Clause limitative de responsabilité : 13 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/00306

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Clause limitative de responsabilité : 13 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/00306

IRS/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 13 Juin 2023

N° RG 21/00306 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GT3V

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 28 Janvier 2021

Appelantes

S.A. CIS PROMOTION, dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 38]

Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY

S.A.R.L. SARL GEOCONCEPT CONSULTANTS, dont le siège social est situé [Adresse 50] – [Localité 10]

Représentée par Me Elodie PERDRIX, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 30] – [Localité 31]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimés

Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 12]s – [Localité 38]

M. [VK] [VL] [YP]

né le 23 Mars 1965 à [Localité 38], demeurant [Adresse 43] – [Adresse 14] – [Localité 38]

M. [YR] [BB] [E] venant aux droits de Monsieur [XC] [O] [BV] et de Madame [JX] [S]

né le 01 Octobre 1981 à [Localité 38], demeurant [Adresse 43] – [Adresse 14] – [Localité 38]

Mme [VJ] [WG] venant aux droits de Monsieur [XC] [O] [BV] et Madame [JX] [S]

née le 01 Juin 1979 à [Localité 38], demeurant [Adresse 43] – [Adresse 14] – [Localité 38]

Mme [SD] [AH]

née le 21 Décembre 1963 à [Localité 52], demeurant [Adresse 55] – [Localité 11]

Mme [GR] [II] épouse [BP] venant aux droits de Madame [G] [CG]

née le 25 Novembre 1969 à [Localité 53], demeurant [Adresse 43] – [Adresse 13] – [Localité 38]

M. [EG] [XA]

né le 30 Mars 1973 à [Localité 33], demeurant [Adresse 43] – [Adresse 14] – [Localité 38]

Mme [C] [XV] épouse [XA]

née le 19 Mai 1972 à [Localité 47], demeurant [Adresse 43] – [Adresse 14] – [Localité 38]

M. [ZM] [J]

né le 23 Mars 1978 à [Localité 34], demeurant [Adresse 2] – [Localité 25]

Mme [AU] [HM] [IH]

née le 15 Juin 1965 à [Localité 32], demeurant [Adresse 29] – [Localité 19]

M. [FB] [K]

né le 26 Février 1954 à [Localité 47], demeurant [Adresse 15] – [Localité 18]

M. [FX] [A]

né le 11 Décembre 1978 à [Localité 38], demeurant [Adresse 42] – [Localité 21]

Mme [OV] [TV] épouse [K]

née le 29 Mars 1958 à [Localité 44], demeurant [Adresse 15] – [Localité 18]

Mme [NZ] [FC], venant aux droits de Monsieur [NE] [JY] et de Madame [W] [P] épouse [JY]

née le 22 Juillet 1968 à [Localité 37], demeurant [Adresse 43] – [Adresse 16] – [Localité 38]

M. [AT] [AL]

né le 07 Mai 1952 à [Localité 38], demeurant [Adresse 45] – [Localité 22]

Mme [JX] [EH] épouse [AL]

née le 06 Juillet 1952 à [Localité 46], demeurant [Adresse 45] – [Localité 22]

M. [M] [ZL]

né le 26 Novembre 1952 à [Localité 38], demeurant [Localité 1] – [Localité 38]

Mme [LO] [BR] épouse [ZL]

née le 07 Février 1953 à [Localité 38], demeurant [Localité 1] – [Localité 38]

Mme [DB] [V] venant aux droits de Monsieur [XW] [DM]

née le 18 Mars 1974 à [Localité 38], demeurant [Adresse 43] – [Adresse 16] – [Localité 38]

M. [LN] [WF] venant aux droits de Monsieur [XW] [DM]

né le 21 Avril 1981 à [Localité 41], demeurant [Adresse 43] – [Adresse 16] – [Localité 38]

M. [TW] [ND]

né le 26 Mai 1950 à [Localité 49], demeurant [Adresse 43] – [Adresse 14] – [Localité 38]

Mme [U] [F] épouse [ND]

née le 16 Juin 1953 à [Localité 40], demeurant [Adresse 43] – [Adresse 14] – [Localité 38]

M. [JD] [B] venant aux droits de Monsieur [EG] [FW] et Madame [VJ] [FW]

né le 10 Novembre 1954 à [Localité 48], demeurant [Adresse 27] – [Localité 23]

Mme [SE] [L] [OT] [T] épouse [B] venant aux droits de Monsieur [EG] [FW] et de Madame [VJ] [FW]

née le 15 Février 1958 à [Localité 35], demeurant [Adresse 27] – [Localité 23]

M. [DL] [RK] [XB]

né le 01 Mai 1959 à [Localité 47], demeurant [Adresse 8] – [Localité 20]

Mme [R] [PO] [OU] [XX] épouse [XB]

née le 15 Octobre 1963 à [Localité 54], demeurant [Adresse 8] – [Localité 20]

M. [SF] [UR]

né le 11 Avril 1970 à [Localité 32], demeurant [Adresse 43] – [Adresse 14] – [Localité 38]

M. [H] [Y]

né le 19 Janvier 1959 à [Localité 39], demeurant [Adresse 4] – [Localité 24]

Mme [Z] [I] épouse [UR]

née le 25 Mai 1972 à [Localité 38]), demeurant [Adresse 43] – [Adresse 14] – [Localité 38]

Mme [D] [EF] épouse [Y]

née le 23 Octobre 1960 à [Localité 56], demeurant [Adresse 4] – [Localité 24]

M. [JC] [B], demeurant [Adresse 43] – [Adresse 16] – [Localité 38]

Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY

MUTUELLES DU MANS IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé t [Adresse 3]

Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats plaidants au barreau de PARIS

Société SMABTP ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est situé [Adresse 28] – [Localité 26]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY

S.A.R.L. SOCIETE COOPERATIVE D’ARCHITECTURE ATELIER COOPERI M, dont le siège social est situé [Adresse 17] – [Localité 32]

Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

S.A. CAN, dont le siège social est situé [Adresse 51] – [Localité 7]

Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY

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Date de l’ordonnance de clôture : 09 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 février 2023

Date de mise à disposition : 13 juin 2023

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Composition de la cour :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,

– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

La société Cis promotion (Cis), assurée auprès de la société SMABTP en qualité de constructeur non réalisateur et au titre de l’assurance Dommages-ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier de 32 logements à [Localité 38] (73), [Adresse 36], formant la copropriété dénommée « [Adresse 43] », sur un tènement se situant au pied d’une falaise de 50 mètres de hauteur, sous la maîtrise d »uvre de l’atelier d’architecture Cooperim (Cooperim).

L’étude de faisabilité technique du projet a été réalisée par le bureau d’études Geoconcept consultants (Geoconcept) qui a rendu un rapport en mars 2002 concluant à la nécessité de travaux confortatifs permettant de garantir la stabilité de la paroi et la faisabilité du projet.

Le permis de construire, dont l’obtention était conditionnée par cette étude, a été délivré le 12 septembre 2002, par les services d’urbanisme de la commune de [Localité 38].

L’acte de vente du tènement servant d’assiette au programme immobilier a été régularisé par acte authentique du 30 janvier 2003 entre les consorts [PP], [HN], [JZ] et la société Cis.

La maîtrise d »uvre pour les travaux de confortement a été confiée au bureau d’étude Geoconcept et l’exécution des travaux a été confiée à la société Can spécialisée en travaux acrobatiques, BTP industries et risques naturels selon son devis du 28 mars 2003.

La société Veritas s’est vue confier une mission de contrôle technique des travaux de confortement de la falaise par contrat du 10 avril 2003, mission de type L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables et a rendu son rapport final de contrôle technique le 18 juillet 2003.

La réception des travaux de confortement et de mise en sécurité de la falaise a été prononcée le 21 juillet 2003 sans réserve.

Par ailleurs, après édification de l’ensemble immobilier, les parties communes de l’immeuble ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 26 novembre 2004.

Courant 2006, postérieurement à l’achèvement des travaux, les copropriétaires ont constaté la chute de petits éléments provenant de la falaise pouvant atteindre la voirie interne de l’ensemble immobilier. La société Cis, interpellée à ce sujet par le syndic de copropriété, s’est de nouveau rapprochée du bureau d’études Geoconcept.

Le cabinet Geoconcept a préconisé, dans un rapport du 8 juin 2006, la réalisation de travaux complémentaires qui ont été exécutés par la société Can en mars 2007 et pris en charge financièrement par la société Cis suivant protocole d’accord du 17 avril 2007 signé entre cette dernière et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.

Au mois de juin 2011, la copropriété a mandaté, en exécution d’une décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires en décembre 2010, le bureau d’études [RJ], pour l’établissement d’un diagnostic géotechnique concernant l’ensemble de la falaise dominant la copropriété, ainsi que des ouvrages de confortement.

Le 19 juillet 2011, un bloc de rocher, dont le volume total a été estimé à 0,5 mètre cube s’est détaché de la falaise depuis une hauteur, par rapport au sol, d’environ 15 mètres et s’est écrasé sur le toit, qu’il a éventré, du garage d’un copropriétaire, M. [VK] [YP].

Par actes des 9 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 43] et plusieurs copropriétaires, ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry la société Cis et la SMABTP assureur DO, aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 6 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a fait droit à cette demande.

Par ordonnance du 3 juillet 2012, le juge des référés, sur assignation délivrée à la requête de la société Cis a déclaré les opérations d’expertise opposables à l’atelier d’architecture Cooperim, la Socotec, la société Can et la société Geoconcept.

Par ordonnance du 14 août 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a déclaré les opérations d’expertise opposables à M. et Mme [Y].

L’expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 22 juin 2014.

Par actes du 24 juillet 2014, des 1er, 4 et 7 août 2014, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont fait assigner au fond les locateurs d’ouvrage, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et en qualité d’assureur de la société Can, devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 décembre 2014.

Par jugement rendu le 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

– mis hors de cause la société coopérative d’architecture atelier Cooperim et la société Can ;

– débouté en conséquence les demandes de condamnation et d’appel en garantie à l’encontre de la société coopérative d’architecture atelier Cooperim et de la société Can ;

– déclaré recevable et non prescrite les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 43] » et des copropriétaires demandeurs ;

– condamné in solidum la société Cis promotion, la société Geoconcept consultants et la société Bureau Veritas construction à payer au syndicat de copropriétaires de la copropriété « [Adresse 43] » :

– la somme 446 521 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de confortement de la falaise avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 1er janvier 2015 jusqu’à la date du jugement ;

– la somme totale de 2 620,13 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation des toits de garage et du rapport Géolithe ;

soit un total toutes taxes comprises de 449 141,13 euros ;

– débouté le syndicat de copropriétaires de la copropriété « [Adresse 43] » de sa demande au titre des frais supplémentaires de syndic ;

– condamné in solidum la société Cis promotion, la société Geoconcept consultants et la société Bureau Veritas construction à payer à M. [VK] [YP] la somme totale de 17 028 euros toutes taxes comprise au titre des travaux de réparation de son garage avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 1er janvier 2015 jusqu’à la date du jugement ;

– condamné in solidum la société Cis promotion, la société Geoconcept consultants et la société Bureau Veritas construction à payer aux propriétaires des garages n°37, 40 et 41 de la copropriété « [Adresse 43] » une somme de 70 euros toutes taxes comprises par mois à chacun, à compter du mois de décembre 2011 inclus et ce jusqu’à la réalisation des travaux de confortement de la falaise, soit une somme arrêtée au présent jugement à 7 630 euros toutes taxes comprises pour chacun des propriétaires des garages n° 37, 40 et 41 au titre du préjudice de jouissance ;

– débouté les autres demandes au titre du préjudice de jouissance des garages ;

– débouté les copropriétaires de leurs demandes au titre des charges et des taxes d’habitation concernant les garages ;

– débouté les copropriétaires de leurs demandes au titre du préjudice moral ;

– dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

– condamné la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles à garantir son assuré la société Bureau Veritas construction ;

– dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

– débouté les demandes d’appel en garantie de la SMABTP ;

– dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

– la société Cis promotion : à concurrence de 30% ;

– la société Geoconcept consultants : à concurrence de 60% ;

– la société Bureau Veritas construction : à concurrence de 10% ;

– condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables outre la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

– condamné in solidum la société Cis promotion, la société Geoconcept consultants et la société Bureau Veritas construction aux entiers dépens de l’instance ce y compris à rembourser le syndicat de copropriétaires de la copropriété « [Adresse 43] » et les copropriétaires demandeurs des frais d’expertise de M. [UO] soit la somme de 17 592 euros toutes taxes comprises outre la facture du sapiteur Alpes inge soit 5 520 euros toutes taxes comprises ;

– admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la société Cis promotion, la société Geoconcept consultants et la société Bureau Veritas construction à payer au syndicat de copropriétaires de la copropriété « [Adresse 43] » et les copropriétaires demandeurs une somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– condamné in solidum la société Cis promotion, la société Geoconcept consultants et la société Bureau Veritas construction à payer à la société coopérative d’architecture atelier Cooperim la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la société Cis promotion, la société Geoconcept consultants et la société Bureau Veritas construction à payer à la société Can la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la société Cis promotion, la société Geoconcept consultants et la société Bureau Veritas construction à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;

– dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

– rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration au greffe en date du 10 février 2021, la société Geoconcept a interjeté appel de cette décision en intimant l’ensemble des parties, en faisant valoir la prescription de l’action engagée à son encontre et à titre subsidiaire son absence de responsabilité.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/306.

Par déclaration au greffe en date du 25 février 2021, la société Cis a interjeté appel de la décision en intimant le syndicat des copropriétaires, M. [YP], M. [E] et Mme [WG], Mme [HM]-[IH], Mme [V] et M. [WF], la SMABTP assureur de Cis promotion, la société Geoconcept, le bureau Veritas, et les MMA assureurs de Veritas.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/411.

Par déclaration au greffe en date du 25 février 2021, la société Veritas a interjeté appel de la décision en intimant l’ensemble des parties et en contestant sa responsabilité.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/416.

Prétentions des parties

Par dernières écritures d’appelante en date du 10 mai 2021 dans la procédure 21/306 et d’intimée en date du 3 août 2021 dans les procédures 21/411 et 21/416, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens la société Geoconcept demande à la cour de :

– réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

– mis hors de cause les sociétés Can et Cooperim ;

– débouté les demandes de condamnation et d’appel en garantie à l’encontre des sociétés Cooperim et Can ;

– déclaré recevables et non prescrites les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires de la copropriété et des copropriétaires demandeurs ;

– condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept, et la société Veritas à payer au syndicat des copropriétaires : une somme de 446 521 euros TTC au titre des travaux de confortement de la falaise, avec actualisation et une somme de 2 620,13 euros TTC au titre des travaux de réparation des toits de garage et du rapport [RJ] ;

– condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept, et la société Veritas à payer à M. [YP] une somme de 17 028 euros TTC au titre des travaux de réparation de son garage, outre actualisation ;

– condamné in solidum les mêmes à payer aux propriétaires des garages n° 37, 40 et 41 une somme de 70 euros TTC par mois chacun à compter de décembre 2011 inclus et ce jusqu’à la réalisation des travaux de confortement de la falaise, au titre du préjudice de jouissance ;

– dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

– dit que dans leurs rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante : Cis : 30%, Geoconcept : 60%, Veritas : 10% ;

– condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables outre les MMA à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-avant indiquée ;

– condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept, et la société Veritas aux entiers dépens ;

– condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept, et la société Veritas à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs une somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept et la société Veritas à payer à la société Cooperim, à la société Can, et à la SMABTP une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;

– rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;

– rejeté les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

– confirmer ledit jugement en ce qu’il a :

– débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais supplémentaires de syndic ;

– débouté les copropriétaires de leurs autres demandes au titre du préjudice de jouissance des garages ;

– débouté les copropriétaires de leurs demandes au titre des charges et des taxes d’habitation concernant les garages ;

– débouté les copropriétaires de leurs demandes au titre du préjudice moral ;

Statuant de nouveau, par l’effet dévolutif de l’appel,

A titre principal,

– dire et juger que les demandes formées à l’encontre de la société Geoconcept par le syndicat des copropriétaires et par les copropriétaires de cette même résidence demandeurs à la procédure sont forcloses, et les rejeter comme telles ;

– dire et juger que la société Cis et son maître d »uvre la société Cooperim ont commis une faute en ayant pris la décision d’implanter et de construire des garages en pied de falaise sans périmètre de sécurité ;

– dire et juger que la société Geoconcept n’a pu avoir une mission de maîtrise d »uvre dans le cadre de l’ensemble de l’opération de construction ou dans le cadre du projet des travaux de confortement de la falaise confiés à la société Can ;

– dire et juger qu’il n’est pas démontré en conséquence une faute imputable à la société Geoconcept dans le cadre de sa mission de génie civil ;

– dire et juger que la mission de génie civil confiée à la société Geoconcept est dissociée de l’acte de construction ;

– rejeter en conséquence toute demande dirigée à l’endroit de la société Geoconcept ;

A titre subsidiaire,

– condamner in solidum la société Cis , son assureur SMABTP, la société Cooperim, la société Can, son assureur la SMABTP, la société Veritas, ses assureurs les MMA, à relever et garantir la société Geoconcept de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tous les cas,

– dire et juger que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de confortement et de sécurisation de la falaise, ainsi que les demandes accessoires à ces travaux, sont irrecevables faute de qualité pour agir à ce sujet ;

