CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 860 FS-P+B+I
Pourvoi n° X 18-18.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Chênes, dont le siège est […],
contre les arrêts rendus les 7 septembre 2017 et 15 mars 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l’opposant à la société Castel et Fromaget, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
La société Castel et Fromaget a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Les Chênes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Castel et Fromaget, l’avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 septembre 2017 et 15 mars 2018), que la société Les Chênes a confié à la société Castel et Fromaget l’édification d’un hangar à structure métallique ; qu’après expertise, elle l’a assignée en indemnisation de préjudices résultant de désordres affectant le bâtiment ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Castel et Fromaget fait grief à l’arrêt du 15 mars 2018 de la condamner au paiement de la somme de 18 000 euros au titre des travaux de reprise ;
Mais attendu que, la société Castel et Fromaget ayant invoqué le bénéfice de la clause limitative de responsabilité, c’est sans violer le principe de la contradiction que la cour d’appel en a vérifié les conditions d’application aux différents préjudices pour retenir qu’elle ne limitait pas l’indemnisation de celui correspondant au coût des travaux de reprise ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :