COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2022
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° C 20-20.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
La société Raub Lannion miroiterie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-20.736 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Vetisol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la société Gan eurocourtage, prise en qualité d’assureur de la société Vetisol,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Raub Lannion miroiterie, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Vetisol, après débats en l’audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 26 mai 2020), pour l’exécution d’un contrat de sous-traitance, la société Raub Lannion miroiterie (la société Raub) a commandé à la société Vetisol des menuiseries extérieures qui lui ont été livrées en mai 2014. Plusieurs panneaux étant défectueux, la société Vetisol les a remplacés le 17 juillet 2014. S’étant vue facturer des pénalités de retard, la société Raub a assigné en réparation de son préjudice la société Vetisol qui lui a opposé la clause du contrat limitant sa responsabilité au remplacement des panneaux défectueux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches
Enoncé du moyen
3. La société Raub fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Vetisol et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 137 106,97 euros HT et de la condamner à payer à la société Vetisol un solde de 6 443,10 euros outre intérêts au taux de base bancaire augmenté de quatre points depuis le 31 août 2014, alors :
« 1°/ « qu’une clause limitative de responsabilité n’est valable entre professionnels que si elle est connue et acceptée par les parties ; qu’en se bornant à retenir, pour faire produire effet à la clause limitative de responsabilité litigieuse, que la société Vetisol invoquait et produisait en copie son offre du 5 juillet 2013 comportant une référence à ses conditions
générales reproduites au verso, lesquelles mentionnaient ladite clause, et que la société Raub Lannion miroiterie n’expliquait pas pourquoi elle n’aurait pas connu cette limitation, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance et l’acceptation de cette clause par la société Raub Lannion miroiterie et privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que le juge ne peut refuser de réparer un préjudice dont il a constaté l’existence en son principe ; qu’en retenant, par motifs éventuellement adoptés, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Raub, l’absence d’éléments permettant de chiffrer le préjudice exact, après avoir pourtant relevé l’existence des défauts affectant les panneaux qui, au demeurant, n’étaient pas contestés, et le retard lié à la refabrication des panneaux que ces défauts avaient entraîné, qui avait été source de frais pour la société Raub, de sorte qu’il lui appartenait d’évaluer le préjudice subi, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil ;
5°/ que la faute de la victime ne peut être totalement exonératoire de responsabilité que si elle constitue la cause exclusive du dommage ou présente les caractères de la force majeure ; qu’en reprochant à la société Raub, par motifs éventuellement adoptés, pour rejeter intégralement sa demande indemnitaire, d’avoir procédé à la pose des panneaux malgré la demande expresse de la société Vetisol, motif impropre à caractériser qu’une telle pose, à la supposer fautive, était la cause exclusive du dommage dont il était demandé réparation ou présentait les caractères de la force majeure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »