Clause limitative de responsabilité : 16 juin 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/01359

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Clause limitative de responsabilité : 16 juin 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/01359

4ème Chambre

ARRÊT N°228

N° RG 21/01359 –

N° Portalis

DBVL-V-B7F-RMY4

HR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Mai 2022, devant Madame Hélène RAULINE et Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. PERLANDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

S.A.S. MADIC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Kérène RUDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

****

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 mai 2013, la société Perlandis, qui exploite un hypermarché sous l’enseigne E. Leclerc à [Localité 2], a confié à la société Madic la réalisation d’une nouvelle station-service moyennant le prix de 358 800 euros TTC comprenant le démantèlement des installations existantes et la fourniture et la pose de l’ensemble des équipements. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 23 octobre 2013.

Suite à des plaintes d’automobilistes en mai et juin 2014, dont les véhicules étaient tombés en panne après avoir fait le plein de leurs réservoirs avec de l’essence SP95-E10, la société Perlandis a fait procéder à des analyses qui ont révélé une concentration d’eau anormalement élevée dans le carburant et qui l’ont contraite à cesser la distribution le 10 juin.

Une fuite a été identifiée sur un joint de bride que la société Madic a remplacé le 13 juin. Une vidange a été effectuée le 18 juin. Le 19 juin, 8 019 litres de carburant SP95-E10 ont été livrés et la société Madic a réamorcé l’ensemble des volucompteurs. Avant la mise en service, de nouveaux prélèvements de contrôle les 20 et 26 juin ont fait à nouveau apparaître une teneur anormale en eau du carburant. La distribution n’a pas été reprise.

Une expertise amiable a été réalisée qui n’a pas permis d’identifier l’origine des fuites d’eau. Les investigations se sont poursuivies, des travaux ont été réalisés par la société Madic qui n’ont pas mis fin à la présence anormale d’eau.

La société Perlandis a obtenu la désignation d’un expert par le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes le 13 octobre 2015.

La pompe a été remise en service le 27 avril 2018.

M. [X] a déposé son rapport le 30 juin 2018.

Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2018, la société Perlandis a fait assigner la société Madic devant le tribunal de commerce de Nantes en réparation de se préjudices sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Le tribunal, considérant que la persistance d’eau après les premiers désordres avait pour cause l’absence de purge de la cuve par la société Perlandis, professionnelle du stockage et de la distribution de carburant, dans le cadre de son obligation d’entretien, a déclaré non fondée sa demande et l’a condamnée aux dépens par un jugement en date du 25 janvier 2021 dont elle a interjeté appel par déclaration du 1er mars 2021.

L’instruction a été clôturée le 5 mai 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2022, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société Perlandis demande à la cour de :

– réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes du 25 janvier 2021 ;

– déclarer la société Madic responsable au titre de sa garantie décennale des désordres et des préjudices résultant de l’ouvrage qu’elle a réalisé et lui a livré clé en main ;

– juger la clause limitative de responsabilité figurant au contrat réputée non écrite ; subsidiairement, la déclarer inopposable ;

– condamner la société Madic à lui verser :

– la somme de 120 566,90 euros avec intérêts sur la somme de 7 396,70 euros à compter du 14 août 2015 et sur la somme de 113 170,20 euros à compter de l’assignation,

– la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

– condamner la société Madic à verser à la société Perlandis la somme de 39 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2022, au visa des articles 1169, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, la société Madic demande à la cour de :

– à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; partant, dire et juger mal fondées les demandes formées en appel par la société Perlandis ; rejeter toutes ses demandes;

– à titre subsidiaire, si la cour décidait d’infirmer le jugement entrepris, dire qu’elle n’était tenue que de la seule obligation de livrer un ouvrage étanche à la société Perlandis ; dire qu’aucun manquement ne lui est imputable ; dire que la persistance d’eau dans la cuve de stockage ne lui est pas imputable ; dire que les préjudices allégués par la société Perlandis ne lui sont pas imputables ; à titre surabondant, dire que les préjudices allégués par la société Perlandis ne correspondent pas aux préjudices indemnisables définis au marché et sont disproportionnés et injustifiés ; en conséquence, rejeter toutes demandes de la société Perlandis ;

– en tout état de cause, rejeter la demande d’exécution provisoire ; rejeter toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

– condamner la société Perlandis à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la société Madic

Aux termes de l’article 1792 du code civil, les constructeurs sont responsables de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il n’y a pas de débat sur l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage, sur la réception ni sur le caractère décennal des désordres, caractérisé par l’impossibilité pour la société Perlandis de vendre de l’essence SP95-E10 du fait d’une présence anormale d’eau, mais sur l’imputabilité des désordres à l’intervention de la société Madic, cette dernière la contestant.

Cette position ne vaut pas pour les désordres qui ont pour cause la fuite sur un joint de bride défectueux qu’elle a réparé le 13 juin 2014. Il importe de le préciser puisque la demande présentée par l’appelante au titre de son préjudice d’exploitation court à compter du 10 juin de sorte qu’elle est fondée à soutenir que le tribunal ne pouvait pas la débouter de l’intégralité de ses demandes.

Les parties s’opposent sur la cause de la persistance d’eau après la réparation du 13 juin 2014 :

– selon la société Perlandis, les opérations d’expertise ont révélé, d’une part, que l’ouvrage avait été livré avec des tétines de dépotage et des events non étanches de sorte que l’eau pouvait être incorporée au carburant, d’autre part, qu’après la réparation, la société Madic a omis de purger intégralement les installations de carburant, contrairement à ce qu’elle lui avait écrit le 18 juin, lequel a continué à être pollué ; elle précise qu’après la vidange complète de la cuve par la société Madic et son intervention sur la tétine de dépotage et les évents, elle n’a plus jamais rencontré de difficultés avec la distribution d’essence ;

– la société Madic considère que la décision de ne pas vidanger la cuve est seule à l’origine des désordres et qu’elle a été prise par la société Perlandis dans le cadre de son obligation d’entretien et de maintenance, ces prestations ne lui ayant pas été confiées après la réception de l’ouvrage ; elle estime qu’elle n’avait donc ni à faire le nettoyage ni à prodiguer des conseils, le risque d’eau dans les citernes étant mentionné dans le cahier des charges d’entretien ; en outre, en sa qualité de professionnelle du stockage et de la distribution, la société Perlandis savait que l’eau contenue dans un compartiment pouvait passer dans un autre compartiment de la cuve ; elle soutient que c’était à cette dernière de s’assurer qu’il ne restait pas d’eau parasitaire, elle-même n’ayant commis aucune faute en procédant à un vidange partielle, la seule qui était nécessaire pour procéder au contrôle acoustique de l’étanchéité ; elle affirme que l’installation a toujours été étanche, comme l’ont démontré plusieurs contrôles ; elle considère que l’expert et l’appelante ont dénaturé le rapport de la société Navaléo du 17 avril 2018, la tétine de dépotage et l’évent n’ayant pas vocation à être étanches, la première parce qu’elle sert à fermer la canalisation, le second parce que, situé en partie haute, il ne voit jamais passer d’hydrocarbure et sert à l’évacuation de l’air en dehors de l’installation.

A titre liminaire, il convient de préciser que les deux parties ne sont pas des professionnelles averties dans le même domaine d’activité, la construction de station-services et la distribution de carburant étant deux secteurs différents ne requérant pas les mêmes compétences et savoir-faire.

Il ressort du rapport d’intervention de la société Navaleo du 17 avril 2018 que la pompe à essence SP95-E10 a été vidangée et nettoyée, la mention ‘tétine de dépotage et event pas étanche’ ayant été apposée dans la rubrique ‘observations/travaux supplémentaires’.

Aux termes du rapport d’expertise, la décision de vidanger la cuve avait été prise lors de la réunion d’expertise du 15 mars 2018 à la demande de la société Perlandis. Dans sa réponse au chef de mission relatif à la cause de la présence d’eau dans le carburant, l’expert se prononce clairement sur le rôle conjugué du joint de bride non étanche, de l’absence de purge totale de la cuve et de la tuyauterie de dépotage SP95-E10 et des events non totalement étanches ayant permis une incorporation d’eau au carburant, comme auparavant par le joint défectueux. Il ajoute que si l’intervention du 17 avril 2018 avait eu lieu en juin 2014, le préjudice d’exploitation aurait été très limité.

La société Madic ne fournit aucun élément technique de nature à contredire la conclusion de l’expert mettant en cause le défaut d’étanchéité de la tétine de dépotage et de l’event. Elle prétend qu’aucune réparation n’a été effectuée alors que l’expert écrit le contraire. Elle ne peut donc soutenir avoir rempli son obligation de fournir un ouvrage parfaitement étanche.

S’agissant de la cuve, d’une contenance de 80 m3 répartis en quatre compartiments, à partir du moment où l’eau, présente dans le compartiment concerné par le joint défaillant, était susceptible de passer dans les autres compartiments compte tenu de la conception de la cuve, la société Madic ne pouvait pas se contenter d’assécher et nettoyer ce compartiment mais devait procéder à la vidange et au nettoyage des quatre compartiments.

L’intimée estime que ce nettoyage relevait de l’obligation d’entretien du maître de l’ouvrage.

Le cahier des charges en pièce 11 du dossier de l’intimée est un projet de contrat d’entretien des installations par la société Madic qui ne prévoit, pour le maître de l’ouvrage, aucune autre obligation que de faire vérifier les instruments par les organismes compétents. Il ne contient aucun avertissement concernant de l’eau dans les citernes mais précise que cette anomalie ne sera pas prise en charge dans le cadre de l’entretien. L’entretien tel qu’il y est décrit ne peut être réalisé que par une entreprise exerçant le même domaine d’activité que la société Madic, contrairement à ce que cette dernière laisse entendre.

Il est indifférent que le contrat n’ait pas été signé par les parties, les désordres ayant pour cause la réparation incomplète du 13 juin 2014 du fait de l’absence de purge de la totalité de l’eau présente dans la cuve suite à la défaillance du joint de bride.

Ce grief est d’autant plus mal fondé que la société Madic avait écrit à la société Perlandis dans un courriel du 18 juin 2014 : ‘le compartiment concerné ayant été entièrement nettoyé et asséché, il ne sera donc pas nécessaire de refaire un contrôle avant la mise en fonctionnement’.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Madic a failli à son obligation de fournir à la société Perlandis une installation apte à délivrer à ses clients de l’essence non polluée par de l’eau en raison d’une remise en état incomplète de l’installation après la réparation du joint de bride et du défaut d’étanchéité de la tétine de dépotage et des events, et qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité, même partiellement, en invoquant la cause étrangère du fait du maître de l’ouvrage.

Sa responsabilité de plein droit est engagée, le jugement étant infirmé.

Sur les demandes indemnitaires de la société Perlandis

La société Madic se prévaut de la clause limitative de responsabilité prévue au marché excluant sa participation à d’éventuelles pertes d’exploitation, au manque à gagner, aux préjudices de tiers etc… Elle rappelle que la particularité de la responsabilité contractuelle est que le dommage dont il est demandé réparation doit être un dommage prévisible (article 1150 du code civil) et que la jurisprudence admet les clauses qui limitent l’engagement de la responsabilité sans porter sur l’objet du contrat, y compris sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle en déduit qu’elle ne peut être tenue que de la réparation de son ouvrage à l’exclusion des préjudices consécutifs aux désordres qui l’affectent.

Le régime de la responsabilité obligatoire est distinct de celui applicable à de la responsabilité contractuelle. L’article 1792-5 du code civil dispose que toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4 est réputée non écrite. La société doit donc réparer l’ensemble des conséquences dommageables des désordres quelle qu’en soit la nature.

Les sommes suivantes font l’objet de justificatifs et ne sont pas critiquées par l’intimée :

– 7 396,70 euros au titre de l’indemnisation des propriétaires des véhicules sinistrés,

– 8 420 euros au titre des frais d’analyse,

– 24 806,66 euros au titre de la destruction d’essence,

– 13 650,56 euros au titre des frais de remise en état de la pompe.

Sur le préjudice d’exploitation évalué à 58 677,97 euros sur la base d’une perte de marge moyenne de 41,41 euros par jour pendant 1417 jours d’arrêt complet de la distribution, du 10 juin 2014 au 27 avril 2018, l’intimée réplique que l’appelante est seule responsable de la décision de fermeture, qu’elle aurait pu installer une cuve temporaire, qu’il s’agit d’une erreur de gestion.

C’est à la société Madic, en sa qualité de spécialiste de construction de station-services, qu’il appartenait de proposer une solution alternative si celle-ci existait. Force est de constater qu’elle ne l’a pas pas fait. Quant à la décision de fermeture, elle est la conséquence de la présence d’eau dans l’essence qui a perduré jusqu’au 17 avril 2018.

La somme réclamée n’est pas contestée. Il ressort des pièces échangées pendant les opérations d’expertise que le débat portait uniquement sur la période d’indemnisation. Cette demande est fondée.

Sur le préjudice commercial, la société Perlandis évalue à six mois le délai pour retrouver la confiance de la clientèle, soit une perte de 3 826 euros, envisageant de faire une opération de distribution à prix coûtant sur une semaine au minimum, soit 3 826 euros. L’intimée rétorque que cette demande est malhonnête car la distribution à prix coûtant est une pratique courante de l’enseigne Leclerc.

La cour relève que la société Perlandis reprend l’argumentation développée dans son dernier dire à l’expert, à une date où la remise en service venait d’intervenir et où elle ne pouvait qu’estimer le rythme de reprise d’une vente normale du carburant. Elle n’explicite ni ne justifie quelle a été l’étendue de ce préjudice ni même s’il a existé. Elle est déboutée de ce chef de demande.

Elle réclame enfin 10 000 euros de dommages-intérêts dans le dispositif de ses conclusions sans motiver sa demande qui sera également rejetée.

La société Madic sera dès lors condamnée à payer 112 951,89 euros à l’appelante à titre de dommages-intérêts. Les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter de l’assignation du 31 décembre 2018.

Succombant en ses prétentions, elle est condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et les dépens d’appel et à payer 20 000 euros à la société Perlandis en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Madic à payer à la société Perlandis les sommes suivantes :

– 112 951,89 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018,

– 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société Perlandis du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société Madic aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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