Clause limitative de responsabilité : 13 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.761

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Clause limitative de responsabilité : 13 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.761

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 578 F-D

Pourvoi n° S 21-13.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

La société Dune constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8], a formé le pourvoi n° S 21-13.761 contre l’arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Bureau d’étude Escaich, société civile), dont le siège est résidence [Adresse 13], [Localité 7],

2°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 10],

3°/ à la société Moca atelier d’architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],

4°/ à la société SG Megevie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 8],

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 11],

6°/ à la société Acte IARD, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 9],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Acte IARD et Moca atelier d’architecture ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Qualiconsult a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les sociétés Bureau d’études Escaich et Axa France IARD ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt

Les sociétés Acte IARD et Moca atelier d’architecture, demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

La société Qualiconsult, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Les sociétés Bureau d’études Escaich et Axa France IARD, demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dune constructions, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Bureau d’étude Escaich et de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Qualiconsult, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Moca atelier d’architecture et de la société Acte IARD, de la SCP Spinosi, avocat de la société SG Megevie, après débats en l’audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 2021), rendu en référé, la société SG Megevie a entrepris la construction d’un bâtiment dont l’exploitation devait être confiée à la société Full Fly.

2. Sont intervenues à l’opération la société Moca atelier d’architecture, assurée auprès de la société Acte IARD (la société Acte), les sociétés Dune constructions et Bureau d’étude Escaich, toutes deux assurées auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), ainsi que la société Qualiconsult.

3. A la suite de l’apparition de désordres en cours de chantier, la société SG Megevie a, après expertise, assigné en référé les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs en sollicitant le paiement d’une provision à valoir sur son préjudice financier résultant, notamment, de la perte locative liée au retard du chantier.

4. La société Full Fly est intervenue volontairement à l’instance en sollicitant une provision à valoir sur son préjudice de perte d’exploitation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi provoqué des sociétés Moca atelier d’architecture et Acte, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen du pourvoi principal de la société Dune constructions et sur le moyen du pourvoi incident des sociétés Bureau d’études Escaich et Axa, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son moyen, la société Dune constructions fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec d’autres intervenants, à payer à la société SG Megevie une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice, alors :

« 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’en retenant, pour condamner la société Dune Constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d’Architecture, Bureau d’Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, que sa responsabilité était engagée pour n’avoir pas signalé l’incohérence contenue dans le CCTP, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ne constituait pas une contestation sérieuse à l’engagement de sa responsabilité le fait que sa mission ait été strictement limitée à l’exécution de plans conçus par la société Moca Atelier d’Architecture, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l’article 1231-1 du code civil ;

2°/ qu’en retenant, pour condamner la société Dune Constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d’Architecture, Bureau d’Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 € à titre de provision, que sa responsabilité était engagée pour n’avoir pas signalé l’incohérence contenue dans le CCTP, quand l’existence d’un manquement de la société Dune Constructions à une obligation de conseil ne pouvait être appréciée sans examen approfondi des limites de la mission de chacun des intervenants à l’opération de construire, de l’existence à leur charge d’une obligation de conseil, et de la flagrance du vice de conception, la cour d’appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l’existence de l’obligation alléguée, a violé l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l’article 1231-1 du code civil ;

3°/ qu’en condamnant la société Dune constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d’Architecture, Bureau d’Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération d’une perte locative liée au retard pris par les travaux évaluée à 749 761,30 euros, sans répondre au moyen par lequel la société Dune Constructions faisait valoir que l’existence même du préjudice résultant du retard de location était contestable en l’absence de tout document fixant la date à laquelle la société Megevie aurait dû commencer à percevoir des loyers, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu’en condamnant la société Dune Constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d’Architecture, Bureau d’Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération d’une perte locative du fait du retard pris par les travaux évaluée à 749 761,30 euros, quand l’existence du préjudice résultant du retard de location était contestée et ne pouvait être appréciée, en l’absence de tout document fixant expressément la date à laquelle la société Megevie aurait dû commencer à percevoir des loyers, qu’au bénéfice d’une interprétation de la volonté des parties résultant de l’ensemble des documents contractuels qui excédait la compétence du juge des référés, la cour d’appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l’existence du préjudice allégué, a violé l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. »

7. Par leur moyen, les sociétés Bureau d’étude Escaich et Axa font grief à l’arrêt de condamner la première, in solidum avec d’autres intervenants, à payer à la société SG Megevie une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice, alors :

« 1°/ qu’en retenant, pour condamner la société Bet Escaich in solidum à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, que « chacun des intervenants portent une part de responsabilité, ne serait-ce que pour n’avoir pas signalé l’incohérence contenue dans le CCTP » , quand l’existence d’un manquement de la société Bet Escaich à une obligation de cette nature ne pouvait être appréciée que sur la base d’un examen approfondi de ses obligations et des missions incombant à chaque intervenant à l’opération de construire, la cour d’appel a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l’existence de l’obligation retenue en violation de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l’article 1231-1 du code civil ;

2°/ qu’en condamnant la société Bet Escaich in solidum à verser à la société Magevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération de la perte locative liée au retard pris par les travaux en raison du sinistre évaluée à 749 761,30 euros, sans répondre au moyen par lequel la société Bet Escaich faisait valoir que « le bail commercial conclu avec la société Full Fly prévoyait le versement des loyers à compter de l’ouverture, mais sans que cette date n’ait été contractuellement définie », « qu’aucun élément ne permet de déterminer le montant du loyer car le coût de la construction n’est pas connu » et ajoutait « qu’aucun prévisionnel relatif à ce projet d’investissement ni élément comptable n’ont été transmis par la société Megevie dans le cadre de cette procédure et/ou de l’expertise judiciaire », de sorte que l’existence même du préjudice résultant du retard de location était contestable, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en condamnant la société Bet Escaich in solidum à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération d’une perte locative du fait du retard pris par les travaux évalués à 749 761,30 euros, quand l’existence du préjudice résultant du retard de location était contestée et ne pouvait être appréciée, en l’absence de tout document fixant expressément la date à laquelle la société Megevie aurait dû commencer à percevoir des loyers, qu’au bénéfice d’une interprétation de la volonté des parties résultant de l’ensemble des documents contractuels qui excédait la compétence du juge des référés, la cour d’appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l’existence du préjudice allégué, a violé l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

4°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’en déduisant la responsabilité de la société Bet Escaich « pour n’avoir pas signalé l’incohérence contenue dans le CCTP », l’expert [K] considérant que « le sinistre est dû à une erreur de conception initiale commise par le concepteur du projet et rédacteur du CCTP », sans rechercher, ainsi que cela lui était expressément demandé, si ne constituait pas une contestation sérieuse le fait qu’après les conclusions de l’expert [K], il existait encore des désordres et qu’une nouvelle expertise avait été confiée à M. [R], si bien que la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. »

 


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