– rejeter en conséquence ces demandes ;

– dire et juger que les demandes formées par les copropriétaires au titre de leur préjudice locatif, leur préjudice de jouissance, leur préjudice moral, leurs charges de copropriété et leurs taxes d’habitation, sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur montant ;

– rejeter en conséquence ces demandes ;

– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété ainsi que l’ensemble des copropriétaires en la cause, la société Cis, son assureur la SMABTP, et la société Cooperim, ainsi que le cas échéant la société Can, son assureur la SMABTP, la société Veritas et ses assureurs les MMA à payer à la société Geoconcept, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières écritures en date du 12 mai 2021 en qualité d’appelante dans la procédure 21/411 et en date du 27 juillet 2021 en qualité d’intimée dans les procédures 21/306 et 21/416, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Cis demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Cis à l’égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires parties à la procédure ;

– dire et juger qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la société Cis dans le cadre de la réalisation des travaux de confortement de la falaise des Monts et du dommage survenu le 19 juillet 2011 ;

En tout état de cause,

– dire et juger que la société Cis devra être relevée et garantie indemne par ses co-contractants et leurs assureurs respectifs à savoir, la société Geoconcept et la société Can, leur assureur, SMABTP, ainsi que la société Veritas et son assureur, MMA ;

– dire et juger que la SMABTP, assureur RCD du constructeur non réalisateur, doit sa garantie à la société Cis;

– condamner la SMABTP, assureur RCD de la société Cis, à relever et garantir indemne son assurée de toute condamnation ;

– condamner solidairement les défendeurs à payer à la société Cis une indemnité de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure.

Par dernières écritures en date du 20 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique tant dans l’affaire n°21/416, que dans les procédures n° 21/306 et 21/411, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Veritas et les MMA sollicitent l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

– prononcer la jonction des affaires enregistrées sous n°21/00306, n°21/00411 et 21/00416 ;

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 28 janvier 2021 ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– dire et juger que Bureau Veritas n’a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission de contrôle technique des travaux de confortement de la falaise ;

En conséquence,

– prononcer la mise hors de cause de Veritas;

– rejeter toute demande contre Veritas ;

– rejeter tout appel en garantie à l’encontre de Veritas;

A titre subsidiaire,

– déclarer bien fondée la demande de Veritas tendant à voir diminuer sa quote-part de responsabilité ;

– rejeter toute demande de condamnation in solidum formée contre Bureau Veritas;

– ordonner l’application de la clause limitative de responsabilité prévue dans la convention de contrôle technique de Veritas et limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à la somme de 36 000 euros HT ;

– déclarer bien fondés les appels en garantie de Veritas à l’encontre de Geoconcept, Can et Cis

En tout état de cause,

– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les 31 copropriétaires ou tout succombant à payer à Veritas et aux MMA la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les 31 copropriétaires aux entiers dépens, au profit de la société Juliette Cochet-Barbuat dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires, M. [VK] [YP], M. [YR] [E], Mme [VJ] [WG], Mme [SD] [AH], Mme [GR] [II] épouse [BP], M. [EG] [XA], Mme [C] [XV] épouse [XA], M. [ZM] [J], Mme [X] [UP], M. [TA] [N], Mme [DK] [BA], Mme [OV] [TV] épouse [K], M. [FX] [A], Mme [HL] [FC], M. [AT] [AL], Mme [EH] épouse [AL], Mme [MJ] [ZL], Mme [LO] [BR] épouse [ZL], Mme [DB] [V], M. [LN] [WF], M. [TW] [ND], Mme [U] [F] épouse [ND], M. [JD] [B], Mme [SE] [T] épouse [B], M. [JC] [B], M. [MI] [DA], Mme [R] [XB], M. [SF] [UR], Mme [Z] [UR], M. [H] [Y] et Mme [D] [EF] épouse [Y] ont formé un appel incident en ce que la décision déférée les a débouté de leur demandes au titre des frais supplémentaires de syndic, du préjudice de jouissance, des charges et des taxes d’habitation concernant les garages et du préjudice moral.

Par dernières écritures en date du 4 août 2021, régulièrement notifiées dans les trois procédures, par voie de communication électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat de copropriétaires, et les copropriétaires précités demandent à la cour de :

– prononcer la jonction des procédures RG n°21/00306, 21/00411 et 21/00416 ;

A titre principal,

– dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident du syndicat des copropriétaires, et des copropriétaires, ce compris M. [VK] [YP] ;

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 28 janvier 2021, en ce qu’il a :

– déclaré recevables et non prescrites les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs ;

– condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept et la société Veritas à payer au syndicat des copropriétaires :

– la somme de 446 521 euros TTC au titre des travaux de confortement de la falaise avec actualisation en fonction de l’indice BT01 depuis le 1er janvier 2015 jusqu’à la date du jugement ;

– la somme totale de 2620,13 euros TTC au titre des travaux de réparation des toits de garage et du rapport [RJ] ;

soit un total TTC de 449 149,13 euros ;

– condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept et la société Veritas à payer à M. [VK] [YP] la somme totale de 17 028 euros TTC au titre des travaux de réparation de son garage avec actualisation en fonction de l’indice BT01 depuis le 1er janvier 2015 jusqu’à la date du jugement ;

– condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept et la société Veritas à payer aux propriétaires des garages n° 37, 40 et 41 une somme de 70 euros TTC par mois à chacun, à compter du mois de décembre 2011 inclus et ce jusqu’à la réalisation des travaux de confortement de la falaise, soit une somme arrêtée au présent jugement à 7630 euros TTC, au titre du préjudice de jouissance ;

– dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

– condamné les MMA à garantir leur assurée la société Veritas ;

– dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

– dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : Cis à concurrence de 30%, Geoconcept à concurrence de 60%, Veritas à concurrence de 10% ;

– condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables outre les MMA à se garantir des condamnations prononcées, dans les proportions de parts de responsabilités indiquées ;

– condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept et la société Veritas aux entiers dépens ce y compris le remboursement au syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, les frais d’expertise de M. [UO] soit la somme de 17 592 euros TTC outre la facture du sapiteur Alpes inge soit 5520 euros TTC ;

– admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– dit que la charge finale des dépens et des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

– en conséquence, rejeter toutes demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires et à l’encontre des copropriétaires ;

– infirmer le jugement du 28 janvier 2021, en ce qu’il a :

– débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais supplémentaires de syndic ;

– débouté les copropriétaires de leurs autres demandes ; au titre du préjudice de jouissance ; au titre des charges et des taxes d’habitation concernant les garages ; au titre du préjudice moral ;

Statuant à nouveau,

– condamner in solidum la société Cis, la société Geoconcept et la société Veritas à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 746,69 euros TTC au titre du coût des honoraires de syndic sur travaux exceptionnels ;

– condamner in solidum la société Cis, la société Geoconcept et la société Veritas à payer à chacun des copropriétaires, ce compris M. [VK] [YP], les sommes :

– de 70 euros HT par mois, à compter du 1er décembre 2011 et jusqu’à la fin des travaux ;

– 487 euros, au titre de la taxe d’habitation par an, et jusqu’à la fin des travaux ;

– 460,33 euros, au titre des charges de copropriété supportées par le lot garage, par an, et jusqu’à la fin des travaux ;

– 4 500 euros au titre de leur préjudice moral ;

outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;

A titre subsidiaire,

– infirmer le jugement du 28 janvier 2021, en ce qu’il a mis hors de cause la société Cooperim et la société Can et accueillir en conséquence les demandes de condamnations et d’appel en garantie à leur encontre ;

– en conséquence, rejeter toutes demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires et à l’encontre des copropriétaires ;

Statuant à nouveau,

– condamner in solidum la société Cis, la société Geoconcept, la société Veritas, la société Cooperim et la société Can, et leurs assureurs, les MMA, SMABTP, ou qui mieux le devra, à payer au syndicat des copropriétaires, les sommes de :

– 451 267,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, avec indexation sur l’indice BT 01, à compter du 1er janvier 2015 ;

– 2 620,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;

– condamner in solidum la société Cis, la société Geoconcept, la société Veritas, la société Cooperim et la société Can, et leurs assureurs, les MMA, SMABTP, ou qui mieux le devra, à payer au syndicat des copropriétaires :

à chacun des copropriétaires, ce compris M. [VK] [YP], les sommes :

– de 70 euros HT par mois, à compter du 1er décembre 2011 et jusqu’à la fin des travaux ;

– 487 euros, au titre de la taxe d’habitation par an, et jusqu’à la fin des travaux ;

– 460,33 euros, au titre des charges de copropriété supportées par le lot garage, par an, et jusqu’à la fin des travaux ;

– 4 500 euros au titre de leur préjudice moral ;

outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;

