Clause limitative de responsabilité : 16 novembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-22.447

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Clause limitative de responsabilité : 16 novembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-22.447

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1143 FS-D

Pourvois n° E 16-22.447
J 16-22.658 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Statuant sur le pourvoi n° E 16-22.447 formé par la société Allianz IARD, dont le siège est […]                                                   ,

contre un arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Climadef, société anonyme, dont le siège est […]                                 ,

2°/ à la société CDF ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                                 ,

3°/ à la société Apave parisienne, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                      ,

4°/ à la société Engie GDF Suez, société anonyme, dont le siège est […]                                        ,

5°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est […]                                                          ,

défenderesses à la cassation ;

II – Statuant sur le pourvoi n° J 16-22.658 formé par la société Climadef, société anonyme,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,

2°/ à la société CDF ingéniérie, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Apave Parisienne, société par actions simplifiée unipersonnelle,

4°/ à la société Engie GDF Suez, société anonyme,

5°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme,

défenderesses à la cassation ;

Pourvoi n° E 16-22.447 :

La société CDF Ingénierie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Pourvoi n° J 16-22.658 :

La demanderesse invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mmes Le Boursicot, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Climadef, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Apave Parisienne, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Engie GDF Suez, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société CDF ingéniérie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens du pourvoi de la société Allianz et les moyens du pourvoi de la société Climadef, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2016), que la société Climatisation interurbaine de la Défense (la société Climadef), assurée par la société Allianz IARD (la société Allianz), venant aux droits de la société Abeille assurances, puis de la société GAN eurocourtage Courcelles, exploite une centrale thermique proposant, notamment, un chauffage collectif à des logements et des bureaux ; qu’elle a envisagé la transformation de l’une de ses chaudières à charbon pour un usage mixte charbon-gaz et a confié à la société Charbonnage de France ingénierie (la société CDFI) la réalisation d’une étude puis la maîtrise d’oeuvre du projet ; que la société Otim a été chargée de la création de la canalisation d’alimentation en gaz de la chaudière et de la pose d’un obturateur sur cette conduite ; que la société Apave parisienne (la société Apave) a été chargée d’une mission de contrôle des sécurités générales de la chaudière comprenant l’examen des sécurités communes charbon/gaz et l’examen des sécurités propres au fonctionnement gaz ; que la société Climadef a conclu un contrat de fourniture de gaz avec la société GDF, devenue la société Engie, impliquant l’installation d’un poste de détente situé hors du bâtiment de la centrale ; qu’une explosion mettant en cause cette chaudière ayant eu lieu, la société Gan Eurocourtage a assigné les sociétés CDFI, Apave, GDF, ainsi que le liquidateur judiciaire de la société Otim, afin d’obtenir le remboursement des sommes versées à son assurée ; que la société Climadef est intervenue volontairement à l’instance pour obtenir le remboursement des sommes versées aux tiers ou restées à sa charge ;

Attendu que la société Allianz et la société Climadef font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que le dommage avait été causé exclusivement par les manoeuvres fautives des préposés de la société Climadef, la cour d’appel, qui, par ce seul motif, a caractérisé l’existence d’une cause étrangère exonérant les constructeurs, en a exactement déduit que leur responsabilité ne pouvait être retenue ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle devenue sans objet ni sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel ;

 


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