Clause limitative de responsabilité : 19 mai 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/05106

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Clause limitative de responsabilité : 19 mai 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/05106

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2022

N° RG 20/05106 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UDQ2

AFFAIRE :

SAS APOGEA

C/

SAS CLARANET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 2018F01587

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Monique TARDY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS APOGEA

N° SIRET : B 428 851 463

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201135

Représentant : Me Etienne PAPIN de la SELARL NEXT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J106

APPELANTE

****************

SAS CLARANET

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 – N° du dossier 004752

Représentant : Me Philippe DELECLUSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0212

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 décembre 2008, l’association Amnesty International France (ci-après association Amnesty International), a conclu un contrat avec la société PHD – aux droits de laquelle vient la société Apogea – portant sur l’évolution de son système d’information, de gestion comptable et la mise en place d’une solution d’hébergement.

Selon contrat du 28 décembre 2008 et avenant du 29 janvier 2010, la société Apogea a confié à la société Aspaway (devenue Claranet), en sous-traitance, la mission relative à l’hébergement des données de l’association Amnesty International.

Le 28 juin 2017, un incident est survenu sur les serveurs de la société Claranet, entraînant une interruption du service et la perte complète des données comptables de l’association Amnesty.

Dans un courrier du 20 juillet 2017, la société Claranet a estimé qu’elle avait tout mis en oeuvre pour respecter ses obligations, et que sa responsabilité ne pouvait être mise en cause, invoquant une ‘défaillance logicielle non gérée par ses services’.

Les sociétés Apogea et Claranet ont ensuite échangé sur une éventuelle indemnisation de l’association Amnesty International, sans toutefois parvenir à un accord.

Le 16 mars 2018, la société Apogea a conclu avec l’association Amnesty International un protocole transactionnel prévoyant le versement en sa faveur de la somme de 48.752,40 euros TTC (dont 24.000 euros HT au titre d’un règlement transactionnel, et 20.627 euros HT au titre du remboursement de la prestation d’hébergement inexécutée sur la période du 28 juin au 31 décembre 2017).

Par courrier recommandé du 4 mai 2018, la société Apogea a mis en demeure la société Claranet de lui verser une somme de 64.629, 60 euros en indemnisation de ses préjudices, en ce compris la somme de 24.000 euros réglée à l’association Amnesty International.

Par acte du 20 septembre 2018, la société Apogea a assigné la société Claranet devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamnée à lui verser, en principal, la somme de 59.629,60 euros au titre des coûts, pertes et préjudices subis.

Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– Condamné la société Claranet à payer à la société Apogea la somme de 7.599 euros à titre de dommages et intérêts ;

– Débouté la société Claranet de ses demandes ;

– Condamné la société Claranet à payer à la société Apogea la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

– Condamné la société Claranet aux dépens.

Par déclaration du 21 octobre 2020, la société Apogea a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2021, la société Apogea demande à la cour de :

– Confirmer le jugement du 24 juillet 2020 en ce qu’il a :

* reconnu la société Claranet responsable de l’inexécution contractuelle et du préjudice subi par la société Apogea à raison de cette inexécution ;

* débouté la société Claranet de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société Apogea ;

* condamné la société Claranet au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

– Réformer le jugement du 24 juillet 2020 en ce qu’il a condamné la société Claranet à payer à la société Apogea la somme de 7.599 euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

– Condamner la société Claranet à payer à la société Apogea la somme de 62.770 euros à titre de dommages et intérêts ;

– Condamner la société Claranet à émettre un avoir à hauteur de 8.497,20 euros ;

– Condamner la société Claranet à verser à la société Apogea la somme de 7.000 euros, au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Claranet aux entiers dépens ;

En tout état de cause,

– Débouter la société Claranet de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021, la société Claranet demande à la cour de :

– Réformer le jugement du 24 juillet 2020 en ce qu’il a :

* reconnu la société Claranet responsable d’une inexécution contractuelle et du préjudice subi par la société Apogea à raison de cette inexécution ;

* condamné la société Claranet au paiement à la société Apogea de la somme de 7.599 euros à titre de dommages et intérêts ;

* condamné la société Claranet à régler à la société Apogea la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

– Dire et juger que la société Claranet n’était tenue que par une obligation de moyen dans le cadre du contrat d’hébergement du 28 décembre 2008 et de son avenant n°1 ;