– condamner in solidum la société Cis, la société Geoconcept, la société Veritas, la société Cooperim et la société Can, et leurs assureurs, les MMA, SMABTP, ou qui mieux le devra, à payer à M. [VK] [YP] la somme totale de 17 028 euros TTC au titre des travaux de réparation de son garage avec actualisation en fonction de l’indice BT01 depuis le 1er janvier 2015 jusqu’à la date du jugement ;

En tout état de cause,

– condamner in solidum la société Cis, la société Geoconcept consultants, la société Veritas, la société Cooperim et la société Can, et leurs assureurs, MMA, SMABTP, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens ce y compris le remboursement au syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, les frais d’expertise de M. [UO] soit la somme de 17 592 euros TTC outre la facture du sapiteur Alpes inge soit 5 520 euros TTC avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Perez et Chat ;

– condamner in solidum la société Cis, la société Geoconcept, la société Veritas, la société Coopérim et la société Can, et leurs assureurs, MMA, SMABTP, ou qui mieux le devra, à payer au syndicat des copropriétaires et à chacun des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures en date du 30 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SMABTP sollicite de la cour de :

A titre principal,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes formulé à l’encontre de la SMABTP tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, qu’en sa qualité d’assureur CNR de la société Cis, mais également en sa qualité d’assureur de la société Can ;

– si par impossible la cour venait à réformer le jugement, la SMABTP entend solliciter de la cour relevant que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires est atteinte de prescription,

– débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires, ainsi que l’ensemble des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes ;

– les condamner in solidum à payer à la concluante la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP Le Ray Bellina par application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Relevant que l’action engagée contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Can est atteinte de la prescription ;

– débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires ainsi que l’ensemble des copropriétaires de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Can ;

– débouter purement et simplement la société Cis de sa demande tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Can ;

En tout état de cause, relevant que les travaux confiés à la société Can en 2003 ne relèvent pas de la notion d’ouvrage et n’entrent pas dans le cadre de l’activité déclarée à la police ;

– dire et juger que les travaux confiés à la société Can ne relèvent pas de la garantie décennale et ne sont en tout état de cause pas couverts par la police ;

– débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires, ainsi que l’ensemble des copropriétaires, outre la société Cis de l’intégralité de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur décennale de la société Can ;

– débouter la société Cis de sa demande formulée à l’encontre de la SMABTP tant en sa qualité d’assureur de la société Geoconcept, cette dernière n’ayant été assurée auprès de la SMABTP que postérieurement à la réalisation des travaux qui lui ont été confiés ;

A titre subsidiaire, si la cour venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP à quelque titre que ce soit,

– dire et juger que la SMABTP sera relevée et garantie intégralement par la société Geoconcept, la société Veritas et ses assureurs les MMA ;

– dire et juger que la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société Can, est fondée à opposer sa franchise contractuelle égale à 20% du montant du sinistre avec une franchise minimum de 159 euros et maximum 1 590 euros ;

– dire et juger que la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société Cis, est fondée à opposer sa franchise contractuelle égale à 10% du montant du sinistre avec une franchise minimum de 418 euros et maximum 2 068 euros,

– les condamner à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction pour ceux d’appel au profit de la société Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures en date du 30 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique dans les procédures 21/306 et 21/416 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens , la société Cooperim demande à la cour de :

A titre principal,

– donner acte à la société Cooperim de ce que sa responsabilité n’a pas été retenue par l’expert judiciaire ;

– constater que les travaux de sécurisation de la falaise n’entraient pas dans le cadre de la sphère d’intervention de la société coopérative d’architecture atelier Cooperim ;

– dire et juger que la société Geoconcept n’a jamais préconisé de laisser libre une bande de 20 mètres au pied de la falaise ;

– dire et juger que la société Cooperim n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

En conséquence,

– confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Cooperim,

A titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires,

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

– débouté le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 43] de sa demande au titre des frais supplémentaires de syndic ;

– débouté les autres demandes au titre du préjudice de jouissance des garages ;

– débouté les copropriétaires de leurs demandes au titre des charges et des taxes d’habitation concernant les garages ;

– débouté les copropriétaires de leurs demandes au titre du préjudice moral ;

– infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a alloué la somme de 446 521 euros TTC au titre des travaux de confortement de la falaise avec actualisation en fonction de l’indice BT01 depuis le 1er janvier 2015 jusqu’à la date du jugement ;

– dire et juger que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de confortement et de sécurisation de la falaise, ainsi que les demandes accessoires à ces travaux, sont irrecevables faute de qualité pour agir à ce sujet ;

– en conséquence, rejeter ces demandes ;

– infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance pour les copropriétaires ;

– dire et juger que les demandes formées par les copropriétaires au titre de leur préjudice de jouissance sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ;

– en conséquence, rejeter ces demandes ;

Très subsidiairement,

– rejeter la demande de condamnation in solidum au regard de la clause d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d »uvre de la société Cooperim ;

En tout état de cause,

– dire et juger que la société Cooperim, si la cour entendait faire droit à la demande de la société Geoconcept à son encontre, cette dernière serait recevable et bien fondée à se voir relevée et garantir indemne de toute condamnation sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil in solidum par la société Geoconcept, la société Can et la société Veritas et sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances par la SMABTP ès qualité d’assureur de la société Can ;

– condamner la société Geoconcept, ou qui mieux le devra, à payer à la société Cooperim la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la société MLB avocats – Me Balme, avocat, sur sa seule affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures en date du 6 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Can demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment des chefs de jugement suivants :

‘- met hors de cause la société Cooperim et la société Can ;

– déboute en conséquence les demandes de condamnation et d’appel en garantie à l’encontre des société Cooperim et Can ;

– condamne in solidum la société Cis, la société Geoconcept et la société Veritas à payer à la société Can la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

– rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; »

A titre subsidiaire,

– déclarer l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants, à l’encontre de la société Can prescrite ;

– dire et juger que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de confortement de la falaise ainsi que les demandes accessoires à ces travaux sont irrecevables à défaut de qualité pour agir à ce titre ;

– débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants ainsi que la compagnie SMABTP, la société Cis et SMABTP, la société Geoconcept, la société Veritas et ses assureurs MMA iard et MMA iard assurances mutuelles et la société coopérative d’architecture atelier Cooperim, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A défaut,

– condamner la compagnie d’assurance SMABTP, la société Cis et son assureur SMABTP, la société Geoconcept, la société Veritas et ses assureurs les MMA et la société Cooperim, à relever et garantir la société Can de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

– condamner la société Veritas ou qui mieux que devra à verser à la société Can la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner enfin la même ou qui mieux que devra aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat de la concluante en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Une ordonnance en date du 9 janvier 2023 clôture l’instruction de la procédure.

Motifs et décision

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/306, 21/411 et 21/416 sous le n° 21/306.

I ‘ Sur l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires

1) Sur les désordres

Le rapport d’expertise relève, concernant les désordres que :

« Il s’agit de la chute d’un bloc isolé d’un volume de 0,5m3. Ce bloc a éventré le toit du garage de M. et Mme [YP]. 

« Les dommages affectant le garage ont pour origine une chute de bloc qui s’est détaché de la falaise en un point où aucun dispositif de retenue n’avait été prévu pour s’en prémunir. »

Nous avons demandé à la société Alp’inge (sapiteur) l’examen des falaises et des travaux réalisés. A l’examen des constatations faites par la société Alp’inge les travaux réalisés ne sont pas suffisants pour sécuriser le site ».

Ainsi que l’ont retenu les premiers juges la matérialité des désordres est établie par la chute d’un bloc depuis la falaise et par la fragilité de celle-ci, pouvant laisser craindre de nouvelles chutes sur le terrain de la copropriété.

2) Sur le fondement juridique de l’action en responsabilité

Selon l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

L’article 1792-1 du code civil énonce :

« Est réputé constructeur de l’ouvrage:

1°Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;

2°Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;

3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »

Par ailleurs, il résulte de l’article 1646-1 du code civil que : « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. »

La doctrine et la jurisprudence analysent que toute construction immobilière doit être adaptée au sol sur lequel elle est réalisée et qu’il incombe au constructeur d’implanter l’ouvrage en prenant en compte les vices ou les défauts éventuels du sol.

Les vices ou défauts du sol comprennent non seulement le sol sur lequel sont édifiées les ouvrages mais les alentours.

Ainsi, il a été jugé qu’une cour d’appel avait à bon droit retenu la responsabilité de plein droit du promoteur pour avoir érigé un immeuble sans tenir compte des contraintes inhérentes au site, alors que le talus glissant qui s’était éboulé, appartenait à la commune et était situé à l’extérieur du terrain sur lequel était construit l’immeuble (Cas. 3ème civ. 12 septembre 2012, n° 11-16943, décision commentée par M. [KS] [YS], RDI urbanisme et construction n°11, novembre 2012).

