COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT MIXTE
DU 19AVRIL 2018
N° 2018/135
Rôle N° 15/09071
[O] [R]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SA BUREAU VERITAS
C/
[B] [V]
[S] [V]
[N] [B]
[Z] [Y] [P]
[D] [O] épouse [P]
[K] [F]
SARL GOLF INGENIERIE
SA MAAF ASSURANCES
SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
SA AXA FRANCE IARD
SA L’AUXILIAIRE
Société SMABTP
SA GENERALI IARD
SARL CASA CONCEPT
EURL [R] [U]
SARL [B]
Grosse délivrée
le :
à :
Me J. MAGNAN
SCP ERMENEUX
Me T.. TROIN
Me E.. MUSACCHIA
Me J-M CHAMPOUSSIN
Me F. ASSUS-JUTTNER
Me P-Y IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02628.
APPELANTS
Maître [O] [R] en qualité de Liquidateur judiciaire à la Liquidation judiciaire de Monsieur [K] [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Annie MONTMINY-AUGEREAU, avocate au barreau de NICE, substituée par Me Julie DE VALKENAERE, avocate au barreau de NICE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Annie MONTMINY-AUGEREAU, avocate au barreau de NICE, substituée par Me Julie DE VALKENAERE, avocate au barreau de NICE
S.A.S.U BUREAU VERITAS,
prise en la personne de son Président du Directoire et de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] et encore en son établissement sis
[Adresse 4]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean Paul AIACHE TIRAT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 5]
représenté et plaidant par Me Thierry TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Frédéric DEVOT, de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [V],
demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Thierry TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Frédéric DEVOT, de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [B]
assigné le 04/08/2015 à étude d’huissier à la requête de Société MUTUELLE
DES ARCHITECTES FRANCAIS et de Me [O] [R]
assigné le 4.08.15 à étude d’huissier à la requête de Bureau Véritas, demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [Z] [Y] [P],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [O] épouse [P],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [F]
assigné le 28.08.15 à domicile à la requête de la SA BUREAU VERITAS, demeurant [Adresse 8]
défaillant
SARL GOLF INGENIERIE
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 9]
assignée le 31/07/2015 à personne habilité à la requête de Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et Me [O] [R]
assignée le 19.08.15 à personne habilitée à la requête de Bureau Véritas
défaillante
SA MAAF ASSURANCES,
siège social [Adresse 10] / FRANCE
représentée et assistée par Me Jean-Marie CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean Paul AIACHE TIRAT, avocat au barreau de NICE
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social [Adresse 12]
représentée et assistée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocate au barreau de NICE, substituée par Me Guillaume AYGALENQ de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SA L’AUXILIAIRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social [Adresse 13]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de la SCP DELAGE – ARENA – DAN – LARRIBEAU, avocats au barreau de GRASSE,
Société SMABTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social [Adresse 14]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Nathalie PUJOL, avocate au barreau de GRASSE
SA GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15]
représentée et plaidant par Me Thierry TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Frédéric DEVOT de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
SARL CASA CONCEPT,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 16] également en son établissement [Adresse 17]
assignée le 29/07/2015 à étude d’huissier à la requête de Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Me [O] [R]
assignée le 27.08.15 à PVR article 659 du cpc à la requête de Bureau Véritas,
défaillante
EURL [R] [U]
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 18] également en son établissement [Adresse 19],
ayant fait l’objet d’une radiation au RCS le 21.05.13
assignée le 20/08/2015 par PVR article 659 du cpc à la requête de Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
défaillante
SARL [B]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
ayant fait l’objet d’une radiation au RCS le 7.11.2013.
assignée le 04/08/2015 par PVR à la requête de Société MUTUELLE DES ARCHITECETS FRANCAIS et Me [O] [R]
assignée le 19.08.15 à personne habilitée à la requête de Bureau Véritas
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2018.
Le 12 Avril 2018, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que le prononcé de décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Par acte notarié du 8.7.2005, [Z] [P] et [D] [O] épouse [P] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir constituant le lot [Adresse 20].
Sur ce terrain en pente, ils ont fait édifier une villa avec piscine.
Ils ont emménagé le 1er octobre 2007. Ils sont assurés en multirisques habitation par la S.A. GENERALI IARD.
En contrebas de cette parcelle, se situe celle de [B] et [S] [V] sur laquelle ces derniers ont également fait édifier une villa avec piscine, avec création d’une aire de retournement, d’un garage et d’une aire de jeu, ayant nécessité un décaissement important du talus sur plus de 6 mètres de hauteur et 25 mètres de longueur.
Sont intervenus pour cette opération :
– la SARL 3GE, qui aurait été assurée successivement auprès de la SMABTP et de la SA L’AUXILIAIRE, auteur d’une ‘étude de faisabilité géotechnique’ du 13 novembre 2006 ,
– la SARL GOLF INGENIERIE, ingénieur béton, qui aurait établi les plans de structure,
– l’architecte [K] [F], assuré auprès de la MAF, chargé par contrat du 6.4.2006 d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre,
– la SARL CASA CONCEPT, pour une mission dite de coordination : OPC + CP confiée par contrat du 24.3.2007, dont il est indiqué qu’elle s’est étendue à une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution,
– la SASU BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique, chargée, selon contrat du 13 avril 2007, des missions LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et non dissociables, et PS, relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme,
– L’E.U.R.L. [R] [U], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour les travaux de terrassement,
– ‘l’entreprise en personne physique [B] [N]’, assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, pour les travaux de maçonnerie gros oeuvre, selon contrat du 23.6.2007.
[B] et [S] [V] sont également assurés en multirisques habitation auprès de la S.A. GENERALI IARD.
Alors que sur la parcelle des époux [V], les travaux de terrassement en déblais avaient déjà été exécutés, sur leur parcelle, en tête de talus, les époux [P] ont fait édifier un mur de soutènement dont la construction s’est achevée en octobre 2008.
A la suite d’un épisode pluvieux important, les événements suivants se sont produits dans la nuit du 15 au 16 décembre 2008 :
– sur la parcelle des époux [P] :
déplacement du mur de soutènement, affaissement d’une partie de leur pelouse et d’aménagements de jardin tels que des escaliers, avec rupture des réseaux ,
– sur la parcelle des époux [V] :
effondrement du talus situé sur leur parcelle avec glissement de terre et coulées de boues, recouvrant une partie de la plate forme de manoeuvre, de l’aire de jeu jusqu’au garage partiellement enseveli.
Suite à assignation délivrée à la requête des époux [P], le président du tribunal de grande instance de Nice, a, par ordonnance du 8.4.2009, ordonné une expertise et commis pour y procéder [Q] [S], mesure étendue ensuite à d’autres parties, par ordonnances des 17.4.2009, 12.1.2010 et 13.7.2010.
Après les premières investigations de l’expert, sur demande des époux [P], par ordonnance de référé du 18.6.2009, le président du tribunal de grande instance de Nice a condamné la SA GENERALI IARD à leur payer une provision de 200.000€ afin de sécuriser le site.
Il n’est pas contesté que la SA GENERALI a préfinancé par la suite d’autres travaux afin de mettre fin aux désordres.
L’expert a clôturé son rapport le 19.12.2011.
Devant le tribunal de grande instance de Nice, saisi au fond, les époux [V] et la SA GENERALI demandaient :
** la condamnation in solidum de [K] [F], de la SARL CASA CONCEPT, de la société [U] et de son assureur AXA, de [N] [B] et de la S.A. MAAF ASSURANCES, de la S.A.R.L. [B] et de la S.A. MAAF ASSURANCES, de la SARL GOLF INGENIERIE, de la S.A.S.U. BUREAU VERITAS et de son assureur la S.A QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED, des époux [P], de la SMABTP assureur du BET 3GE, de CASA CONCEPT et de la S.A. L’AUXILIAIRE assureur du BET 3GE à leur payer:
‘ 250’711,65 € TTC en réparation des désordres de la propriété [V],
‘ 243’692,27 € TTC en réparation des désordres de la propriété [P],
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 février 2011,
** la condamnation in solidum des mêmes parties à payer aux époux [V] les sommes respectives de 5867 € et de 11’322,83 € au titre des préjudices de jouissance et des préjudices matériels, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011,
** la condamnation in solidum des mêmes parties à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Les époux [P] contestaient toute responsabilité et demandaient :
** la condamnation in solidum des époux [V] et de l’ensemble des constructeurs défendeurs à supporter le coût de réparation du sinistre et à leur payer la somme de 50’000 € à titre de dommages et intérêts, en invoquant une perte d’une bande de terrain et une privation de jouissance de leur jardin et de leur piscine pendant plusieurs mois,
** la condamnation de l’assureur Generali à leur payer la somme de 10’000 € à titre de dommages-intérêts, lui reprochant d’avoir nettement privilégié la défense des intérêts des époux [V] et d’avoir manqué à ses obligations découlant du contrat d’assurance,
** la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un certain nombre de contestations était soulevé par les autres parties.
Par jugement rendu le 20.4.2015, le tribunal de grande instance de Nice , a :
‘ débouté les époux [V] et la compagnie Generali IARD de leurs demandes dirigées contre les époux [P] sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
‘ déclaré [K] [F] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS responsables contractuellement des désordres causés sur le terrain Vallee,
‘ débouté les époux [V] et Generali de leurs demandes visant à engager la responsabilité contractuelle de [N] [B], de l’EURL [B] et de son assureur la MAAF, de l’entreprise [U] et de son assureur AXA FRANCE, du BET 3GE et de ses assureurs l’AUXILIAIRE, la SMABTP et de la société Golf Ingenierie ,
‘ mis hors de cause la SMABTP en ce qu’elle était assignée en tant qu’assureur de la SARL CASA CONCEPT,
‘ mis hors de cause la S.A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en ce qu’elle était assignée en tant qu’assureur de la SA BUREAU VERITAS,
‘ condamné in solidum [K] [F] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la MAF, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS à payer à :
1°/ la SA GENERALI IARD la somme de 250’711,56 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
2°/ aux époux [V] la somme de 5867€ en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 11’322,83 € en réparation de leur préjudice matériel,
‘ déclaré [B] [V], [S] [V], [K] [F] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS responsables du trouble anormal de voisinage subi par les époux [P],
‘ « dit que cette responsabilité sera en partie partagée par Monsieur [Z] [P] et Madame [D] [O] épouse [P] qui devront assumer les réparations de leur mur de soutènement ; »
‘ dit que [B] et [S] [V] seront garantis de toute condamnation par [K] [F] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS,
‘ condamné in solidum [K] [F] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS à payer à la SA Generali IARD la somme de 167’952,27 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des frais avancés par l’assureur pour les travaux sur le terrain [P],
‘ condamné [Z] [P] et [D] [O] épouse [P] à payer à la SA Generali IARD la somme de 75’740 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des frais avancés par l’assureur pour les travaux sur le mur de soutènement [P],
‘ condamné in solidum [K] [F] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS à payer aux époux [P] la somme de 6000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
‘ débouté [Z] [P] et [D] [O] épouse [P] de leurs demandes reconventionnelles visant la compagnie GENERALI IARD,
‘ condamné in solidum [K] [F] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la MAF, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
** 4000 € aux époux [V] et à la SA GENERALI IARD,
** 3000 € aux époux [P],
** 2000 € à AXA FRANCE,
** 2000€ à la compagnie L’AUXILIAIRE,
‘ condamné in solidum [K] [F] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire et la MAF à payer à la SMABTP la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SMABTP la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ ordonné l’exécution provisoire,
‘ condamné in solidum [K] [F] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la MAF, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté le 22/5/2015 par Maître [O] [R] en qualité de mandataire judiciaire de [K] [F] et par la MAF, enregistré sous le n° 15/9071,
Vu l’appel interjeté le 29/5/2015 par la SA BUREAU VERITAS, enregistré sous le n°15/9658,
Vu l’ordonnance de jonction du 8.3.2016,
Vu les conclusions de Maître [O] [R] en qualité de mandataire judiciaire de [K] [F] et de la MAF avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 1.10.2015,
Vu les conclusions de la SASU BUREAU VERITAS et de la S.A. QBE INSURANCE (EUROPE ) LIMITED avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le R.P.V.A. le 5.12.2017,
Vu les conclusions de [B] [V], [S] [V] et de la S.A. GENERALI IARD avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le R.P.V.A. le 23.9.2017,
Vu les conclusions de [Z] [P] et de [D] [O] épouse [P] avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le R.P.V.A. le 19.10.2015,
Vu les conclusions de la S.A. MAAF ASSURANCES avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 19.7.2017,
Vu les conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 13.11.2015,
Vu les conclusions de la S.A. L’AUXILIAIRE avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 21.9.2015,
Vu les conclusions de la SMABTP avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 9.9.2015,
Vu l’absence de constitution d’avocat par [K] [F], la SARL GOLF INGENIERIE, la SARL CASA CONCEPT, l’E.U.R.L. [R] [U], [N] [B] et la S.A.R.L. [B],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16.1.2008,
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les parties présentes et la qualification du présent arrêt :
Les différents actes de signification destinés à l’E.U.R.L. [R] [U] ont révélé que cette société avait fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés le 21.5.2013. Aucun mandataire ad hoc n’est intervenu en son nom.
De même, les différents actes de signification destinés la S.A.R.L. [B] ont révélé que cette société avait fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés le 7.11.2013. Aucun mandataire ad hoc n’est intervenu en son nom.
En conséquence, alors que ces sociétés n’ont plus d’existence, elles ne peuvent être parties à la présente instance et donc être l’objet de condamnations.
Les intimés qui n’ont pas constitué avocat n’ayant pas tous été assignés à personne, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les désordres et leurs causes :
Selon les recherches de l’expert judiciaire commis, dont le sérieux, la compétence et l’impartialité ne font l’objet d’aucune contestation, qui a procédé à une analyse complète et précise des données de la cause, dont les analyses et conclusions ne sont pas contredites par le rapport d’un professionnel :
Alors qu’initialement les deux propriétés étaient séparées par un talus naturel faiblement pentu (environ 30°), en conformité avec les plans de permis de construire établis par l’architecte [F], un talus très redressé (60°) a été créé entre les propriétés [P] et Vallee par décaissement du terrain Vallee sur plus de 6 m de hauteur et sur 25 m de longueur, sans édification d’un mur de soutènement sur toute la hauteur du talus (page 109 du rapport),
Suite à de fortes précipitations survenues à la mi-décembre 2008, le talus Vallee s’est effondré en partie en ‘sinistrant’ le garage, l’aire de jeu au sud et l’aire de stationnement des véhicules au Nord de celui-ci. Au même moment, le mur de soutènement [P] situé en tête de talus s’est déplacé de plusieurs centimètres en ‘sinistrant’ l’accès au local technique de la piscine, le jardin devant la piscine, un escalier d’accès au jardin et en rompant les canalisations pluviales (page 109),
Ces fortes précipitations peuvent être considérées comme étant uniquement le facteur déclenchant non déterminant exclusif des désordres, les investigations expertales ayant mis en évidence l’existence de plusieurs facteurs de prédisposition des désordres en raison du non-respect des règles de l’art et des préconisations géotechniques,
En effet, dans son étude de faisabilité géotechnique, le BET 3G a dénoncé clairement et à plusieurs reprises la dangerosité des terrassements prévus au permis de construire et a préconisé entre autres, de décaisser le terrain par phases en construisant des soutènements adaptés pour stabiliser le talus (page 110),
La cause principale des désordres résulte d’une mauvaise approche de la conception des travaux de terrassement et de la conception des ouvrages de soutènement qui n’a pas tenu compte de l’instabilité du talus [P]/Vallee annoncée dans l’étude de faisabilité géotechnique, (page 45 du rapport),
L’absence de remblaiement derrière le mur du garage devant assurer un rôle de soutènement peut être considérée comme étant une cause aggravante secondaire des désordres,
le mur [P] n’a pas été réalisé suivant les règles de l’art pour trois raisons :
‘ la fondation superficielle a été encastrée partiellement dans des remblais,
‘ la profondeur d’assise de la fondation ne respecte pas une échappée théorique suffisante par rapport au pied de talus compte tenu de la nature des matériaux identifiés en fond de fouille,
‘ le mur n’était pas correctement drainé (page 34),
les défauts constructifs du mur [P] ne sont pas à l’origine des désordres sur le talus [P]/[V], et peuvent être considérés comme étant une cause aggravante des désordres affectant ce mur (page 46).
Sur les responsabilités :
Régimes de responsabilité :
En l’absence de réception des travaux réalisés sur la parcelle Vallee, la responsabilité décennale des intervenants à la construction ne peut être recherchée, seule pouvant l’être, dans leurs rapports avec le maître de l’ouvrage, leur responsabilité contractuelle de droit commun résultant des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige.
Par contre, les époux [P] peuvent invoquer, que ce soit à l’encontre de leurs voisins [V], ou à l’encontre des constructeurs considérés comme voisins occasionnels, la responsabilité sans faute pour troubles anormaux de voisinage, pouvant être engagée dès lors qu’un lien de causalité directe est établi entre leur comportement et les dommages subis.
Enfin, dans les rapports entre intervenants à la construction, seule la responsabilité délictuelle des articles 1382 et suivants du Code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, peut être invoquée utilement.
Responsabilité des époux [P] :
Compte tenu des éléments précités, c’est donc avec raison, faisant une juste analyse des faits de la cause, appliquant à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et répondant avec pertinence aux moyens des parties, pour la plupart repris en appel, que le premier juge a estimé que la responsabilité des époux [P] ne pouvait être retenue pour le sinistre concernant l’effondrement du talus sur la propriété [V], tout en retenant leur responsabilité partielle dans les dommages affectant leur mur qu’ils n’avaient pas fait édifier selon les règles de l’art, reprenant ainsi la distinction faite par l’expert judiciaire entre « le coût de stabilisation du mur [P] résultant du sinistre de décembre 2008 » et « le coût supplémentaire qu’aurait entraîné lors de la construction du mur [P] sa réalisation conforme aux règles de l’art, c’est-à-dire des fondations reportées en profondeur sur micro pieux et un drainage arrière » (page 36).