– Dire et juger que la société Apogea n’apporte pas la preuve dont elle a la charge contractuellement, de la responsabilité de la société Claranet dans les causes et les conséquences dommageables de l’incident du 28 juin 2017 ;

En conséquence,

– Débouter la société Apogea de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

– Condamner la société Apogea à verser à la société Claranet la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société Apogea aux entiers dépens ;

Si par extraordinaire, la cour de céans venait à retenir la responsabilité de la société Claranet dans l’incident du 28 juin 2017, il lui est demandé de :

– Confirmer le jugement du 24 juillet 2020 en ce qu’il a retenu la validité de la clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat d’hébergement en date du 28 décembre 2008 et de son avenant n°1 ;

– Limiter en tout état de cause le montant des condamnations de la société Claranet à 3 mois de redevance mensuelle, en excluant toute indemnisation des préjudices indirects, conformément aux clauses limitatives de responsabilité du contrat du 28 décembre 2008 ;

– Dire et juger que le préjudice indemnisable de la société Apogea s’établit à la seule somme de 3.000 euros qu’elle a versée à l’association Amnesty International pour l’indemniser des coûts de ressaisie de sa comptabilité 2017 ;

– Condamner la société Claranet à lui régler ladite somme de 3.000 euros.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 – Sur la responsabilité contractuelle de la société Claranet

Le premier juge a estimé que la perte des données comptables d’Amnesty International était une conséquence directe de la défaillance du matériel de la société Claranet, et de l’inexécution par cette dernière de son obligation de rétablissement des données.

La société Apogea sollicite la confirmation du jugement sur ce point, rappelant les obligations de la société Claranet, notamment quant à la disponibilité des données hébergées, à la gestion des sauvegardes, et au rétablissement du fonctionnement du service à la suite d’incidents dans des délais précis. Elle fait valoir que l’explication fournie par la société Claranet sur un prétendu ‘problème de logiciel hors de son champ d’intervention’ ne résulte que de ses affirmations unilatérales, et qu’elle n’est nullement démontrée. La société Apogea constate que l’obligation de la société Claranet de restaurer une sauvegarde n’a pas été respectée, puisque l’incident du 28 juin 2017 n’a pas permis la remise en ligne d’une solution exploitable dans le délai contractuel de 4 heures, ni ultérieurement.

La société Claranet rappelle que sa mission était limitée à l’hébergement de la solution informatique (hardware) de l’association Amnesty International, tandis que la société Apogea assumait pour sa part le bon fonctionnement des applications informatiques (software). Elle soutient que ses obligations consistaient à fournir et administrer un serveur et des disques durs et à s’assurer de leur bon fonctionnement. Elle fait valoir que, lors de l’incident du 28 juin 2017, elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, à savoir le remplacement d’un disque dur défectueux, et la réinstallation des données qu’elle avait sauvegardées, même si ces dernières n’étaient plus lisibles par l’application logicielle, ce problème étant hors de son champ d’intervention, lié à l’obsolescence des versions utilisées par l’association Amnesty International (corruption des données sauvegardées). Elle invoque à ce titre une clause d’exclusion de responsabilité figurant en annexe du contrat de sous-traitance signé avec la société Apogea, portant notamment sur les pannes de logiciels. Elle affirme qu’elle n’était débitrice que d’une obligation de moyens, et que l’existence d’un manquement à ses obligations n’est pas démontrée dès lors que les données sauvegardées ont bien été réinstallées sur le nouveau disque dur après l’incident. Elle soutient en outre que la société Apogea n’a pas cherché à résoudre le problème de la corruption des données, lui reprochant de n’avoir pris aucune mesure pour faire établir les causes de l’impossibilité de réutiliser les sauvegardes. Elle rappelle enfin les conseils initialement donnés à la société Apogea en février et avril 2016 pour le remplacement des logiciels.

******

Il résulte de l’avenant du 29 janvier 2010 conclu entre les sociétés Apogea et Claranet que les engagements de service de cette dernière sont les suivants :

‘- engagement de disponibilité du service en 24/7, 99,5% mensuelle,

– garantie de temps de rétablissement de 4 heures en 24/7″.

L’article 1.7 de l’annexe ‘services level agreement standard’ du contrat d’hébergement, relatif aux exclusions prévoit : ‘Aspaway  » Claranet » décline toute responsabilité en cas d’indisponibilité indépendante de son contrôle, en particulier et sans limitation, dans les cas suivants : b) indisponibilité due à des incidents imputables au Contenu fourni par le client ou à des erreurs de programmation, y compris et de manière non limitative, à l’installation et à l’intégration du Contenu (…).’

