite au dépôt du rapport d’expertise, la CNR saisit par assignation en date du 15 novembre 2002 le tribunal de grande instance de Valence d’une action tendant à la condamnation des différents intervenants à l’acte de construire à réparer les conséquences du sinistre et fait entre autre citer la SNC Casino France en sa qualité

de maître de l’ouvrage et également la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance, en qualité d’assureur en responsabilité civile.

Par jugement du 18 février 2004, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Valence saisie des demandes de la SNC Casino France et son assureur la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la procédure initiée par la CNR.

Par arrêt confirmatif de cette cour en date du 14 septembre 2010, la demande indemnitaire de la CNR et de son assureur à l’encontre des constructeurs du bâtiment en cause et leurs assureurs respectifs est rejetée.

Suite à cet arrêt, la société EASYDIS venant aux droits de la SNC Casino France et la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance demandent au Tribunal de Commerce de Romans de condamner la CNR sur le fondement de l’article 1719 du Code civil à les indemniser des pertes matériels, marchandises et préjudice d’exploitation consécutif au sinistre de novembre 1999.

Par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 16 mai 2012, l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la CNR est rejetée,

– la CNR est condamnée à payer à la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance la somme de 3 946 508,54 euros outre intérêts de droit à compter de l’assignation, outre capitalisation,

– la CNR est condamnée à payer à la société EASYDIS la somme de 367 823,65 euros outre intérêts de droit à compter de l’assignation, outre capitalisation,

– la CNR est condamnée à payer à la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– et l’ensemble des demandes de la CNR sont rejetées.

La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) interjette appel à l’encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 juin 2012.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2016, la Compagnie Nationale du Rhône demande l’infirmation du jugement.

Elle demande à la cour de se déclarer d’office incompétente au profit du tribunal administratif de Grenoble pour statuer sur les demandes indemnitaires de la société EASYDIS venant aux droits de la SNC Casino France et celles de la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance subrogée dans les droits de son assurée en tant que ses demandes sont dirigées à l’encontre de la CNR au titre de l’exécution d’une convention en date du 14 septembre 1993.

À titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de la SAS EASYDIS et de la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance.

Elle demande la condamnation de la SAS EASYDIS et de la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle précise qu’étant irrecevable à soulever l’incompétence du juge judiciaire en application de l’article 74 du code de procédure civile, la cour peut la soulever d’office s’agissant d’une incompétence d’ordre public, le présent litige étant de la compétence du juge administratif, ce dernier étant seul compétent pour statuer sur des demandes indemnitaires relatives à des obligations de la CNR nées de la convention d’occupation du 14 septembre 1993, soit un

contrat administratif puisque portant sur un bâtiment du domaine public.

Elle précise que la compétence du juge administratif n’est pas contestée, qu’il est opportun de faire juger le présent litige par son juge naturel soit le juge administratif, malgré son ancienneté.

Au fond, elle fait valoir que l’article 1719 du code civil n’est pas applicable s’agissant d’un contrat administratif et les parties n’ayant pas convenu de l’application de ces dispositions alors que l’article 1712 du code civil dispose au contraire de l’application de règlements particuliers pour les biens nationaux.

Elle ajoute que le tribunal ne pouvait par conséquent pas la condamner à indemniser d’une quelconque somme sur le fondement de l’article 1719 du code civil.

Elle précise que la clause de renonciation à recours prévue à l’article 6.3 de la convention est opposable à la SAS EASYDIS, a pour contrepartie la renonciation à recours de la CNR à l’encontre de Casino, d’ailleurs revendiquée par cette dernière dans la procédure initiée par la CNR.

Elle précise qu’elle a rapidement pris en charge la réalisation de travaux conservatoires et de réparation de l’entrepôt, toujours utilisé à ce jour par la partie adverse.

Elle ajoute qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre au titre de la survenance du sinistre.

Elle explique que la convention conclue le 9 février 1996 ne peut valoir novation, les conditions de la novation n’étant pas remplies, que cette convention avait pour objet d’étendre la renonciation à recours à la société Sud Est Entrepôt et ses assureurs et que seule la convention de 1996 prévoit une renonciation à recours limitée aux trois événements : « incendie, explosion, dégâts des eaux » à la différence de celle de 1993, applicable entre les parties y compris dans l’hypothèse d’une chute de neige.

Sur les demandes en paiement, elle fait valoir que la convention litigieuse de 1993 prévoit en son article 5.4 la non indemnisation du préjudice de jouissance dès lors demandée à tort par la SAS EASYDIS dans le cadre de la présente procédure.

Elle ajoute que les montants demandés ne sont en l’espèce justifiés par aucun élément.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2016, la SAS EASYDIS venant aux droits de la SNC Casino France et la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance demandent la confirmation du jugement contesté.

Elles concluent à la condamnation en paiement de la CNR à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles expliquent que la CNR a soulevé l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif pour la 1ère fois par conclusions récapitulatives en novembre 2011 soit non conformément à l’article 74 du code de procédure civile également applicable pour les exceptions d’ordre public, rendant cette exception irrecevable.

Elles ajoutent que cette exception ne peut être soulevée d’office par la présente juridiction saisie puisque la partie adverse l’a soulevée et qu’enfin il ne s’agit que d’une faculté dont la cour ne peut s’emparer s’agissant d’une action en indemnisation d’un sinistre de 1999 et introduite en 2002 de nature à cautionner la déloyauté de la partie adverse qui a attendu 9 ans avant de soulever cette exception.

Au fond, elles revendiquent l’application des dispositions du code civil au motif que la convention conclue entre les parties vise

l’article 606 du code civil et n’exclut pas l’application des dispositions du code civil.

Elles sollicitent par conséquent la condamnation de la CNR à les indemniser sur le fondement de l’article 1719 du Code civil et à titre subsidiaire de l’article 1147 du code civil.

Elles font valoir que la clause limitative de responsabilité de la CNR n’est pas en l’espèce applicable.

Elles ajoutent que suite à la convention du 9 février 1996, la clause de renonciation à tout recours mentionnée par la convention initiale du 14 septembre 1993 n’est pas applicable.

Elles expliquent que la convention de 1996 emporte novation de celle de 1993 et qu’en application de la clause de renonciation à recours prévue par cette nouvelle convention seule applicable, le présent recours est en l’espèce ouvert s’agissant d’un sinistre occasionné par une chute de neige.

Elles soulèvent la nullité de la clause de renonciation à tout recours puisque la fait échapper à toute sanction en cas d’inexécution d’une obligation essentielle de la convention.

Elles précisent enfin que les sommes demandées sont bien justifiées par l’ensemble des pièces produites.

Motifs de l’arrêt :

Sur la compétence :

Aux termes des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile les parties doivent soulever les exceptions d’incompétence même d’ordre public avant toutes les autres exceptions et défense au fond et donc y compris pour une exception relative à une incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.

En l’espèce, la CNR n’a pas soulevé l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, soit une incompétence d’ordre public avant toute défense au fond puisqu’il est constant que cette exception a été soulevée et pour la première fois par conclusions intitulées « récapitulatives n°2 » devant le tribunal de commerce de novembre 2011 suite à une procédure introduite par assignation en date du 19 novembre 2002 et après le jugement de sursis à statuer du 18 février 2004.

La CNR est donc irrecevable en son exception d’incompétence au profit du juge administratif soulevée tardivement.

Il est constant que le présent litige est de la compétence du juge administratif s’agissant de l’exécution d’obligations relatives à un contrat administratif conclu entre les parties puisque relatif à un bien appartenant au domaine public, soit une règle de compétence d’ordre public, pouvant dès lors être soulevée par la cour puisque la partie adverse est irrecevable en cette exception comme préalablement expliqué et ne disposant pas à ce titre d’une quelconque exclusivité.

Pour autant, compte tenu de l’ancienneté du présent litige, la cour disposant à ce titre d’une simple faculté et non pas d’une obligation, elle n’entend pas l’exercer.

Le jugement contesté rejetant cette exception sera par conséquent confirmé de ce chef.

Au fond :

La convention « d’occupation de dépendances immobilières de la concession de la Compagnie Nationale du Rhône » en date du 14 septembre 1993, conclue entre la CNR et la SNC Casino France a pour objet un bien immobilier appartenant au domaine public.