En effet, en réponse à un dire, le technicien commis estime que même en l’absence de mouvements sur le talus [V], ce mur aurait subi des désordres, ce que confirme le « retour d’expérience » de décembre 2009, où, malgré un nouvel épisode pluvieux, il est apparu que la solution du fondation du mur sur micro pieux était la bonne, puisque ce mur ainsi conforté n’a plus ‘bougé’. (Page 40).
Il peut ainsi indiquer que « si le mur [P] avait été réalisé selon les règles de l’art, il n’aurait pas subi de désordres, même avec l’effondrement du talus vallée » (page 41).
Responsabilité des époux [V] :
Alors que les époux [V] étaient maîtres d’ouvrage des différents travaux réalisés sur leur parcelle qui furent à l’origine des dommages subis par les époux [P], leurs voisins, c’est avec raison que le premier juge a considéré que leur responsabilité devait être retenue pour troubles anormaux de voisinage.
Responsabilité de l’architecte [K] [F] :
Pour les travaux de construction de leur villa avec piscine, les époux [V] ont, par contrat du 6 avril 2006, confié une mission complète de maîtrise d »uvre à l’architecte [K] [F].
Auteur des plans du permis de construire et des pièces de marché, disposant du rapport de faisabilité géotechnique du BET 3 G du 13 novembre 2006 qui précisait que le terrassement posait problème, conseillait de réaliser les travaux de terrassement par phases pour éviter tout glissement, l’architecte n’a pas tenu compte de ces préconisations et a donc commis une erreur de conception puisqu’il a aggravé l’angle du talus, sans prévoir une méthodologie appropriée des terrassements et des dispositifs de soutènement adaptés, manquements qui ont été directement à l’origine des dommages subis.
Alors que des constructions existaient en amont, pour un décaissement d’une telle ampleur et une accentuation aussi importante de la pente du talus, l’architecte a commis des fautes.
En outre, comme l’expert l’a relevé, il est également fautif pour n’avoir pas recommandé au maître d’ouvrage de faire réaliser une étude de projet (mission type G 2) et un suivi géotechnique d’exécution (mission type G4), conformément à l’enchaînement normalisé des missions géotechniques suivant la norme NFP 94 ‘ 500 (pages 45 et 46).
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que sa responsabilité était engagée pour l’entier dommage.
En l’absence de réception, elle ne l’est pas sur un fondement décennal. Par contre, elle l’est sur le fondement de :
– la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard des époux [V], maîtres de l’ouvrage,
– la responsabilité pour trouble anormal de voisinage à l’égard des époux [P], puisqu’il existe un lien de causalité directe entre les troubles subis par eux en raison des travaux réalisés sur le fonds voisin et la réalisation de sa mission complète de maîtrise d’oeuvre,
– la responsabilité délictuelle des articles 1382 et suivants du code civil à l’égard des autres intervenants à la construction, fondés également à se prévaloir de son comportement fautif qui fut directement à l’origine des dommages subis, puisqu’il a commis des erreurs de conception et ne leur a pas fait part des risques encourus par les travaux de terrassements, alors qu’il devait les connaître.
Sous le titre résiliation, figure à son contrat la clause suivante : « En cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire. À défaut d’un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes. »
Cocontractants de l’architecte, les époux [V], qui ne justifient pas avoir saisi au préalable le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève [K] [F], sont donc irrecevables à formuler des demandes en justice à son encontre, étant précisé en outre qu’à la suite de la liquidation judiciaire prononcée contre cet architecte, en vertu des dispositions d’ordre public du code de commerce régissant les procédures collectives, le liquidateur à sa liquidation judiciaire chargé de le représenter, sauf pour ses droits propres, est fondé à invoquer en justice en son nom, tous moyens utiles, notamment toute clause figurant dans son contrat de maîtrise d’oeuvre, telle que la clause susvisée ayant une portée particulièrement large puisque se référant à la seule notion de ‘litige’, sans préciser la nature de la procédure concernée ou la position de demandeur, défendeur ou d’intervenant du maître de l’ouvrage ou de l’architecte.
Mais si cette clause ne peut être opposée aux autres parties au litige n’ayant pas contracté avec cet architecte, pour autant, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, pour des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective de ce dernier, aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à son encontre, étant précisé qu’aucune demande de fixation de créance n’est formulée.
Responsabilité du coordinateur-pilote et maître d’oeuvre d’exécution :
En vertu du contrat signé avec le maître de l’ouvrage le 24 mars 2007, intitulé : «contrat de coordination », la SARL CASA CONCEPT, « en assistance à l’architecte Monsieur [C] [F],.. maître d »uvre de l’opération, s’engage à assurer la mission d’OPC (ordonnancement, pilotage, coordination) pour la construction » de la villa des époux [V], ainsi que « la mission de coordination ‘ planification de chantier, dite mission CP » et « assistera le Maître de l’ouvrage dans la phase achèvement des travaux, réception et levée des réserves».
Contrairement à ce qui est prétendu et à ce qu’ont pu décider les premiers juges, cette société ne s’est pas contentée de réaliser ces seules missions, désignées sous le vocable général de coordination, mais s’est également chargée de la maîtrise d »uvre d’exécution, comme le révèle la lecture des courriels qu’elle a adressés au maître de l’ouvrage (pièce 12 des époux [V] et de l’assureur Generali).
Dans ces courriels, celui-ci s’adressait en effet à elle, comme étant chargée de la direction de l’exécution des travaux, et non de simples problèmes de coordination et la SARL CASA CONCEPT répondait à ses préoccupations d’ordre technique.
L’examen de ces documents, particulièrement celui du 14 avril 2008 (« nous avons demandé au maçon de réaliser la protection de ce mur »), démontre qu’elle se chargeait bien des différentes questions techniques relatives au déroulement du chantier, étant en contact avec les différents entrepreneurs auxquels elle donnait des instructions.