La société Claranet a rédigé, le 5 juillet 2017, un compte-rendu d’incident, précisant que ce dernier a débuté le 28 juin 2017 à 8 h 40 et qu’il a pris fin le 3 juillet 2017, avec toutefois la mention ‘non résolu’, ‘l’indisponibilité’ étant toujours ‘en cours’. Il résulte de ce document que l’incident a débuté par le remplacement physique d’un disque dur défectueux dans un serveur, la société Claranet ayant ensuite redémarré le serveur, puis réinstallé les sauvegardes, celles-ci s’avérant toutefois illisibles. Les opérations, détaillées dans le compte rendu, se sont poursuivies entre le 29 juin et le 5 juillet 2017, avec de nombreuses tentatives de restauration de fichiers depuis les sauvegardes, la société Claranet concluant ‘les données sont visibles dans les bases réparées. Cependant elles ne sont pas utilisables par Sage’ (logiciel de comptabilité).

Dans ce même compte-rendu, la société Claranet analyse la cause de l’incident de la manière suivante : ‘le système Windows 2003 installé sur le serveur de générations x 3650 M2 ne sont plus supportés ni par l’éditeur Microsoft, ni par le fabricant IBM : perte du disque 4 du groupe RAID nécessite le remplacement du disque : lors de la reconstruction du RAID un redémarrage est nécessaire, provoquant un CHKDSK, les bases MsSQL restent inaccessibles depuis l’application Sage; les sauvegardes ne permettent pas de remonter un point de restauration exploitable antérieur au déclenchement de l’incident.’ La société Claranet indique au titre de ses préconisations : ‘être dans une version système et matérielle maintenue’. (souligné par la cour)

Il résulte de ce compte-rendu que la société Claranet n’a pas été en mesure de résoudre l’incident qui s’est produit le 28 juin 2017, ce qui caractérise un manquement à son obligation contractuelle de ‘garantie de temps de rétablissement de 4 heures en 24/7″.

Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Claranet invoque l’application d’une clause de non-responsabilité, notamment lorsque l’indisponibilité est due à des ‘incidents imputables au Contenu fourni par le client’, s’agissant notamment de l’application informatique ou du logiciel fourni par l’association Amnesty International.

Force est toutefois de constater que la société Claranet, qui invoque un fait extérieur, à savoir l’obsolescence des logiciels, ne rapporte pas la preuve que cette obsolescence – même si elle n’est pas contestée – est en lien de causalité avec l’impossibilité de restaurer les fichiers de manière opérationnelle. Elle ne produit en effet que le compte-rendu qu’elle a personnellement rédigé, alors même que nul ne peut se fournir de preuve à lui-même.

De même, le fait que la société Claranet ait adressé deux courriels à la société Apogea en février et avril 2016 lui indiquant succinctement : ‘idéalement, ce serait pas mal d’upgrader la plate forme Windows pour avoir un environnement supporté’, s’il peut correspondre à une obligation de conseil, ne permet pas pour autant d’établir que l’obsolescence de la plateforme est à l’origine de l’impossibilité de restauration des fichiers.

Il est ainsi établi, d’une part que la société Claranet n’a pas été en mesure de restaurer une sauvegarde opérationnelle, ce qui a généré une indisponibilité durable du service, d’autre part que le seul rapport d’incident qu’elle a rédigé – qui n’est corroboré par aucun élément extérieur – ne permet pas de démontrer que cette indisponibilité a pour cause une défaillance logicielle imputable à la société Apogea.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Claranet avait manqué à ses obligations contractuelles.

2 – sur la réparation des préjudices subis par la société Apogea

La société Apogea soutient que les manquements imputables à la société Claranet sont à l’origine de divers préjudices dont elle demande réparation à hauteur d’une somme globale de 64.629,60 euros. Elle fait valoir que la clause de limitation de responsabilité – invoquée par la société Claranet, et dont le tribunal a fait application – doit être déclarée non-écrite, au motif d’une part qu’elle n’a pas signé les conditions générales de la société Claranet, d’autre part que cette clause contredit son obligation essentielle qui est de rendre disponible, en tout temps, les données et applications hébergées.

La société Claranet sollicite l’application de la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat qui prévoit une indemnisation à hauteur des 3 derniers mois de facturation. Elle soutient que cette clause ne contredit pas son obligation essentielle, cette dernière correspondant à la fourniture d’une plateforme fonctionnelle d’hébergement, faisant valoir que l’indemnisation de 3 mois de redevance n’est pas négligeable contrairement à ce qui est soutenu.

* sur l’application de la clause limitative de responsabilité

Les conditions générales de vente de la société Claranet prévoient, à l’article 7-4, que : ‘la responsabilité d’Aspaway  »Claranet » au titre du contrat de service ne pourra excéder, tous sinistres confondus, le montant égal aux sommes payées par le client à Aspaway pour la période de 3 mois précédant le ou les événements ayant engendré une telle mise en jeu de sa responsabilité. Aspaway ne sera pas responsable des dommages indirects tels que notamment, la perte de notoriété, la perte de revenus, d’activités, de clientèle, d’économies prévues ou de profits.’

La société Claranet produit aux débats le courriel adressé à la société Apogea le 29 décembre 2008, accompagné des conditions générales et des conditions particulières du contrat, demandant à la société Apogea de lui retourner les deux documents signés et paraphés, ce qui permet d’établir que les conditions générales ont bien été portées à la connaissance de la société Apogea, même si cette dernière n’a signé que les conditions particulières.

De plus, les conditions particulières visent expressément les conditions générales de vente, indiquant à l’article 13 : ‘les conditions de garantie et d’engagement, ainsi que les clauses définissant les relations des deux parties, sont définies dans les conditions générales de vente jointes en complément de la présente’.

S’il est exact que la société Apogea n’a pas signé les conditions générales du contrat, la référence expresse à celles-ci, dans le contrat signé par ses soins, ajouté au fait que la société Apogea en a eu connaissance, suffisent à établir l’acceptation tacite de ces conditions.

L’obligation essentielle de la société Claranet est de rendre disponible les données et applications hébergées, avec un taux de disponibilité de 99,5%. Il est toutefois prévu que des incidents puissent survenir pour 0,5%. Le fait que la société Claranet ait contractuellement limité sa responsabilité – ce qui a été accepté par la société Apogea – ne vient pas contredire son obligation essentielle – qui reste une disponibilité des données avec un taux de 99,5% – mais permet uniquement de prévoir les conséquences d’un éventuel incident que les parties ont également envisagé dans le contrat.

Contrairement à ce que soutient la société Apogea, il n’y a donc pas lieu de réputer non-écrite la clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales, celle-ci devant produire son plein effet.

La société Claranet soutient que la société Apogea ne peut ainsi prétendre à une indemnisation supérieure à 7.599 euros, telle que décidée par le premier juge.

La société Apogea soutient pour sa part que le montant des trois derniers loyers facturés est en réalité de 8.497,20 euros HT.

La société Apogea produit aux débats la facture Claranet sur la période de mai à juillet 2017 (3 mois) pour un montant HT de 8.497,20 euros. La société Claranet ne produit pour sa part aucune facture, de sorte que la cour retiendra cette somme de 8.497,20 euros comme correspondant à 3 mois de prestations.

Il convient donc de condamner la société Claranet à payer à la société Apogea la somme de 8.497,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Le jugement sera infirmé de ce chef.

3- sur la demande en paiement d’un avoir

La société Apogea fait valoir que la société Claranet lui a adressé une facture de 8.497,20 euros datée du 1er août 2017 (pour les mois d’août, septembre, et octobre 2017), alors même que les services ont été interrompus le 28 juin 2017, sollicitant dès lors l’annulation de cette facture par l’émission d’un avoir.

La société Claranet ne forme aucune observation à ce titre. Il est constant que ses services ont été interrompus le 28 juin 2017 et qu’ils n’ont jamais repris, de sorte que la facture du 1er août 2017 n’est pas fondée. Il convient donc de condamner la société Claranet à remettre à la société Apogea un avoir annulant la facture du 1° août 2017 à hauteur de 8.497,20 euros HT.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société Claranet qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juillet 2020 en ce qu’il a déclaré la société Claranet responsable de l’incident survenu le 28 juin 2017 quant à l’hébergement des données de l’association Amnesty International, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

L’infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société Claranet à payer à la société Apogea la somme de 8.497,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

Condamne la société Claranet à remettre à la société Apogea un avoir annulant la facture du 1° août 2017 à hauteur de 8.497,20 euros HT,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Claranet aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M.Hugo BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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