Le contrat relatif à ce bien domanial est dès lors un contrat administratif, comme soutenu à juste titre par l’ensemble des parties à la présente procédure.

La seule mention de l’article 606 du code civil par cette convention comme indiqué à l’article 5.3 ne peut suffire à justifier de la volonté des parties de se soumettre aux dispositions du code civil, et ce malgré le caractère administratif du contrat, s’agissant d’une simple référence à la définition des grosses réparations prévues par cet article et alors qu’il est au contraire prévu à l’article 2 alinéa 5 de cette même convention que la domanialité publique du terrain s’oppose à ce que Casino France puisse invoquer l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant les baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage industriel ou commercial et donc mentionnant la non application des dispositions du code civil au contrat administratif conclu entre les parties y compris en ses articles 1719 et 1147 du code civil invoqués par la SAS EASYDIS venant aux droits de la SNC Casino France et la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance.

La convention initiale conclue entre la CNR et la SNC Casino France le 14 septembre 1993 prévoit en son article 6.3 une clause de renonciation à recours, soit « Casino France et ses assureurs renoncent à tout recours à l’encontre de CNR et de ses assureurs du fait de la destruction ou détérioration totale ou partielle de tous matériels, objets mobiliers, valeurs quelconques et marchandises, du fait de la privation ou trouble de jouissance des lieux loués. »

Par courrier en date du 28 juillet 1995 versé aux débats de la société CASINO adressé à la CNR, cette dernière sollicite l’extension de la renonciation à recours susvisée à la société Sud Est Entrepôt, en sa qualité de société en charge de la prestation logistique et pour le compte de Casino.

La SAS EASYDIS venant aux droits de la SNC Casino France ne peut dès lors valablement prétendre que la convention de renonciation à recours de février 1996 conclue entre Sud Est Entrepôt, le groupe Casino et la CNR vient remplacer celle conclue en 1993 par l’effet de la novation, cette dernière ayant elle même sollicité non pas une substitution mais une extension et aucune disposition de la convention de 1996 ne prévoyant cette substitution prétendue.

La clause de renonciation à recours résultant de la convention initiale de 1993 est par conséquent toujours applicable entre Casino, soit la SAS EASYDIS venant à ses droits et son assureur et CNR.

Les dispositions du code civil n’étant pas applicables à cette convention comme préalablement expliqué, la SAS EASYDIS ne peut dès lors valablement prétendre à la nullité de cette clause en application de ces dispositions, étant précisé que la clause de renonciation litigieuse au profit de la CNR a pour contrepartie une renonciation à tout recours au profit de la société Casino, qui est assurée et a d’ailleurs été indemnisée par son assureur, partie à la présente procédure des conséquences du sinistre.

La clause de renonciation à tout recours mentionnée dans le contrat initial entre CNR et Casino, toujours applicable et valablement contractée prévoit clairement une renonciation par Casino et ses assureurs à tout recours du fait de la destruction ou détérioration totale ou partielle de tous matériels, objets mobiliers, valeurs quelconques et marchandises du fait de la privation ou trouble de jouissance des lieux loués, et ce de façon générale et donc quelque soit l’origine du sinistre y compris suite à de fortes chutes de neige comme soutenu d’ailleurs par la SAS EASYDIS elle même.

Le présent recours de la SAS EASYDIS venant aux droits de Casino et de son assureur en indemnisation des conséquences du sinistre de 1999, suite à la détérioration d’un entrepôt par de fortes chutes de neige est par conséquent irrecevable.

Le jugement contesté faisant droit à ces demandes d’indemnisation sera par conséquent infirmé et ces demandes déclarées irrecevables.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement contesté en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence de la CNR.

Infirme le jugement pour le surplus.

Déclare la SAS EASYDIS venant aux droits de la SNC Casino France et la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance irrecevables en leurs demandes d’indemnisation des conséquences du sinistre à l’encontre de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) .

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la SAS EASYDIS venant aux droits de la SNC Casino France et la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance aux entiers dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LOCK-KOON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président

 


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