Ainsi, l’expert signale que « l’entreprise [U] a effectué le terrassement en déblais en trois fois sur les instructions de la société CASA CONCEPT » (page 34 du rapport) et évoque l’exécution de son marché « suivant les directives reçues sur le chantier du coordinateur CASA CONCEPT qui a rempli la mission de maître d »uvre d’exécution» (page 50).
Comme le stipulait l’article 3 du contrat, il n’est pas contesté que le maître de l’ouvrage lui a remis l’ensemble des marchés de travaux, et que, tout au long du déroulement du chantier, elle fit l’objet de sa part d’un certain nombre de relances.
Compte-tenu de la configuration des lieux, de la modification importante de la pente du talus résultant des travaux de décaissement, il appartenait à ce maître d »uvre d’exécution d’assurer un suivi attentif du déroulement des travaux, et notamment, de se préoccuper du devenir du site, une fois réalisé cet important décaissement sans aucun aménagement destiné à soutenir le talus, afin d’éviter tout glissement de terrain.
Pourtant, comme le note à plusieurs reprises l’expert, le décaissement n’a fait l’objet d’aucune réserve du maître d’oeuvre, alors qu’il estime contraire aux règles de l’art d’avoir laissé en l’état ce talus décaissé sur plus de 7 m de hauteur et sur 25 m de longueur, sans protection et sans soutènement, pendant six mois, jusqu’à la survenance des désordres (page 105 du rapport).
Cette société est responsable de l’entier dommage, mais pour d’autres motifs que ceux retenus par le premier juge.
Elle l’est sur le fondement de :
– la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard des époux [V], maîtres de l’ouvrage,
– la responsabilité pour trouble anormal de voisinage à l’égard des époux [P], puisqu’il existe un lien de causalité directe entre les troubles subis par eux en raison des travaux réalisés sur le fonds voisin et la réalisation de sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution,
– la responsabilité délictuelle des articles 1382 et suivants du code civil à l’égard des autres intervenants à la construction, fondés également à se prévaloir de son comportement fautif qui fut directement à l’origine des dommages subis, puisqu’elle a commis des fautes dans l’accomplissement de sa mission relativement aux travaux de terrassements, dont elle devait mesurer la portée et les conséquences en sa qualité de professionnel.
Responsabilité du contrôleur technique :
En application de l’article L. 111 ‘ 23 du code de la construction et de l’habitation :
« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ».
En vertu de l’article L. 111 ‘ 24 du même code « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792 ‘ 1 et 1792 ‘ 2 du Code civil ….
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l’ouvrage ».
En outre, accessoirement aux obligations spécifiées dans le contrat conclu avec le maître de l’ouvrage, la mission des bureaux de contrôle technique comprend une obligation générale de conseil et d’information dont la méconnaissance est susceptible d’engager leur responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du maître de l’ouvrage.
Et, au cas où la preuve d’une faute du contrôleur technique est rapportée, il peut engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers, notamment en cas de désordres causés à un immeuble voisin ou à l’égard des autres intervenants à la construction, notamment s’il est établi qu’il ne leur a pas fait part des risques d’un procédé de construction alors qu’il était en mesure d’en avoir connaissance.
Enfin, la responsabilité sans faute du contrôleur technique pour troubles anormaux de voisinage peut également être engagée dès lors qu’il existe un lien de causalité directe entre les nuisances subis et la réalisation de sa mission de contrôle technique, sans que celui-ci puisse, pour échapper à cette responsabilité, invoquer le fait qu’il n’occupe pas ‘matériellement’ le fonds voisin.
En l’espèce, en vertu d’une convention de contrôle technique du 13 avril 2007, la SASU BUREAU VERITAS était chargée des missions suivantes :
– LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et non dissociables,
– PS, relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.
Dans son ‘rapport initial de contrôle technique’, dit RICT, du 12 juin 2007, le bureau de contrôle technique indiquait avoir pris connaissance et examiné l’étude de faisabilité géotechnique de 3GE et les plans de l’architecte, et, pour les ‘terrassements’, donnait un avis favorable (page 6), ce qui, selon la définition donnée par le contrôleur lui-même, signifiait que le point examiné ne contenait pas de dispositions générant les aléas techniques visés au contrat (page 3).
Pour cette opération immobilière comportant des travaux de terrassement à effectuer à proximité immédiate d’habitations existantes, au sujet desquels, dans un rapport dont il avait pris connaissance, un bureau d’études géotechniques avait préconisé un autre mode de terrassement que celui choisi par l’architecte, le bureau de contrôle technique n’a pas respecté son obligation générale de conseil et d’information du maître de l’ouvrage, en donnant un simple avis favorable relativement à ces travaux et en ne l’avertissant pas des risques importants que présentait l’opération de construction, au stade de ces terrassements, alors même qu’il en était informé par la lecture du rapport du BET qu’il citait dans son rapport.
Il est donc fautif à l’égard du maître de l’ouvrage pour ne pas l’avoir complètement et de façon circonstanciée, informé des risques de l’opération de construction.
Il n’a donc pas contribué ici, de façon pertinente et appropriée, à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages de ce chantier.
Il est donc responsable de l’entier dommage.
C’est donc avec raison que sa responsabilité contractuelle de droit commun fut retenue par le premier juge à l’égard du maître de l’ouvrage, comme le fut également sa responsabilité délictuelle à l’égard des autres intervenants à la construction, fondés également à se prévaloir de ce comportement fautif qui fut directement à l’origine des dommages subis, puisqu’il n’a pas fait part des risques encourus par les travaux de terrassements, alors qu’il était en mesure d’en avoir connaissance.
Et à l’égard des époux [P] sa responsabilité pour trouble anormal de voisinage est également engagée, puisqu’il existe un lien de causalité directe entre les troubles subis par eux en raison des travaux réalisés sur le fonds voisin et la réalisation de sa mission de contrôle technique.
La SASU BUREAU VERITAS se prévaut d’une clause limitative de responsabilité, figurant à l’article 5 alinéa 4 de ses conditions générales, auxquelles la convention de contrôle technique des 13 et 23 avril 2007 renvoie, qui stipule, à propos de la responsabilité du contrôleur technique, que « Dans les cas où les dispositions de l’article L.111 ‘ 24 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables (concernant la responsabilité décennale), elle ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôleur technique au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue », soit ici: 3588€ TTC X 2 =7176€ TTC.
