COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 218 F-D
Pourvoi n° Y 16-22.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ace European Group limited, dont le siège est […] (Royaume-uni), et son établissement en France, […] ,
contre l’arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Galax, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Galax Seahawk Container Line,
ayant toutes deux leur siège […] ,
3°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est […] ,
4°/ à la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires, société anonyme, dont le siège est […] ,
5°/ à la société […] maritime, dont le siège est […] (Royaume-uni),
6°/ à la société 35 CPS n° 5 limited, dont le siège est […] ,
7°/ à la société CP Ships Uk limited, dont le siège est […] , (Royaume-uni),
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés 35 Canada maritime, 35 CPS n° 5 ltd et CP Ships Uk ltd, défenderesses au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ace European Group limited, de la SCP Boullez, avocat de la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires, de Me Le Prado, avocat des sociétés 35 Canada maritime, 35 CPS n° 5 limited et CP Ships Uk limited, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Galax, Galax Seahawk Container Line et Helvetia assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Laboratoire Clarins a donné instruction à la société Galax d’organiser le transport de produits cosmétiques d’une valeur de 131 750,37 USD entre ses établissements d’Amiens et le Canada ; que la société Galax a sous-traité l’organisation du transport maritime à la société Galax Seahawk Container Line (la société Galax Seahawk) ; que l’exécution du transport maritime a été confiée à la société Canada maritime et aux sociétés CP Ships Uk ltd et CPS n° 5 ltd (les transporteurs) ; que la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (la société CNMP) est intervenue en qualité de manutentionnaire ; qu’au cours de la traversée maritime, dans la nuit du 8 au 9 mars 2003, 54 conteneurs sont tombés à la mer à la suite d’un fort coup de vent ayant entraîné la rupture d’une partie de l’arrimage ; que la société Ace European Group limited, venant aux droits de la société Ace Insurance (la société Ace), assureur de la société Laboratoire Clarins, après l’avoir indemnisée de la perte des marchandises à hauteur de 131 750,37 USD, a assigné les sociétés Galax et Galax Seahawk, ainsi que les sociétés 35 Canada maritime, CPS n° 5, CP Ships Uk ltd et CNMP devant un tribunal de commerce en réparation de son préjudice ; que les sociétés Galax, Galax Seahawk et leur assureur, la société Groupama Transport, devenue Helvetia assurances, ont assigné en garantie les transporteurs et le manutentionnaire ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, en ce qu’il est formé par les sociétés 35 Canada maritime et CPS n° 5 ltd, contestée par la défense ;
Vu les articles 31 et 609 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Canada maritime et CPS n° 5 ltd sont sans intérêt à critiquer l’arrêt qui les met hors de cause ; que leur pourvoi incident n’est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident formé par la société CP Ships Uk ltd :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;