Voir également : CA Nîmes 9 janvier 2014, n°12/01516, CA Riom 18 mars 2015, n°13/03128, CA Basse terre 13 mars 2017, n°15/00333, CA Nimes 29 novembre 2018  n° 17/00185.

En effet, la sécurisation préalable de la falaise, participe pleinement à l’acte de construire liant les acquéreurs à la société Cis et il importe peu qu’elle ne soit pas la propriété du constructeur, à telle enseigne que :

– L’obtention du permis de construire, accordé le 12 septembre 2002, était subordonnée à la réalisation d’une étude de stabilité de l’édifice rocheux qui a été jointe à la demande de permis, la commune ayant manifestement exigé du promoteur qu’il réalise des travaux confortatifs de la falaise, nécessaires à la sécurisation du site sur lequel allaient être édifiés les immeubles.

– Le règlement de copropriété du 3 novembre 2003 contient le paragraphe suivant, intitulé « travaux de confortement et de mise en sécurité de la falaise » :

« L’ensemble immobilier objet des présentes est situé à proximité d’une falaise.

Cet édifice rocheux a fait l’objet d’une étude de stabilité par le cabinet Geoconcept consultants, joint à la demande de permis de construire.

Cette étude a précisé un certain nombre de travaux de confortement et de mise en sécurité de la falaise.

Les travaux sont à ce jour entièrement exécutés et il a été établi pour l’avenir par :

– le maître de l’ouvrage (CIS promotion)

– le maître d »uvre (Geoconcept consultants)

– le bureau de contrôle Veritas

– les entreprises intervenantes,

– un dossier de récolement et un cahier des charges de l’entretien de l’ouvrage.

Une copie de ce document ainsi que les plans d’implantation des ouvrages (vue de face et coupe verticale) sont demeurés ci-annexés après mention.

Le cahier des charges de l’entretien de l’ouvrage devra faire l’objet d’un rappel dans tout acte de mutation d’un lot de l’ensemble immobilier « [Adresse 43] », et une copie devra être annexée audit acte.

Une clôture sera installée et devra être maintenue entre les bâtiments de garages et à l’arrière de ceux-ci afin d’empêcher tout accès sous la falaise. »

– Le cahier des charges de l’entretien de l’ouvrage, rédigé par la société Geoconcept et annexé au règlement de copropriété ainsi qu’aux actes de vente, après un rappel sommaire du contexte géologique de la falaise, et une description schématique des travaux réalisés, indique l’entretien prévisible en ces termes :

« Les aciers de renforcement sont dimensionnés conformément aux règlements en vigueur en considérant une protection passive contre la corrosion par sur épaisseur. Il n’y a pas d’entretien prévisible sur ce poste.

Les seuls entretiens envisageables sont les suivants :

La végétation en crête de talus : il faut vérifier que les buis ne sont pas susceptibles de fragmenter et de déstabiliser des matériaux fracturés. Bien que toute la végétation ait été dégagée, un suivi de la reprise des buis devra être envisagé avec à terme une probabilité d’intervention de débroussaillage sur une bande de 1m de part et d’autre de la barrière grillagée en crête de falaise.

Le pied du grillage pendu : il faudra vérifier que le pied du grillage ne contient pas une masse de matériaux meubles susceptible de dégrader ou de déchirer les mailles galvanisées. Si le grillage est tendu sous l’effet des éléments chutés, il sera judicieux de prévoir la purge des matériaux.

Le grillage pendu : les éléments grossiers ont été confortés par des clous ou des épingles. La production d’éléments meubles dans ces ensembles est peu probable. Si tel était le cas, il faudrait envisager une purge « chirurgicale » de poches confinées.

La barrière en crête de falaise : Il faudra constater si des matériaux se sont accumulés contre la barrière, et les évacuer si nécessaire.

La fréquence réelle d’entretien des postes ci-dessus n’est pas quantifiable. Elle est fonction des phénomènes météorologiques et naturels influant sur l’altération et la stabilité de la falaise (pluies, alternances gel/dégel, séismes etc). A titre d’ordre de grandeur, on peut citer une estimation de visite tous les cinq ans visant à voir tous les points listés ci-dessus et à définir si nécessaire le programme d’entretien. »

Il résulte de ces éléments que la sécurisation du site était un élément préalable et nécessaire à la construction des immeubles de sorte que les travaux de confortement participent bien à l’acte de construire.

3) Sur la nature du désordre

L’expert s’est adjoint les services d’un sapiteur, la société Alp’inge, qui a inspecté la falaise et les travaux réalisés puis dans le cadre d’une mission de maîtrise d »uvre a réalisé un projet de renforcement des protections.

En effet, selon l’expert les reconnaissances menées en paroi par Alp’inge ont permis de mettre en évidence un certain nombre de zones instables de volumes variables.

Il a précisé qu’il n’y avait pas de risque d’écroulement en masse de la falaise, mais qu’en raison de la nature évolutive la roche, de nombreuses zones non protégées présentent un aspect très délité à l’origine de nombreuses chutes de pierres, les ouvrages fortement exposés étant les garages et la voirie interne de l’ensemble immobilier. Il a indiqué que la quasi totalité des travaux à engager portaient sur la protection de ces ouvrages et qu’en l’état les ouvrages en place ne suffisaient pas pour assurer la sécurité des lieux.

Il a conclu :

« De façon synthétique, il subsiste des risques très importants pour la voirie et les garages situés en pied de falaise. Il subsiste également un risque plus modéré mais inacceptable pour le reste du site. »

On notera que les conclusions de l’expert judiciaire rejoignent celles de l’étude de diagnostic géotechnique effectuée en septembre 2011, par le bureau d’études Géolithe à la demande du syndicat des copropriétaires, lequel a constaté un bon état général des ouvrages existants dont certains doivent faire l’objet d’une opération de maintenance, en raison de l’évolution naturelle des parements rocheux, et a relevé que les ouvrages présents n’étaient pas suffisants en terme de surface de falaise traitée, certaines instabilités potentielles étant présentes hors zone d’emprise des ouvrages avec des zones très exposées.

Au regard de la gravité des désordres qui affectent les immeubles, rendant ces derniers impropres à leur destination, mais également mettent en jeu la sécurité des personnes, du fait d’un confortement incomplet de la falaise, il sera retenu que la société Cis, en qualité de promoteur et vendeur en l’état futur d’achèvement engage de plein droit sa responsabilité décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

4) Sur la prescription de l’action du syndicat et des copropriétaires intervenants à l’égard des sociétés Can et Geoconcept.

Ces deux sociétés font valoir la prescription de cette action à leur égard.

En application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, la réception des travaux constitue le point de départ de la garantie décennale et l’article 1646-1 du même code dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des dispositions des articles 1792 et suivants.

Cette réception des travaux est intervenue le 21 juillet 2003 et c’est à tort que le syndicat et les copropriétaires intervenant excipent du document en date du 26 novembre 2004, intitulé « procès-verbal de réception des parties communes» pour soutenir qu’il constituerait le point de départ du délai de prescription.

En effet, ce document signé par le représentant du syndicat des copropriétaires, le promoteur et le maître d »uvre correspond à un procès-verbal de livraison des parties communes au profit du syndicat et non à une réception des travaux avec les entreprises concernées.

Selon l’article 2239 du code civil la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Il est constant, d’une part que la suspension de la prescription prévue par ce texte n’est pas applicable au délai de forclusion, d’autre part que la suspension de la prescription ne joue qu’en faveur de la partie ayant sollicité cette mesure en vue de préserver ses droits (Civ., 31 janvier 2019, n°18-10.011 P, Civ 3ème, 19 mars 2020, n°19-13.459 P)

Par ailleurs aux termes de l’article 2241 du code civil : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et de forclusion ».

Le principe est également que cette interruption ne profite qu’à celui qui agit.

En l’espèce, la réception des travaux de confortement est intervenue le 21 juillet 200 et par exploits en date du 9 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry la société Cis et son assureur SMABTP, aux fins d’expertise.

C’est la société Cis, et non pas le syndicat des copropriétaires, qui a attrait à l’expertise ses co-contractants par exploit du 19 janvier 2012, soit la société Geoconcept, la société Can et le bureau Veritas et qui a ainsi interrompu la prescription à son seul profit.

A la suite du dépôt du pré-rapport de M. [UO] en date du 22 juin 2014, le syndicat et des copropriétaires intervenants ont saisi le juge du fond notamment à l’encontre de la société Can et de la société Geoconcept suivant exploit en date du 1er août 2014, soit bien postérieurement à l’expiration du délai de prescription intervenue le 21 juillet 2013.

C’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté cette fin de non recevoir au motif que les demandeurs avaient saisi le juge des référés le 9 janvier 2012.

Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera constaté la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires ainsi que des propriétaires intervenants à l’égard des sociétés Can et Geoconcept.

5) Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires

Parce que les travaux de confortement de la falaise participent à l’acte de construire, le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires, acquéreurs de l’immeuble, ont qualité à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’encontre tant de leur vendeur promoteur et son assureur que des constructeurs concernés par cet ouvrage.

Il importe peu que la falaise soit propriété de la commune laquelle a subordonné l’octroi du permis de construire à la réalisation de travaux de sécurisation de cette dernière.

Il sera d’ailleurs précisé que le code général de la propriété des personnes publiques aux termes de l’article L.2212-1, érige pour principe que les forêts de l’Etat et des collectivités territoriales notamment, appartiennent au domaine privé de ces personnes publiques dès lors qu’elles relèvent du régime forestier.

Tel est manifestement le cas, en l’espèce, puisque que préalablement aux travaux et à l’acquisition de la parcelle [Cadastre 6] devenue [Cadastre 9], sur laquelle est édifiée le tènement immobilier, un bornage a été effectué le 9 janvier 2003 entre la société CIS et les propriétaires des parcelles voisines dont la commune de [Localité 38].

Or si la parcelle détenue par cette dernière au-dessus de la falaise avait appartenu au domaine public de la commune, seule la procédure de l’alignement aurait pu être mise en ‘uvre, laquelle est applicable aux seules dépendances du domaine public.

Par ailleurs, il sera observé au vu du plan de bornage ainsi que du plan d’arpentage, que la commune n’est pas seule propriétaire de la partie de falaise surplombant la parcelle [Cadastre 9], puisque les époux [N] et les époux [KT] sont également propriétaires de parcelles situées sur la falaise à l’aplomb de la parcelle [Cadastre 9].

Il résulte de ces éléments que ce sont les règles du droit privé qui s’appliquent en l’espèce et qu’ une convention a été conclue entre la commune et la société Cis mettant à la charge de cette dernière la sécurisation préalable de la partie de falaise située à l’aplomb de la parcelle sur laquelle ont été implantées les constructions.

Dès lors le syndicat des copropriétaires qui a la charge de l’entretien des ouvrages de confortement a parfaitement qualité et intérêt à agir en indemnisation des préjudices résultant des désordres affectant ces derniers.

A cet égard, il sera relevé que l’expert judiciaire n’a retenu aucun défaut d’entretien des ouvrages.

Dès lors, en l’absence de faute commise par le syndicat des copropriétaires de nature à exonérer le promoteur, la société Cis sera déclarée responsable sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil des désordres intervenus et condamnée in solidum avec la SMABTP, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, à indemniser les préjudices du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.

II – Sur les actions récursoires de la société Cis

1) Sur le fondement juridique de l’action

En application de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

En application des articles 1792 et 1792-3 du code civil, si l’action fondée sur ces garanties légale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu’il est condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 20 avril 1982, n° 81-10.026, 3e Civ., 9 février 2010, pourvoi n° 08-18.970, 3e Civ., 12 nov. 2020, n°19-22.376) .

Par ailleurs, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 avril 1988, n°86-17.824).

En application de l’article 1792-4 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article (3e Civ., 15 février 1989, n°87-14.713).

Il résulte de la combinaison de ces textes et de ces principes que le vendeur d’immeuble à construire, condamné sur le fondement de la garantie décennale ou biennale à réparer les désordres subis par l’acquéreur, ne peut exercer ses recours contre les locateurs d’ouvrage que sur le même fondement et dans le délai de forclusion propre à chacune de ces garanties (3e Civ., 14 décembre 2022 n° 21-19.547 et 21-19.377)

La société Cis, en sa qualité de promoteur, est ainsi fondée à exercer des actions récursoires à l’encontre des locateurs d’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

L’existence d’une présomption de responsabilité édictée par la loi permet au maître de l’ouvrage victime de désordres de rechercher la responsabilité de tous les locateurs d’ouvrage qui sont intervenus à l’opération de construction, sans avoir à se préoccuper de déterminer leurs fautes respectives et c’est à ces derniers qu’il appartient alors de renverser la présomption en rapportant la preuve d’une cause d’exonération.

Parmi les causes d’exonération figurent d’une part la faute du maître de l’ouvrage qui peut entraîner un partage de responsabilité, d’autre part le défaut de causalité ou d’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par les constructeurs.

2) Sur l’absence de faute de la société Cis

Ainsi que l’a retenu l’expert, la société Cis s’est conformée aux avis des professionnels spécialisés que sont les sociétés Geoconcept, Can et Veritas de sorte qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de la réalisation des travaux de confortement.

Elle a fait réaliser les travaux de confortement, à la demande de la mairie de [Localité 38], travaux qui conditionnaient l’obtention du permis de construire, et a pris toutes les précautions nécessaire.

L’étude de faisabilité qu’elle a confiée en mars 2002 à la société Geoconcept, a été réalisée avant le dépôt, en septembre 2002, de la demande du permis de construire à laquelle elle a été jointe et avant que la société Cis ne fasse l’acquisition le 30 janvier 2003 du tènement immobilier concerné, après obtention du permis de construire délivré le 12 septembre 2002.

Le déroulement de ces diverses étapes montre que cette étude de faisabilité conditionnait pour la société Cis la réalisation de son programme immobilier et que ses résultats revêtaient une importance majeure.

Elle a ensuite confié la réalisation des travaux de confortement et sécurisation de la falaise à une entreprise spécialisée la société Can sous l’égide de la société Geoconcept qui s’est vue confier une mission de maîtrise d »uvre complète.

Elle a, par ailleurs confié au bureau Veritas la mission de contrôle technique des travaux de confortement de la falaise, lequel a rendu un avis favorable sur cette réalisation selon rapport en date du 18 juillet 2003.

Ainsi que la société Cis le fait valoir dans ses écritures, si elle avait été informée de la nécessité de réaliser de plus amples travaux, elle aurait pu renoncer purement et simplement à l’opération dans l’hypothèse d’un coût trop élevé, ou le cas échéant répercuter sur les acquéreurs le montant des travaux supplémentaires nécessaires.

En l’absence de faute commise par le maître de l’ouvrage ayant concouru à la réalisation pour partie du préjudice, le jugement qui a mis à sa charge 30% de la dette de réparation sera infirmé.

A cet égard les premiers juges ont relevé à tort que la société Cis avait été informée par la société Can que le « grillage à poule » serait insuffisant alors qu’il n’appartenait pas au maître de l’ouvrage de s’immiscer dans les travaux, que ce grillage avait été préconisé par la société Geoconcept, qu’il a été validé par le bureau Veritas et qu’en outre la société [RJ], mandatée par le syndicat des copropriétaires pour examiner les travaux et le site, n’a émis aucune réserve relativement à ce grillage.

Il ne saurait, non plus, être reproché à la société Cis d’avoir choisi ce site pour y édifier un ensemble immobilier alors que :

– il résulte des pièces produites que le terrain acquis par la société Cis est un tènement comprenant déjà une maison à usage d’habitation, cour jardin d’agrément et potager, garage, appentis et dépendances (manifestement abandonnés),

– il existe le long de la falaise neuf parcelles en sus de celle achetée par la société Cis, et sur chacune d’elle, est édifiée une maison d’habitation (pièce 15 société Cis).

– la société Cis a pris toutes mesures et précautions pour sécuriser la partie de falaise située au-dessus du tènement dont elle a fait l’acquisition.

3) Sur l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par les constructeurs

Les locateurs d’ouvrage concernés par les travaux de sécurisation de la falaise sont les sociétés Geoconcept, Can et Veritas. Par ailleurs la société Geoconcept met en cause la société Cooperim, maître d »uvre de conception et d’exécution des bâtiments.

La société Geoconcept

Cette dernière s’est vue confier une étude de la stabilité de l’édifice rocheux, mission qu’elle a définie dans son rapport, dans les termes suivants

« A la demande et pour le compte du CIS promotion,

Geoconcept consultants a été chargé d’analyser la stabilité d’une falaise localisée à [Localité 38] [Adresse 36].

Le site est une ancienne carrière sur laquelle est bâtie une ancienne maison aujourd’hui abandonnée.

Notre intervention s’inscrit dans le cadre d’un projet d’aménagement immobilier de la propriété.

Il s’agit d’une mission répertoriée G12 au sens de la classification des missions établies par l’USG (norme NF P 94-500 jointe en annexe) »

Les conclusions de la société Geoconcept, en date du 15 mars 2022, ont été les suivantes :

« La mission qui nous a été confiée consiste à analyser au stade de la faisabilité geotechnique la stabilité d’une falaise localisée sur la commune de [Localité 38] sur l'[Adresse 36].

Les risques mis en évidence sont représentés par la possibilité de chutes d’éléments de dimension variables, allant du petit caillou à un écroulement en masse d’un volume de près de 2 500 m3.

Les techniques de confortement consistent essentiellement en la réalisation de purges, de clouage de blocs instables, ainsi que d’un abattage en masse d’un pan de la falaise.

De tels travaux confortatifs permettraient de garantir la stabilité de la paroi et la faisabilité du projet immobilier.

Une mission complémentaire de type G2 à G4 devra compléter la présente intervention. »

Par courrier du 3 décembre 2002, la société Geoconcept, faisant suite à sa prestation d’étude de la stabilité de la falaise, adressait « son offre technique et financière concernant la mission de maîtrise d »uvre » indiquant qu’elle établirait un dossier de consultation des entreprises qui serait transmis à plusieurs entreprises de travaux acrobatiques, devis que la société Cis retournait accepté et signé.

La réception des travaux est intervenue sans réserve le 21 juillet 2003 sur proposition de la société Geoconcept en qualité de maître d »uvre, au contradictoire de cette dernière, de la société Cis et de la société Can.

Par ailleurs, la société Geoconcept a établi le cahier des charges de l’entretien de l’ouvrage relatif aux travaux de confortement et de mise en sécurité de la falaise annexé au règlement de copropriété.

Il résulte de l’expertise judiciaire que les ouvrages réalisés par la société Can ne sont pas en cause mais que ces derniers ne sont pas suffisants pour conférer au site la sécurité nécessaire vis à vis d’éléments pouvant se détacher de la falaise.

Même si la société Geoconcept n’avait pas pour mission d’établir une étude du sol et des bâtiments faisant l’objet du programme immobilier, et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait eu une copie des plans, elle n’ignorait pas que l’étude qui lui était demandée concernait la faisabilité de ce programme immobilier et elle était en charge de proposer un projet permettant de sécuriser les terrains en aval de la falaise en vue de la construction d’immeubles d’habitations.

Par ailleurs, l’expert relate qu’au cours d’une réunion d’expertise la société Geoconcept a affirmé avoir demandé la neutralisation d’une bande de 20 mètres en pied de falaise, mais qu’aucun écrit ne permet de vérifier et confirmer ce point.

Aux termes de ses conclusions, la société Geoconcept conteste avoir tenu de tels propos devant l’expert au motif que, de toutes façons, elle ignorait quel était l’emplacement futur des bâtiments (les garages sont contre la falaise) de sorte qu’elle ne pouvait avoir adressé une telle mise en garde.

Or, même en admettant que la société Geoconcept ait tout ignoré de l’implantation du projet immobilier, il lui incombait en tout état de cause de mentionner dans son rapport qu’aucun bâtiment ne devait se trouver à moins de 20 mètres du bord de la falaise, ce qu’elle s’est abstenu de faire.

Ainsi que l’a relevé l’expert, c’est à la société Geoconcept qui était en charge de la définition des travaux de confortement, qu’il incombait de définir la nature des travaux à effectuer aussi bien que les zones à traiter.

Cette dernière a failli dans sa mission ainsi qu’il résulte des chutes de pierres intervenues en 2006 puis 2011, ainsi que des constatations expertales, manquement qui est à l’origine des désordres.

La société Can

En l’absence d’élément nouveau c’est par une motivation pertinente que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, comme l’expert, que les travaux réalisés par la société Can ne sont pas à l’origine des désordres et que s’agissant de son obligation d’information elle avait émis des réserves sur le choix des matériaux notamment en ce qui concerne le grillage dont elle estimait qu’il n’avait pas les caractéristiques mécaniques nécessaires et mis en garde la société Cis sur la nécessité de procéder à un entretien régulier.

L’instabilité de la falaise a pour origine non pas des travaux défectueux mais un sous-dimensionnement de l’ouvrage qui relève d’un défaut de conception du bureau d’étude Geoconcept, maître d »uvre en charge de cette dernière.

A cet égard, il sera rappelé que le bloc qui s’est détaché en 2011, se situait dans un secteur non sécurisé par la société Can.

En l’absence de lien de causalité entre les travaux confiés à la société Can et réalisés par cette dernière et les désordres, le jugement qui a mis hors de cause la société Can sera confirmé.

La société Veritas

Il est constant que le bureau de contrôle ne peut engager sa responsabilité que dans les limites de la mission que le maître de l’ouvrage lui a confiée.

Par ailleurs, ce dernier ne peut endosser le rôle de l’un des intervenants à l’acte de construire de la conception à l’exécution des travaux et il ne peut se substituer aux intervenants sur le chantier, ses interventions, visites de chantier, s’effectuant de manière ponctuelle et s’exerçant par un examen visuel.

En l’espèce, ce bureau d’études s’est vu confier une mission de contrôle technique de type « L » relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables.

L’objet de cette mission était défini ainsi : « les aléas technique à la prévention desquels le contrôleur technique contribue au titre de la mission L, sont ceux qui découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celles des ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la constituent. »

La prestation comprenait, 6 visites, la vérification des notes de calculs et plans, la rédaction d’un rapport final.

Le contrat mentionnait par ailleurs, :

« L’intervention du contrôleur technique ne comprend ni le diagnostic préalable des existants, ni l’établissement ou la participation à l’établissement d’un état des lieux concernant les existants, ni le contrôle de la solidité des existants, celui-ci relevant de la mission LE. »

Ainsi que l’a relevé l’expert, la société Veritas était en charge de la vérification des notes de calcul et plans des ouvrages réalisés par la société Can pour sécuriser la falaise.

La société Veritas, à l’issue des travaux réalisés par la société Can, a émis un avis favorable relativement aux travaux réalisés par cette dernière.

Ainsi la mission de la société Veritas portait exclusivement sur la solidité des travaux effectués par la société Can et il n’ y a aucun lien de causalité entre la mission qu’elle a réalisée et les désordres survenus qui ont pour cause une erreur de conception.

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la société Veritas n’avait aucune mission de contrôle relativement aux travaux projetés par la société Geoconcept et il ne lui incombait pas de vérifier s’ils étaient suffisants pour protéger le terrain situé en aval de la falaise.

Le jugement, qui statuant sur les responsabilités des locateurs d’ouvrage, a retenu celle de la société Veritas et mis à sa charge 10% du montant de la réparation des préjudices sera infirmé.

La société Veritas et son assureur les MMA seront mises hors de cause.

Sur la mise en cause par la société Geoconcept de la société Coopérim

Cette société, maître d »uvre de conception et d’exécution des travaux de construction de l’ensemble immobilier, ouvrage pour lequel aucun désordre n’a été relevé, n’est pas intervenue dans le cadre des travaux de sécurisation de la falaise qui sont à l’origine des dommages subis.

Aucun élément du dossier ne démontre que la société Coopérim aurait été informée du risque lié à l’implantation de la construction proche de la falaise et aurait ainsi commis une faute dans le choix de localisation des ouvrages.

Enfin, il ne lui appartenait pas d’apprécier la qualité des travaux de sécurisation de la falaise étant précisé qu’en tout état de cause cette appréciation ne relevait pas de ses compétences.

Le jugement qui a rejeté les demandes dirigées à son encontre, sera confirmé.

Au vu de l’ensemble de ces éléments la société Geoconcept, dont les manquements sont seuls à l’origine des désordres, sera ainsi condamnée à relever et garantir la société Cis de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière.

III – Sur les garanties de la SMABTP

En sa qualité d’assureur responsabilité décennale du constructeur non réalisateur, couvrant le promoteur au titre de la garantie décennale, la SMABTP doit sa garantie à la société Cis et sera condamnée à relever et garantir cette dernière de toutes condamnations prononcée à son encontre.

En application de l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances concernant l’assurance décennale obligatoire si l’assuré conserve une partie de la charge du sinistre selon des modalités fixées aux conditions particulières (en l’espèce 10% du sinistre avec un minimum de 304 euros et un maximum de 1524 euros), cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

Il en résulte que la SMABTP ne peut opposer cette franchise aux syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires a, en ce qui le concerne, actionné la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.

Force est de constater que sa demande devient sans objet, cet assureur ne pouvant être doublement tenu à garantie pour un même sinistre, étant précisé au surplus que l’assurance dommages ouvrage est une assurance de choses et non de responsabilité, qu’elle a pour objet l’avance des travaux de réparation et qu’elle ne prend pas en charge les préjudices immatériels.

Il est, par ailleurs, produit un contrat d’assurance obligatoire de responsabilité décennale conclu entre la SMABTP et la société Geoconcept en date du 15 mai 2012 à effet du 25 novembre 2011, dont les conditions générales précisent en page 5, article 1.3 que la garantie s’applique pour les travaux de construction dont la déclaration d’ouverture de chantier est postérieure à la prise d’effet du contrat.

En application de ce contrat, la SMABT ne doit donc pas sa garantie au titre des désordres affectant les travaux réalisés en 2003, étant précisé d’ailleurs que la société Geoconcept ne sollicite pas sa garantie.