Cette clause ne peut utilement être invoquée qu’à l’encontre des parties ayant contracté avec ce contrôleur technique, c’est à dire le maître de l’ouvrage, mais ne peut l’être à l’encontre des autres intervenants et du voisin victime de troubles anormaux de voisinage.
Contractuellement liés à ce contrôleur technique, les époux [V] concluent seulement avec leur assureur, de façon générale et indifférenciée, au débouté des réclamations formées contre eux, sans s’expliquer sur un éventuel caractère abusif de cette clause.
Pourtant, par arrêt du 4.2.2016, la 3ème chambre civile de la cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d’appel de Montpellier, formé par la société Qualiconsult qui faisait grief à l’arrêt de dire abusive la clause limitative de responsabilité prévue au contrat la liant au maître de l’ouvrage, d’en prononcer la nullité et de dire qu’elle devra lui verser les condamnations in solidum prononcées à son encontre par le jugement du 4 juin 2009 dans ses dispositions devenues définitives, sans pouvoir plafonner le montant des indemnisations au double des honoraires perçus, a estimé :
‘ d’une part, qu’ayant relevé que la SCI, promoteur immobilier, était un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction, la cour d’appel a pu retenir que celle-ci devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation;
.. ( et ), d’autre part, qu’ayant retenu, à bon droit, que la clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle de la société Qualiconsult établie, le maximum de dommages-intérêts que le maître d’ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus, s’analysait en une clause de plafonnement d’indemnisation et, contredisant la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes, constituait une clause abusive, qui devait être déclarée nulle et de nul effet, la cour d’appel a légalement justifié sa décision’.
Les parties ne s’étant pas expliquées sur ce point, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin qu’elles fournissent toutes explications utiles dans les conditions précisées au dispositif.
Responsabilité du BET Géotechnique et de l’ingénieur béton :
Alors qu’aucun manquement fautif du BET Géotechnique ou de l’ingénieur béton, ayant été à l’origine des dommages subis n’est démontré, c’est à juste titre, que faisant une juste analyse des faits de la cause, appliquant à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et répondant avec pertinence aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, le premier juge a estimé que leur responsabilité n’était pas engagée.
Responsabilité de l’entreprise de terrassement :
Chargée de procéder aux travaux de terrassement, l’EURL [U] a effectué un décaissement important du terrain [V], sur plus de 6 m de hauteur et sur 25 m de longueur, sans édification d’un mur de soutènement sur toute la hauteur du talus, aboutissant ainsi à créer entre les propriétés [P] et [V] un talus très redressé (60°).
Alors qu’il est un professionnel du terrassement, que des constructions existaient en amont, en acceptant de réaliser un décaissement d’une telle ampleur accentuant de façon très importante la pente du talus, sans procéder à un terrassement par phases, sans se préoccuper du devenir du site une fois réalisé cet important décaissement présentant d’importants risques, puisque dépourvu d’aménagement destiné à soutenir le talus pour éviter tout glissement de terrain, cet entrepreneur a commis des fautes qui sont directement à l’origine des dommages subis.
Sa responsabilité est donc engagée.
Si son assureur invoque notamment le fait que le rapport de faisabilité du BET 3G ne lui a pas été communiqué et qu’il n’a fait que suivre les instructions du maître d’oeuvre et les plans du permis établis par l’architecte, il convient de rappeler que cet entrepreneur est un professionnel du terrassement, qu’il doit réaliser ses travaux conformément aux règles de l’art, ce qu’il ne fit pas, qu’il lui appartient de formuler toutes observations utiles auprès de la maîtrise d’oeuvre, voire de refuser d’exécuter des travaux non conformes aux règles de l’art présentant des risques pour la sécurité des personnes et des biens.
Il ne le fit pas.
Et s’il est précisé qu’il a décaissé en 3 étapes : au droit du garage, dans la zone d’enrochement, puis dans la zone sud de l’aire de jeu, ce mode opératoire ne correspond nullement à celui prescrit tant par le BET géotechnique que par l’expert judiciaire, à savoir un décaissement du terrain par phases, en construisant au fur et à mesure, des soutènements adaptés pour stabiliser le talus.
S’il est indiqué que ce terrassier aurait émis des ‘réserves verbales’ sur la hauteur insuffisante de l’enrochement, il ne s’agit que de propos rapportés par M. [V]. Aucune pièce ne démontre cependant que cet entrepreneur aurait de façon certaine et incontestable, mis en garde le maître d’oeuvre sur les dangers des travaux qui lui étaient commandés et qu’il a acceptés de réaliser.
Les terrassements inadaptés et dangereux réalisés par l’EURL [U] ayant directement été à l’origine du sinistre et des entiers dommages en résultant, cette société doit donc en être déclarée responsable, contrairement à ce qu’a pu décider le premier juge dont la décision doit ici être réformée.
Sa responsabilité est engagée sur le fondement de :
– la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard des époux [V], maîtres de l’ouvrage,
– la responsabilité pour trouble anormal de voisinage à l’égard des époux [P], puisqu’il existe un lien de causalité directe entre les troubles subis par eux en raison des travaux réalisés sur le fonds voisin et les travaux exécutés par lui sur la parcelle voisine,
– la responsabilité délictuelle des articles 1382 et suivants du code civil à l’égard des autres intervenants à la construction, fondés également à se prévaloir de son comportement fautif qui fut directement à l’origine des dommages subis, puisqu’elle a commis des fautes en réalisant des travaux de terrassements qui n’étaient pas conformes aux règles de l’art et qui ne permettaient pas de prévenir tout risque de danger pour les personnes et les biens, alors qu’elle devait en mesurer la portée et les conséquences en sa qualité de professionnel.
Responsabilité de l’entrepreneur chargé du lot gros oeuvre maçonnerie :
Contrairement à ce qu’a pu estimer le premier juge, selon contrat du 23.6.2007, les travaux de maçonnerie gros oeuvre n’ont pas été confiés à la S.A.R.L. [B], personne morale, mais à une personne physique : [N] [B], mentionné au contrat comme étant ‘l’entreprise en personne physique [B] [N]’, assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES.
Le jugement déféré doit donc ici être partiellement réformé.
Comme indiqué précédemment, la cause principale des désordres résulte d’une mauvaise approche de la conception des travaux de terrassement et de la conception des ouvrages de soutènement qui n’a pas tenu compte de l’instabilité du talus [P]/[V] annoncée dans l’étude de faisabilité géotechnique.
Alors qu’il n’était pas chargé d’édifier des murs de soutènement du talus litigieux, que selon l’expert, l’absence de remblaiement derrière le mur du garage devant assurer un rôle de soutènement peut seulement être considérée comme étant une cause aggravante secondaire des désordres, qu’il n’est pas démontré que [N] [B] est l’auteur d’un manquement fautif ayant été directement à l’origine des dommages subis, sa responsabilité n’est pas engagée.
En conséquence, les parties qui formulent des demandes à son encontre doivent en être déboutées.
Sur l’évaluation des dommages :
1°/ sinistre [V] :
a) Travaux:
Il résulte des différentes pièces produites par les parties et notamment des recherches de l’expert commis, que les travaux réalisés pour remédier aux dommages subis par les époux [V] correspondent aux sommes suivantes :
** travaux préfinancés par l’assureur GENERALI …………………………………………..250.211,65€
** travaux de reprise supplémentaires :
réparation porte de garage …………………………………………………………………………………2505,62€
autres travaux:
(gouttière, arêtier de toiture, tuiles, terre à évacuer, caniveau)…………………………………..4114,50€
reprise crépis ……………………………………………………………………………………………………4702,71€
Total ……………………………………………………………………………………………………………..11322,83€
b) préjudice de jouissance :
Il n’est pas contestable que pendant plusieurs mois, à la suite du sinistre dont ils furent victimes, les époux [V] ont été privés de la jouissance d’une partie de leur terrain et de leur garage.
Compte tenu des circonstances de la cause, le premier juge a justement fixé à 5867€ l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par eux, en prenant en compte la période allant de décembre 2008 à mars 2011, somme qu’ils réclament toujours en appel.
Le premier juge ayant fait ici une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, sa décision doit ici être confirmée.
2°/ sinistre [P] :
a) Travaux :
Il résulte des différentes pièces produites par les parties et notamment des recherches de l’expert commis, que les travaux réalisés pour remédier aux dommages subis par les époux [P] correspondent à la somme suivante, avancée par l’assureur GENERALI …………………………………………………………………………………………………………………..243.692,27€
ayant fait l’objet de la part du technicien commis d’une répartition, puisque correspondant :
** d’une part, au coût de stabilisation du mur [P] résultant du sinistre de décembre 2008, soit 167.952,27€ TTC ,
** d’autre part, au coût supplémentaire qu’aurait entraîné, lors de la construction du mur [P], sa réalisation conforme aux règles de l’art, c’est-à-dire des fondations reportées en profondeur sur micro-pieux et un drainage arrière, soit 75740,00€ TTC.
En reprenant cette distinction par des motifs appropriés, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel et sa décision doit ici être confirmée.
b) préjudice de jouissance et perte de terrain :
Il n’est pas contestable que pendant plusieurs mois, à la suite du sinistre dont ils furent victimes, les époux [P] ont été privés de la jouissance d’une partie de leur terrain.
Alors que l’expert a estimé que si les époux [P] avaient construit un mur de soutènement en suivant dès l’origine les règles de l’art, l’effondrement du talus n’aurait eu aucune incidence sur leur propriété, qu’il ajoute, sans être contredit, que cette affirmation a pu être validée par un retour d’expérience, suite à un deuxième effondrement du talus [V], lors de très fortes pluies en décembre 2009 qui n’ont pas affecté le mur [P] dont la reprise en sous-‘uvre venait d’être terminée en urgence, c’est avec raison, que, compte tenu des circonstances de la cause, le premier juge a fixé à 6000 € l’indemnisation du seul préjudice de jouissance subi par eux, les déboutant de leur demande supplémentaire d’indemnisation, notamment pour ‘perte de terrain’.
Ainsi, sa décision doit ici être également confirmée.
c) dommages et intérêts réclamés par les époux [P] à l’assureur GENERALI :
Estimant que la compagnie GENERALI a manqué à ses obligations découlant du contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par eux, du fait de la qualité d’agent général GENERALI de M. [V], lui reprochant une « gestion particulièrement déloyale .. du sinistre et du litige en découlant » (page 15 de leurs conclusions), les époux [P] lui reprochent de n’avoir pas désigné un expert, ainsi qu’un avocat pour les assister, ce qui les a obligés à intenter une action à leurs frais et à faire l’avance des frais d’expertise.
Pourtant, comme l’a indiqué avec raison le premier juge, le seul fait qu’ils soient à l’origine de la première procédure de référé, suite à l’effondrement, ne suffit pas à rapporter la preuve d’un manquement de l’assureur à ses obligations, alors qu’ils ne versent pas aux débats des pièces, telles que des correspondances, venant démontrer l’attitude fautive qu’aurait adoptée cet assureur, suite à leur déclaration de sinistre.
Au surplus, ils invoquent seulement les dispositions générales des articles 1134 et suivants du Code civil, sans indiquer dans leurs écritures quels articles des conditions particulières ou générales du contrat d’assurance la compagnie n’aurait pas respectés.
Enfin, ils ne contestent pas que la compagnie GENERALI ait, en cours d’expertise, préfinancé les travaux de reprise nécessaires.
Il convient donc de confirmer, mais pour d’autres motifs, les dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge les a déboutés de cette réclamation.
Sur la garantie des assureurs :
Alors que ni le BET 3GE, ni l’entrepreneur de maçonnerie ne sont déclarés responsables des sinistres subis, c’est avec raison que le premier juge a mis hors de cause les assureurs SMABTP, L’AUXILIAIRE et la MAAF.
En outre, alors qu’il n’est pas établi que pour ce chantier, la SMABTP est l’assureur de la SARL CASA CONCEPT et que QBE est l’assureur du bureau de contrôle technique, c’est également à juste titre que ces sociétés ont été mises hors de cause.
Il n’est nullement contesté que la MAF est l’assureur de l’architecte [K] [F] chargé d’une mission complète de maîtrise d »uvre. En conséquence, dans la mesure où ce maître d’oeuvre est déclaré responsable, cette compagnie doit le garantir.
La MAF se prévaut d’une clause 1.1. figurant dans le contrat d’architecte, ainsi libellée : «l’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée ».
En conséquence, envers les époux [V], ou envers l’assureur GENERALI venant à leurs droits pour les avoir indemnisés, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte qu’elle garantit en application du volet responsabilité civile, elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres intervenants à la construction à les indemniser.
Tel n’est pas le cas pour les autres parties.
Et elle est fondée à exercer des recours en garantie contre les autres intervenants à la construction déclarés également responsables.
Pour ce chantier, la S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile du terrassier et devra donc le garantir.
Enfin, assureur des époux [V] et des époux [P], ayant pris en charge le coût d’importants travaux à réaliser suite au sinistre, la SA GENERALI est fondée à agir en paiement, tant à l’encontre des époux [P] pour le montant des travaux qu’ils doivent supporter, qu’à l’encontre de l’assureur de l’architecte comme indiqué précédemment, du maître d’oeuvre d’exécution, du contrôleur technique et de l’assureur du terrassier.
Sur les condamnations à paiement, les recours, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En estimant, comme indiqué précédemment, que les époux [P] devaient supporter la charge du coût des travaux qu’ils n’avaient pas réalisés pour le mur de soutènement édifié par eux, en les condamnant à en payer le coût à l’assureur GENERALI, en les déboutant de leur demande de dommages et intérêts formée contre cet assureur Generali et en fixant à la somme de 6000€ le montant de leurs dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
Sa décision doit ici être confirmée.
Cependant, il doit être sursis à statuer sur les autres demandes, puisque les débats sont rouverts comme indiqué précédemment.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Par défaut,
REFORME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :
‘ considéré que l’E.U.R.L. [R] [U] et la S.A.R.L. [B] étaient parties au procès,
‘ considéré que les travaux de maçonnerie gros oeuvre ont été confiés à la S.A.R.L. [B],
‘ Dit que l’EURL [U] n’était pas responsable,
‘ débouté en conséquence les époux [V] et la société Generali de leurs demandes visant à engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise [U] et à obtenir la condamnation de son assureur AXA FRANCE,
‘ déclaré [K] [F] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS responsables contractuellement des désordres causés sur le terrain [V],
‘ déclaré [B] [V], [S] [V], [K] [F] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS responsables du trouble anormal de voisinage subi par les époux [P],
‘ condamné in solidum [K] [F] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la MAF, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS à payer à :
1°/ la SA GENERALI IARD la somme de 250’711,56 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
2°/ aux époux [V] la somme de 5867€ en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 11’322,83 € en réparation de leur préjudice matériel,
‘ dit que [B] et [S] [V] seront garantis de toute condamnation par [K] [F] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS,
‘ condamné in solidum [K] [F] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS à payer à la SA Generali IARD la somme de 167’952,27 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des frais avancés par l’assureur pour les travaux sur le terrain [P],
‘ condamné in solidum [K] [F] représenté par Maître [R] mandataire judiciaire, la SARL CASA CONCEPT et la SA BUREAU VERITAS à payer aux époux [P] la somme de 6000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONSTATE que l’E.U.R.L. [R] [U] a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés le 21.5.2013,
CONSTATE que la S.A.R.L. [B] a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés le 7.11.2013,
DIT en conséquence, que ces sociétés n’ayant plus d’existence morale ne sont pas parties à la présente instance,
DECLARE irrecevables les demandes de condamnation formées contre elles,
DIT que selon contrat du 23.6.2007, les travaux de maçonnerie gros oeuvre n’ont pas été confiés à la S.A.R.L. [B], personne morale, mais à une personne physique : [N] [B],
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées contre [N] [B],
DECLARE [K] [F], la SARL CASA CONCEPT, la SASU BUREAU VERITAS et l’EURL [U] responsables chacun des entiers dommages survenus en décembre 2008 sur les parcelles de [Z] [P] et [D] [O] épouse [P] et de [B] [V] et [S] [V],
DECLARE irrecevables les demandes de condamnation à paiement de dommages et intérêts formées contre Maître [O] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de [K] [F], pour des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective le concernant,
FIXE aux sommes suivantes l’évaluation des dommages :
I/ sinistre [V] :
a) Travaux:
** travaux préfinancés par l’assureur GENERALI …………………………………………250.211,65€
** travaux de reprise supplémentaires supportés par les époux Vallée:…………………11.322,83€
b) préjudice de jouissance des époux [V]: ………………………………………………………5867,00€
II/ sinistre [P] :
a) Travaux préfinancés par l’assureur GENERALI ………………………………………….243.692,27€
dont 75740,00€ TTC objet d’une condamnation à paiement des époux [P],
b) préjudice de jouissance subi par les époux [P]……………………………………………. 6000,00 €
DIT que la MAF doit garantir [K] [F] et que la SA AXA FRANCE IARD doit garantir l’EURL [U],
AVANT DIRE DROIT au FOND sur les demandes de condamnation à paiement de dommages et intérêts, d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les recours et les dépens,
INVITE les parties à formuler toutes explications utiles sur la validité de la clause limitative de responsabilité invoquée par le contrôleur technique : la SASU BUREAU VERITAS, son éventuel caractère abusif et les conséquences en découlant,
DIT qu’à défaut une radiation pourrait être prononcée,
DIT que les débats seront rouverts à l’audience du
Mercredi 21 Novembre 2018 à 14h00 – Salle 6 Palais [Localité 1]
l’affaire étant à nouveau clôturée le 06 Novembre 2018.
DIT que le greffe communiquera à l’expert [Q] [S] une copie du présent arrêt.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT