Clause limitative de responsabilité : 16 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-23.261

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Clause limitative de responsabilité : 16 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-23.261

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10227 F

Pourvoi n° X 20-23.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

M. [Y] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 20-23.261 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d’appel d’Angers (chambre A – civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Legrand auto 24, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société RE automobile 72, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [S], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [S] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [F].

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [S] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité la condamnation in solidum de la société R.E. Automobile 72 et de Mme [T] [P] à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [F] au titre de la restitution du prix de vente à la somme de 990 euros, avec intérêts au taux légal ;

1°) ALORS QUE subit un préjudice indemnisable, dont il doit être intégralement garanti par les précédents vendeurs, le vendeur intermédiaire, dont la vente est résolue et qui est condamné à restituer le prix de vente à l’acquéreur final et à restituer le bien aux précédents vendeurs ; que pour limiter à la somme de 990 euros la condamnation in solidum de la société R.E. Automobile 72 et de Mme [P] à garantir M. [S] de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [F] au titre de la restitution du prix de vente, la cour d’appel a retenu que lorsque la vente d’une automobile d’occasion a été résolue, le vendeur ne peut obtenir de son propre vendeur la garantie de la perte d’un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable ; qu’en statuant de la sorte, cependant que M. [S], qui était condamné tout à la fois à restituer le prix de 2 450 euros à Mme [F] et à restituer le véhicule à celui, de la société R.E. Automobile 72 ou de Mme [P], qui lui verserait la somme de 990 euros, subissait au contraire un préjudice indemnisable à hauteur de l’intégralité de la somme due à Mme [F], dont il devait être garanti par la société R.E. Automobile 72 et Mme [P], la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1604 et 1611 du même code ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE la cour d’appel a constaté que le montant de la reprise dont avait bénéficié Mme [P] s’élevait à la somme de 1 500 euros (arrêt attaqué, p. 19 § 7) ; que dès lors que M. [S] demandait la garantie intégrale des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [F] par Mme [P] (arrêt attaqué, p. 8 dernier § ; dispositif des conclusions de l’exposant, p. 8 § 12), la condamnation de cette dernière à le garantir au titre de la restitution du prix de vente devait s’élever au moins à la somme de 1 500 euros ; qu’en limitant néanmoins cette condamnation à une somme de 990 euros, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1604 et 1611 du même code ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU’ ainsi que l’a constaté la cour d’appel (arrêt attaqué, p. 8 dernier §), M. [S] demandait la condamnation de Mme [P] à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [F] (dispositif des conclusions de l’exposant, p. 8 § 12) ; qu’en considérant que les demandes formées par M. [S] à l’égard de Mme [P] s’élevaient uniquement à la somme de 990 euros, pour limiter la condamnation à garantie de cette dernière à ce montant, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [S] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de l’ensemble de ses demandes contre la société Legrand Auto 24 ;

1°) ALORS QUE l’erreur affectant le kilométrage indiqué, celui-ci ne fût-il pas garanti en application de l’article 2 ter du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, peut caractériser un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; que dès lors, la mention  » non garanti  » figurant dans le contrat de vente d’un véhicule d’occasion, en application de ce texte, ne peut suffire à exclure tout manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme en présence d’une différence importante entre le kilométrage affiché au compteur et le kilométrage réel du véhicule ; qu’en jugeant pourtant que la clause selon laquelle le kilométrage du véhicule était  » non garanti « , qui figurait dans le bon de commande signé par la société R.E. Automobile 72 et dans le facture émise par la société Legrand Auto 24, devait s’analyser en une clause exclusive de responsabilité, et en s’abstenant ainsi de rechercher si la société Legrand Auto avait manqué à son obligation de délivrance conforme en vendant un véhicule dont le compteur affichait un kilométrage présentant une différence significative avec son kilométrage réel, la cour d’appel a violé l’article 1604 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU’ une clause exclusive de responsabilité n’est valable que si elle est claire et précise ; que le bon de commande remis par la société Legrand Auto 24 à la société R.E. Automobile 72 se bornait à comporter deux colonnes s’agissant du  » kilométrage au compteur « , une intitulée  » réel  » qui n’était pas renseignée s’agissant du véhicule objet du litige et l’autre intitulée  » non garanti  » dans laquelle figurait le nombre 190 100 ; qu’en jugeant que cette mention s’analysait en une clause excluant la responsabilité de la société Legrand Auto 24 pour l’erreur affectant le kilométrage indiqué, malgré son caractère ambigu et imprécis, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS, également subsidiairement, QU’ une clause exclusive de responsabilité n’est opposable au cocontractant que si elle a été portée à sa connaissance et acceptée par lui au plus tard au moment de la conclusion du contrat ; que dès lors, une clause exclusive de responsabilité qui apparaît pour la première fois sur une facture est inopposable au cocontractant, sauf à ce que l’acceptation de cette clause par celui-ci puisse être déduite de l’existence de relations d’affaires entre les parties et de la réception par celui-ci, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant ladite clause, sans protestation de sa part ; qu’en jugeant que la clause de la facture remise par la société Legrand Auto 24 à la société R.E. Automobile 72 indiquant  » véhicule vendu en l’état sans garantie ni contrôle technique – kilométrage non certifié  » constituait une clause limitative de responsabilité opposable par la société Legrand Auto 24, sans constater que son existence avait été portée à la connaissance de la société R.E. Automobile 72 et acceptée par elle au moment de la conclusion du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE le vendeur ne peut opposer à l’acheteur une clause excluant sa responsabilité pour un manquement à son obligation de délivrance conforme portant sur une caractéristique essentielle spécifiée par la convention des parties ; que lorsque un véhicule d’occasion est vendu non pas pour en faire des pièces détachées mais pour le faire rouler, son kilométrage est une caractéristique essentielle ; qu’en jugeant que, compte tenu de son ancienneté et de la modicité de son prix, le kilométrage du véhicule d’occasion vendu par la société Legrand Auto 24 à la société R.E. Automobile 72 ne constituait pas une obligation essentielle, pour en déduire que la société Legrand Auto 24 pouvait se prévaloir de la clause exclusive de responsabilité prévue au contrat, cependant qu’elle avait constaté que ce véhicule était acheté non pas pour en faire des pièces détachées mais pour le faire rouler, la cour d’appel a violé les articles 1131, 1147 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

 


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