Clause limitative de responsabilité : 14 mai 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.160

·

·

Clause limitative de responsabilité : 14 mai 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.160

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° J 18-22.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° J 18-22.160 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2018 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Y…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société O…, société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Moulin […], société en nom collectif, dont le siège est […] ,

4°/ à la société Sogecomcler, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

5°/ à la société Victoire, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

7°/ à la société D…, société en nom collectif, dont le siège est […] ,

8°/ à la société Netco, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Moulin […], Sogecomcler et Victoire ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Y…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat des sociétés Moulin […], Sogecomcler et Victoire, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société D…, après débats en l’audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Netco.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2018), la société Moulin […], assurée au titre des bris de machine et des pertes d’exploitation auprès de la société Axa France, a entrepris de faire construire une centrale hydroélectrique.

2. La maîtrise d’oeuvre complète a été confiée à la société Y… et la réalisation des lots 3 (turbine) et 4 (multiplicateur) à la société O…, assurée par la société Allianz.

3. La société D… a fabriqué et vendu les courroies de la centrale.

4. Des dysfonctionnements étant apparus, entraînant l’arrêt de la centrale, la société Moulin […] a, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Allianz fait grief à l’arrêt de dire qu’elle doit sa garantie à la société O… sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle et doit garantir la société O… des condamnations prononcées à son encontre sous déduction des franchises contractuelles, que la responsabilité du sinistre incombait pour moitié chacune aux sociétés Y… et O…, de dire qu’elle doit garantir son assurée la société O… et, de la condamner, in solidum avec les sociétés Y…, O… et Axa France, à payer à la société Moulin […] la somme de 241 194,88 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 414 111,66 euros en réparation de son préjudice d’exploitation, et que la société Axa France sera garantie par elle, in solidum avec la société Y…, lesquelles supporteront cette condamnation dans leurs rapports entre elles à hauteur de 50 % chacune, alors :

« 1°/ que le juge est tenu de respecter le contrat, qui constitue la loi des parties ; qu’en l’espèce, la garantie « Responsabilité civile professionnelle » stipulée au contrat d’assurance souscrit par la société O… couvrait uniquement les dommages causés aux tiers « par la prestation intellectuelle fournie par l’assuré et résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle » ; que cette garantie, distincte de celle couvrant la « Responsabilité civile Après livraison », n’avait pas vocation à s’appliquer en cas de dommages causés par l’installation conçue et réalisée par l’assuré, mais seulement en cas de dommages causés par une prestation de nature exclusivement intellectuelle ; que la cour d’appel a décidé que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pouvait s’appliquer en même temps que la garantie « Responsabilité civile Après livraison », après avoir constaté que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » ne concernait que les dommages résultant de « la prestation intellectuelle fournie par l’assuré et résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle » et considéré que les dommages résultaient de ce que « le multiplicateur à courroie conçu par O… est inadéquat et impropre à l’usage auquel il était contractuellement destiné pour avoir été réalisé sur des bases de calcul révélant des valeurs limites ainsi qu’un rapport de transmission inhabituel pour ce type de central, générant un risque de rupture permanent des courroies » ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’il résultait de ses propres constatations que les dommages ne procédaient pas de l’exécution d’une prestation intellectuelle, mais de la conception et de la réalisation d’une installation livrée au maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1103 du même code ;

2°/ que, subsidiairement, les clauses d’exclusion stipulées dans un contrat d’assurance sont valables dès lors qu’elles sont formelles et limitées ; qu’est formelle et limitée la clause qui exclut de la garantie le coût de réfection ou de reprise de la prestation accomplie par l’assuré, dès lors que demeurent couverts les dommages causés par cette prestation ; que la cour d’appel a jugé que la clause excluant, au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle », « le coût de la prestation de l’assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration ou les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation » n’était pas formelle et limitée, puisqu’elle concernait « l’essentiel des conséquences matérielles du vice de conception intellectuelle » et conduisait « à vider cette garantie de sa substance » ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que la clause laissait subsister, dans le champ de la garantie, à la fois les dommages matériels causés par la prestation défectueuse, et les dommages immatériels consécutifs, lesquels ont d’ailleurs été mis à la charge de la société Allianz au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » par la cour d’appel, de sorte que la clause d’exclusion était à la fois formelle et limitée, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ;

3°/ que les clauses d’exclusion stipulées dans un contrat d’assurance sont valables dès lors qu’elles sont formelles et limitées ; qu’en l’espèce, la société Allianz IARD se prévalait, au titre de la garantie « Responsabilité Après livraison », d’une clause d’exclusion relative aux « dommages immatériels non consécutifs résultant de l’absence ou de l’insuffisance de performance ou de résultat des produits, travaux ou prestations livrés (c’est-à-dire leur inaptitude totale ou partielle à atteindre les critères techniques contractuellement définis », et faisait valoir que les pertes immatérielles alléguées par la société Moulin […] étaient la conséquence directe de l’impossibilité d’obtenir une production d’électricité pérenne pour la réalisation de laquelle la centrale avait été conçue et réalisée ; que la cour d’appel a décidé au contraire que les pertes d’exploitation ne résultaient « pas d’une inaptitude du produit livré à atteindre des critères techniques contractuellement définis, mais résultant de l’arrêt de la centrale hydroélectrique des suites de la rupture de la courroie C4 par suite d’un défaut de conception du multiplicateur à courroie imputable à l’assurée O… qui n’a pu être mis en évidence qu’après une longue expertise judiciaire » ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’il résultait de ses propres constatations que les pertes d’exploitation résultaient de l’absence de résultat de l’installation litigieuse, qui était dès lors impropre à satisfaire l’objectif de production pérenne d’électricité poursuivi par la société Moulin […], la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1103 du même code. »

Réponse de la Cour

6. D’une part, la cour d’appel a retenu que le multiplicateur à courroie conçu par la société O… était inadéquat et impropre à l’usage auquel il était contractuellement destiné et que les dommages matériels en découlant étaient la conséquence directe de la prestation intellectuelle fournie par la société O… et résultaient de l’inexécution de ses obligations contractuelles puisqu’elle était tenue de concevoir un multiplicateur satisfaisant à son office sur les bases qu’elle avait elle-même définies avec la société Y… et sur lesquelles elle s’était engagée à l’égard du maître de l’ouvrage.

7. La cour d’appel a pu en déduire qu’au regard de la garantie souscrite au titre de la prestation intellectuelle fournie par l’assuré et destinée à garantir les conséquences dommageables des fautes, erreurs, omissions ou négligences commises dans l’exécution de la prestation intellectuelle, la clause litigieuse excluant le coût de la prestation de l’assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration ou les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation, soit l’essentiel des conséquences matérielles du vice de conception intellectuelle, vidait cette garantie de sa substance de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances et ne pouvait recevoir application.

8. D’autre part, la cour d’appel, ayant retenu que la clause excluant les dommages immatériels non consécutifs résultant de l’inaptitude du produit livré à atteindre des critères techniques contractuellement définis n’avait pas vocation à s’appliquer, les pertes d’exploitation résultant de l’arrêt de la centrale hydroélectrique en raison de la rupture de la courroie par suite d’un défaut de conception du multiplicateur imputable à l’assurée O…, a pu en déduire que la société Allianz devait garantir celle-ci au titre des pertes d’exploitations.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

10. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. La société Allianz fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Y…, O… et Axa France, à payer la somme de 414 111,66 euros en réparation du préjudice d’exploitation, alors :

« 1°/ que le juge doit réparer le préjudice sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que pour allouer à la société Moulin […] la somme de 64 578 euros HT au titre des pertes d’exploitation pour la période nécessaire aux travaux de remise en état, la cour d’appel s’est fondée sur une durée de quatre mois estimée par l’expert judiciaire ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il résultait des ordres de services produits aux débats, relatifs à ces travaux de remise en état, qu’ils devaient débuter le 7 mai 2015 pour s’achever le 26 mois suivant, soit une durée de dix-neuf jours et non de quatre mois, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale ;

2°/ que le juge doit réparer le préjudice sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que pour allouer à la société Moulin […] la somme de 64 578 euros HT au titre des pertes d’exploitation pour la période nécessaire aux travaux de remise en état, la cour d’appel a utilisé comme assiette de calcul le chiffre d’affaires annuel moyen de la société Moulin […], incluant notamment les revenus tirés de l’exploitation de la centrale pendant les mois d’hiver sur la base d’un tarif majoré et d’une demande importante ; qu’en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux de remise en état ne devaient pas être nécessairement effectués sur la période des basses eaux, de sorte que la perte d’exploitation devait être calculée en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé sur cette période, sur la base du tarif été moins élevé que le tarif hiver, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale ;

3°/ que le juge doit réparer le préjudice sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la cour d’appel a considéré que la société Moulin […] subissait « nécessairement » une perte de la majoration de qualité de 100 % pour la période 2013-2018 « compte tenu de la perte de production subie sur les cinq premières années d’exercice avec obligation de remboursement de la majoration qualité perçue pour la production de novembre 2008 à mars 2013 » ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que la perte du bénéfice de la majoration de qualité de 100 % pour la période 2008-2013 n’impliquait pas l’absence totale de majoration de qualité pour la période quinquennale suivante, le taux de majoration étant calculé sur la base de la production des cinq premières années, ainsi qu’il résulte de l’arrêt
attaqué, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale. »

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x