IV ‘ Sur les préjudices

1) Sur les travaux de confortement de la falaise et de réparation du toit du garage

En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu :

– le montant du devis de la société Can établi pour des travaux conformes au préconisations de l’expert et représentant une somme de 432 841 euros TTC,

– le coût de la conception de la société Alpes inge selon devis d’un montant de 3 390 euros TTC,

– le coût du suivi d’exécution des travaux d’un montant de 10 290 euros TTC, somme retenue par l’expert judiciaire,

– le coût des frais de réparation de la toiture du garage du M. [GT] au vu des factures produites par le syndicat des copropriétaires d’un montant total de 2 620 euros TTC,

Ils ont par ailleurs, à bon droit, rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre d’un surcoût du fait du suivi des travaux par le syndic alors que le suivi de ces derniers sera effectué par des professionnels du bâtiment.

Le jugement qui a fixé le montant du préjudice total du syndicat des copropriétaires à la somme de 449 521 euros TTC sera confirmé.

2) Sur les préjudices subis par les copropriétaires

Sur la perte de jouissance des garages

Les copropriétaires intervenant à la procédure, réclament chacun au titre du préjudice de jouissance de leur garage, le paiement d’une somme de 70 euros HT à compter du mois de décembre 2011 au motif que lors de l’assemblée générale du 5 décembre 2011, il a été décidé de délimiter une zone de sécurité définitivement interdite aux copropriétaires, empêchant l’accès aux parkings et garages.

Or, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, l’expert judiciaire n’a demandé que la neutralisation des garages F et G de sorte que les propriétaires des autres garages ne peuvent se prévaloir d’un préjudice de jouissance, la décision de l’assemblée générale des copropriétaires, différente des préconisations et conclusions de l’expert ne pouvant être opposées au promoteur et aux constructeurs.

Dès lors le jugement qui rejeté les demandes des copropriétaires non visés par le rapport d’expertise sera confirmé.

Les propriétaires concernés par les garages F et G sont les suivants :

Garage 37 : Mme [V] et M. [WF]

Garage 38 : M. et Mme [B]

Garage 39 : M. [JC] [B]

Garage 40 : Mme [HM] aux droits de laquelle vient Mme [X] [UP] (pièce 70 syndicat des copropriétaires, vente du 29 septembre 2020,

Garage 41 : M. [E] et Mme [WG]

Auxquels il convient d’ajouter le garage n°44 de M. [YP], objet du sinistre survenu en juillet 2011.

La société Cis, qui fait valoir que parmi ces derniers copropriétaires certains d’entre eux ont continué et continuent à utiliser leur garage, produit des photos qui n’établissent aucunement ses allégations.

Par ailleurs, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les baux d’habitation concernant les appartements dont le lot comprend les garages 38 et 39 démontrent que ceux -ci n’ont pas subi de préjudice direct dans la mesure où la location du garage a été intégrée au bail, et ces derniers n’établissent pas une réduction du prix du loyer du fait du défaut de jouissance de ces deux garages. (pièce Cis n° 25 et 26)

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté l’indemnisation du préjudice de jouissance pour ces derniers, fixé la valeur locative à la somme de 70 euros TTC par mois en se fondant sur une quittance de loyer produite par le syndicat des copropriétaires.

Il conviendra d’y ajouter le garage n°44 de M. [YP] sur lequel le tribunal a omis de statuer.

Le jugement qui a fixé le préjudice de jouissance pour chacun de ces copropriétaires à la somme de 70 euros TTC par mois à compter du mois de décembre 2011 jusqu’à la fin des travaux de confortement de la falaise et rejeté le surplus des demandes au titre de ce préjudice, sera confirmé.

Sur les charges relatives aux garages

Ainsi que l’ont retenu les premiers juges par une motivation pertinente :

Les copropriétaires ne démontrent pas le lien de causalité entre le paiement des charges de copropriété inhérentes à la propriété de ces biens immobiliers et les dommages subis.

Le préjudice de jouissance pour les garages prévus dans l’expertise judiciaire, ayant été indemnisé, les copropriétaires ne peuvent se prévaloir d’un autre poste de préjudice relatif à leur inoccupation (taxe d’habitation).

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur le préjudice complémentaire de M. [YP]

En l’absence d’éléments nouveaux, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges au vu du devis produit en date du 26 février 2014 ont retenu l’indemnisation de M. [YP] au titre des travaux de réparation de son garage représentant une somme TTC de 17 028 euros.

Le jugement sera confirmé en ce sens.

Sur le préjudice moral des copropriétaires

C’est également à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice moral à raison de 1 500 euros par an, alors que les copropriétaires ne produisent aucun justificatif établissant ce dernier et qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’existait pas de risque d’éboulement conséquent de la falaise sur les parties habitées de la copropriété.

Le jugement qui a rejeté les demandes au titre du préjudice moral sera confirmé.

V – Sur les mesures accessoires

La charge finale des dépens tant de première instance que d’appel sera supportée par la société Geoconcept et le jugement sera infirmé en ce sens.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ainsi qu’au profit de la société Can, de Coopérim et Bureau Véritas.

La société Géoconcept, qui succombe en son appel, est tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/306, 21/411 et 21/416 sous le n° 21/306,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– Mis hors de cause la société coopérative d’architecture atelier Cooperim et la société Can,

– Rejeté en conséquence les demandes de condamnation et d’appel en garantie à l’encontre de ces dernières,

– Débouté le syndicat des copropriétaires « [Adresse 43] » de sa demande au titre des frais supplémentaires de syndic,

– Débouté les copropriétaires de leurs demandes au titre des charges et des taxes d’habitation concernant les garages,

– Débouté les copropriétaires de leurs demandes au titre du préjudice moral,

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Constate la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires « [Adresse 43] » et des copropriétaires dirigée à l’encontre de la société Can et de la société Geoconcept consultants,

Ecarte la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires « [Adresse 43] »,

Déclare en conséquence le syndicat des copropriétaires recevable en son action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, à l’encontre de la société Cis promotion, de la SMABTP, assureur CNR, de la société Bureau Veritas construction, de son assureur la société MMA iard et MMA iard assurances mutuelles,

Met hors de cause la société Bureau Veritas construction et son assureur la société MMA iard et Mma iard assurances mutuelles,

Condamne in solidum la société Cis promotion et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 43] » :

– La somme de 446 521 euros TTC au titre des travaux de confortement de la falaise avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 1er janvier 2015 jusqu’à la date du jugement,

– La somme totale de 2 620,13 euros TTC au titre des travaux de réparation des toits de garage et du rapport [RJ],

Soit un total de 449 141,13 euros TTC,

Condamne in solidum la société Cis promotion et la SMABTP à payer à M. [VK] [YP] la somme totale de 17 028 euros TTC au titre des travaux de réparation de son garage avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 1er janvier 2015 jusqu’à la date du jugement,

Dit que les sommes précitées portent intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamne in solidum la société Cis promotion et la SMABTP à payer aux propriétaires des garages n° 37, 40, 41 et 44 de la copropriété « [Adresse 43] » une somme de 70 euros TTC par mois à chacun, à compter du mois de décembre 2011 inclus et ce jusqu’à la réalisation des travaux de confortement de la falaise, soit une somme arrêtée à la date du jugement de 7 630 euros TTC pour chacun des propriétaires des garages 37, 40, 41 et 44 au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Rejette les autres demandes formées au titre du préjudice de jouissance des garages,

Condamne la SMABTP, assureur CNR, à relever et garantir son assurée la société Cis promotion desdites condamnations, sous réserve de la franchise contractuelle,

Condamne la société Geoconcept consultants à relever et garantir intégralement la SMABTP et la société Cis promotions desdites condamnations,

Condamne la société Géoconcept Consultants aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise et de sapiteur,

Admet les parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Cis promotion et la SMABTP à payer une indemnité procédurale d’un montant global de 6 000 euros pour l’ensemble de la procédure, au syndicat des copropriétaires « [Adresse 43] » et aux propriétaires des garages 37, 40, 41 et 44,

Condamne la SMABTP à relever et garantir son assurée la société Cis promotion de ces condamnations,

Condamne la société Geoconcept consultants à relever et garantir intégralement la SMABTP et la société Cis promotions de ces condamnations fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Géoconcept Consultant à payer une indemnité procédurale d’un montant de 2000 euros à la société Can, d’un montant de 2 000 euros à la société bureau Veritas construction, d’un montant de 2 000 euros à la société coopérative d’architecture atelier Cooperim, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 13 juin 2023

à

la SELARL CABINET [I]

la SCP PEREZ ET CHAT

Me [GS] [NY]

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SELARL BOLLONJEON

la SELARL MLB AVOCATS

la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée le 13 juin 2023

à

la SELARL CABINET [I]

la SCP PEREZ ET CHAT

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SELARL BOLLONJEON

la SELARL MLB AVOCATS

la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES

 


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